Infirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 avr. 2026, n° 26/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/331
N° RG 26/00329 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMZN
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 avril 2026 à 15h30
Nous ,A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 09 avril 2026 à 16H42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
X se disant [M] [A]
né le 17 Janvier 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE le 09/04/2026 17h03
Vu l’appel formé le 10 avril 2026 à 12 h 45 par mail, par la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE.
A l’audience publique du 10 avril 2026 14h30, assistée de L.CHAALAL , greffière, lors des débats et A.TOUGGANE, greffière, lors de la mise à disposition, avons entendu:
PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
Représentée par E. FASAN
X se disant [M] [A]
représenté par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 avril 2026 à 16h42, ordonnant la remise en liberté de Monsieur X se disant [M] [A],
Vu l’appel interjeté par la préfecture de la Haute-Garonne par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 avril 2026 à 12h45, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et d’ordonner la prolongation de la rétention pour les motifs suivants :
— l’intéressé représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public,
— le fait qu’il n’est toujours pas été identifié par les autorités algériennes n’est pas de nature à établir qu’il n’y aurait pas de perspectives d’éloignement.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 10 avril 2026 ;
Entendu les explications orales du conseil de Monsieur X se disant [M] [A] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui par écrit a requis l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Pour rejeter la demande de troisième prolongation, le premier juge a considéré que malgré des diligences certaines, l’administration ne démontrait pas considérant le reliquat de 30 jours de rétention maximale des perspectives raisonnables d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur l’attente de réponse des autorités consulaires
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé démuni de tout document d’identité s’est déclaré de nationalité algérienne,
Le 3 février 2026, la préfecture a saisi le consulat d’Algérie d’une demande d’identification de l’intéressé.
Des relances ont été effectuées les 16 février et 5 mars.
L’intéressé devait être entendu le 18 mars au CRA par le consul-adjoint. Il a refusé son audition.
Le 19 mars la préfecture a sollicité du consulat une nouvelle date d’audition et a effectué une relance le 2 avril.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur X se disant [M] [A], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Ainsi et sans qu’il soit besoin d’étudier la menace à l’ordre public les conditions d’une troisième prolongation sont bien réunies : attente de réponse des autorités consulaires et refus de l’audition consulaire par l’intéressé.
Sur les perspectives éloignements
À ce stade de la procédure, l’identité réelle de Monsieur X se disant [M] [A] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée et la prolongation sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la prefecture de la Haute-Garonne à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 avril 2026,
Infirmons ladite ordonnance,
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [M] [A] pour une durée de TRENTE JOURS.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne ainsi qu’au conseil de Monsieur X se disant [M] [A] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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