Infirmation partielle 19 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 19 sept. 2023, n° 20/05226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/05226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 26 novembre 2020, N° 18/07161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2023
N° RG 20/05226 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3GE
[O] [D]
c/
[H] [E] [I]
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2020 par le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 18/07161) suivant déclaration d’appel du 24 décembre 2020
APPELANTE :
[O] [D]
née le 12 Août 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, et par Me Perrine JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
INTIMÉ :
[H] [E] [I]
né le 04 Octobre 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Muriel MERCY, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, et par Me Valérie SMADJA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] et M. [I] se sont mariés le 18 septembre 2004 par devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 4] (Deux-Sèvres), sans avoir fait précéder leur mariage d’un contrat.
Deux enfants sont issus de cette union, [C] et [P], nés le 07 août 2008.
Par requête en date du 7 mai 2010, Mme [D] a formé une demande en divorce.
Par ordonnance de non conciliation en date du 3 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment :
— attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit pendant un an puis à titre onéreux à compter du 3 juin 2011,
— dit que le remboursement du prêt immobilier d’un montant de 1 031,85 € sera pris en charge par moitié entre les époux avec reddition ultérieure des comptes,
— désigné le président de la chambre départementale des notaires de la Gironde afin d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.
Une ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 janvier 2012 a accordé à M. [I] une provision d’un montant de 40.000 € au titre d’avance sur le partage de la communauté.
Me [W], notaire à [Localité 5], a procédé à l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté le 1er février 2011. Un projet d’acte liquidatif et de partage a été dressé le 28 juin 2013.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 19 février 2015, confirmé par un arrêt de cette cour en date du 1er mars 2016.
Par acte d’huissier du 25 juillet 2018, M. [I] a assigné Mme [D] aux fins d’homologation du projet d’acte liquidatif dressé par Me [W].
Par jugement en date du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— renvoyé les parties devant le président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation, pour finalisation de l’acte de partage sur la base des projets de partage établis par Mes [W] et [R], sur la base des éléments suivants portés à l’actif à partager :
* le montant de la somme perçue par Mme [D] au titre de la participation employeur doit être limité à 14 131 euros,
* le droit à récompense de M. [I] par la communauté est de 195 230,67 euros,
* la récompense due par M. [I] à la communauté est de 1 645,52 euros,
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 24 décembre 2020, Mme [D] a relevé appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement.
Selon dernières conclusions du 26 mai 2023, Mme [D] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, le 26 novembre 2020,
En conséquence :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* Renvoyé les parties devant le président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation afin qu’il soit procédé à la réalisation de l’acte liquidatif de partage,
* Refusé d’homologuer le projet d’acte liquidatif de partage élaboré par Me [W],
* Fixé le montant de la participation employeur perçue par Mme [D], à la somme de 14.131 €,
Y ajoutant,
— Dire que cette somme de 14.131 € retenue au titre de la participation employeur de Mme [D] est celle figurant à l’actif du Livret A n° [XXXXXXXXXX01],
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a porté à l’actif à partager :
* un droit à récompense de M. [I] par la communauté à hauteur de 195.230,67 €,
* un droit à récompense dû par M. [I] à la communauté à hauteur de 1.645,52 €,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [D] de toute récompense due par la communauté,
Statuant à nouveau,
— fixer la récompense due à M. [I] par la communauté à la somme de 160.945,39 €, soit déduction faite des avances perçues à hauteur de 40.000 € et 15.000 € à la somme de 105.945,39 €,
— fixer la récompense due par M. [I] à la communauté à la somme de 21.122,90 €,
— fixer la récompense due par la communauté à Mme [D] à la somme de 155.723,10 €, et subsidiairement, fixer la récompense due par la communauté à Mme [D] à la somme de 99.263,80 €,
— Condamner M. [I] au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [I] aux entiers dépens de la procédure en appel.
Selon dernières conclusions du 27 mai 2023, M. [I] demande à la cour de :
— Déclarer mal fondé l’appel diligenté par Mme [D] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 novembre 2020,
— Confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2020 dans toutes ses dispositions,
— Condamner Mme [D] à verser à M. [I] la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture est datée du 31 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
DISCUSSION
— sur la demande relative à la somme de 14 131 euros
Le premier juge a retenu qu’il était suffisamment démontré à la procédure par la production de pièces appropriées que la somme perçue par Mme [D], au titre de la participation employeur, devant figurer à l’actif partageable, se limitait à 14 131 €.
M. [I] ne conteste pas cette disposition ni la demande de l’appelante de préciser que ce montant figure désormais au solde du livret A n° [XXXXXXXXXX01].
Il sera fait droit à cette demande, ajoutant à la décision déférée.
— sur la récompense due par la communauté à M. [I]
En application de l’article 1433 du code civil, 'la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions'.
Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir, par tous moyens, que les deniers provenant du patrimoine propre de l’un des époux autres que ceux encaissés par la communauté ont profité à celle-ci.
Dès lors que les derniers propres ont été versés sur un compte ouvert au nom d’un seul époux, leur encaissement par la communauté n’est pas établi.
En revanche, il existe une présomption de profit retiré par la communauté lorsque des fonds propres ont été déposés, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom des deux époux.
Il ressort de la lecture de la décision déférée que le premier juge a retenu que cette récompense devait être fixée à la somme de 195 230, 67 euros, correspondant à la prétention de Mme [D] en première instance, qu’il a détaillée comme suit :
— 56 268,21 € issus de la vente d’un appartement acquis par M. [I] avant le mariage,
— 104 676,78 € au titre du profit subsistant lié à l’utilisation de fonds propres de M. [I] pour l’acquisition du bien immobilier commun de [Localité 6],
— 34 285,68 € issus de dons reçus par M. [I] provenant de ses parents.
Le premier juge a rappelé que le notaire, Me [W], avait quant à lui retenu une somme de 193 864,13 euros et que M. [I] sollicitait cette somme, augmentée d’une somme de 13 128,19 €, correspondant au reliquat de dons manuels versés par ses parents.
Il a ajouté que Mme [D] justifiait sa demande par une erreur commise par le notaire consistant à comptabiliser une somme de 4 500 € au titre de dons réalisés avant le mariage.
Le premier juge a quant à lui exclu cette dernière somme au motif que M. [I] ne justifiait pas qu’elle avait été utilisée par la commnauté.
Quant à la somme de 13 128,19 € susvisée, il a considéré que M. [I] échouait à démontrer le mouvement de son patrimoine propre vers la communauté.
La cour étant saisie par les prétentions des parties figurant au dispositif de leurs dernières écritures, il convient de constater que M. [I] demande la confirmation de cette disposition (bien qu’en page 9 de ses écritures, il demande à la cour de fixer cette récompense à la somme de 197 518,81 €) et qu’en conséquence, la cour n’a pas à répondre aux moyens invoqués par l’intimé à ce titre.
Mme [D] demande quant à elle de fixer cette récompense à la somme de 160 949,39 euros soit, déduction faite des avances perçues à hauteur de 40 000 et 15 000 euros, à la somme de 105 945,39 euros.
Il est constant que les avances devront être déduites sous réserve de justifier qu’elles ont été effectivement perçues.
Elle considère en effet que M. [I] ne justifie pas de l’utilisation par la communauté des sommes de 34 258,68 € et de 13 128,19 €.
Cependant, l’aveu judiciaire en première instance de Mme [D] de ce que cette récompense devait comprendre une somme de 34 285,68 € issue de dons des parents de M. [I] lui interdit de le contester désormais en appel alors même qu’elle ne soutient pas que le premier juge aurait commis une erreur dans le rappel de ses prétentions et qu’elle a donc été remplie de ses droits conformément à sa demande.
D’autre part, la somme de 13 128,19 € n’a pas été retenue à récompense par le premier juge et la décision n’est pas contestée par M. [I].
Les sommes de 56 268,21 € et 104 676,78 € ne font quant à elles l’objet d’aucune contestation de la part de l’appelante.
Il convient donc de confirmer la décision déférée de ce chef.
— sur la récompense due par M. [I] à la communauté
L’article 1437 du code civil dispose que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
La décision déférée a expliqué que Mme [D] invoquait une telle récompense au titre du financement par la communauté d’un emprunt souscrit par M. [I] avant le mariage pour l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 7], précisant qu’au cours du mariage, ce crédit avait fait l’objet d’un rachat auprès de la Caisse d’épargne, et qu’en tout état de cause, le prêt avait été financé par la communauté à compter du mariage.
Elle demandait ainsi la production du tableau d’amortissement du prêt initial afin que M. [I] démontre, comme il le soutenait, que la communauté n’avait réglé que le montant des intérêts.
Le premier juge a indiqué encore que M. [I] se fondait sur une pièce n° 83 consistant dans la liste des mouvements du compte relatif à l’emprunt pour les années 2003 à 2005 incluse.
La décision déférée a ensuite fixé cette récompense à la seule somme de 1 645,52 euros en retenant le caractère probant de cette pièce et le défaut de preuve écrite rapportée par Mme [D].
Il ressort des écritures de l’appelante, qui ne sollicite aucune communication sous astreinte du tableau d’amortissement, que la communauté aurait remboursé le prêt souscrit auprès du CIC par l’intimé avant mariage à compter de la date du mariage, le 18 septembre 2004, jusqu’au rachat du prêt au 21 mai 2005 par un nouveau prêt contracté auprès de la Caisse d’Epargne, puis que la commaunuté aurait continué à rembourser ce second prêt jusqu’à la vente de l’immeuble le 13 avril 2006. Le prêt aurait alors été soldé par le prix de vente.
Elle soutient que la communauté aurait ainsi remboursé la somme totale de 8 872,76 € ainsi répartie :
— du 18 septembre 2004 au 21 mai 2005 : la somme de 3 372,56 € (prêt CIC),
— du 21 mai 2005 au 13 avril 2006 : la somme de 5 500,20 € (prêt Caisse d’Epargne).
Appliquant la règle du profit susbsistant, issue de l’article 1469 du code civil, elle en déduit que la récompense doit être fixée à la somme de 13 942,90 € calculée ainsi : 350 400 € (prix de vente de l’immeuble de [Localité 6] déduction faite du mobilier) x 8872,76 € / 258 146,79 € (prix d’achat de l’immeuble).
L’appelante ne conteste pas que la somme empruntée auprès du CIC était de 65 000 euros et qu’au 22 avril 2005, le prêt a fait l’objet d’un remboursement anticipé à hauteur de 65 519 euros.
L’appelante ne précise pas le montant des intérêts d’une part, du capital d’autre part. Elle englobe à tort les intérêts dans la somme de 3 372, 50 euros puisqu’en effet, pour déterminer la somme due par un époux en cas de règlement des annuités afférentes à un emprunt souscrit pour l’acquisition d’un bien qui lui est propre, il y a lieu d’avoir égard à la fraction ainsi remboursé du capital, à l’exclusion des intérêts qui restent à la charge définitive de la communauté.
De son côté, l’intimé ne produit certes pas le tableau d’amortissement mais ses pièces 82 démontrent que la communauté n’a remboursé que des intérêts jusqu’au 6 décembre 2014. La récompense ne peut au mieux qu’être fixée au regard de la fraction du capital remboursé de cette date au remboursement du prêt que les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer avec certitude.
Au demeurant, c’est ainsi que le notaire a pu considérer que le capital restant dû au 21 mai 2005 étant de 65 519 euros, le capital n’avait fait l’objet d’aucun amortissement et qu’aucune récompense n’était dûe par M. [I].
Néanmoins, l’intimé admet dans ses écritures que la communauté aurait bien remboursé le capital à hauteur de 1 047,15 €.
Dès lors, à défaut de preuve d’un autre montant en capital remboursé par la communauté apportée aux débats par Mme [D], en première instance et en appel, il convient de confirmer la décision qui a retenu la somme proposée par l’intimé.
En revanche, s’agissant du remboursement du prêt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne, dont le tableau d’amortissement est versé aux débats par l’appelante, c’est à juste titre que Me [W] a retenu que la communauté avait remboursé le capital à hauteur de 3 573,26 €.
Si le solde du prêt a été remboursé par le prix de vente de l’immeuble de [Localité 7], il n’en demeure pas moins que l’intimé reste redevable de cette somme de 3 573,26 euros, acquittée par la communauté et qui n’a pas été remboursée par le prix de vente.
Il s’en déduit que la communauté a remboursé les emprunts souscrits pour l’acquisition du bien propre de M. [I] à hauteur de 4 620,41 € (1 047,15 + 3 573,26) en capital.
Dès lors, la décision sera infirmée et la récompense due par M. [I] à la communauté fixée à la somme de 7 585,74 € soit 220 000 x (4 620,41 / 134 000).
— sur la récompense complémentaire due par M. [I]
Mme [D] prétend, au visa exclusif de sa pièce 20, que le compte joint a alimenté le compte personnel de M. [I] pour la somme totale de 7 180 euros ainsi répartie : les 30 novembre 2006 (5 380 €), 5 septembre 2007 (300 €) et 11 décembre 2009 (1 500 €) qui s’ajoutera à la récompense qu’il doit à la communauté.
Or la pièce 20 en référence ne concerne aucun relevé bancaire des comptes joint des ex époux et personnel de M. [I] aux dates susvisées.
Dès lors, la demande ne peut prospérer faute de preuve de tels mouvements.
— sur les récompenses dues à Mme [D] par la communauté
Le premier juge a rappelé que Mme [D] fondait sa demande pour un total de 123 046,30 € au titre des fonds qui lui étaient propres au moment du mariage, des donations familiales ayant permis des travaux d’extention et d’amélioration de l’immeuble de [Localité 6] à hauteur de 96 029,67 €, source de plus value. Il a ajouté qu’elle estimait en rapporter la preuve par un tableau de correspondance entre l’alimentation du compte joint par les donations et les décaissements liés aux factures des travaux, tel ayant été le raisonnement d’un notaire, Me [R], dont elle s’était, disait-elle, rapproché après l’échec des discussions isssues du projet de Me [W]. Il a rappelé encore que M. [I] s’opposait à la demande en estimant que Mme [D] se contredisait dans ses affirmations dans son avant jeu de conclusions et en mettant en exergue les virements sur son compte personnel suivant l’apport des dons manuels invoqués par elle au crédit du compte joint.
In fine, la décision déférée a rejeté la demande au motif que la preuve de l’affectation des sommes dont il n’est pas contesté que Mme [D] les avait perçues pendant le mariage, et qu’elles constituent des biens propres lui appartenant, au financement des travaux d’amélioration du bien commun, est défaillante au regard de la preuve de l’existence de virements quasi-immédiats effectués sur des comptes personnels à Mme [D] ensuite de la perception des dons dont elle a bénéficiés.
Devant la cour, Mme [D] fait état :
1/ d’avoirs par elle détenus au jour du mariage :
— FONGEPAR : PEE de 4 509,24 € et livret salarial garanti de 10 664,48 €,
— CNP ASSURANCE : 5 855,56 €,
— AXA BANQUE : CODEVI de 2 094,65 €, PEL de 951,47 €.
2/ de donations de ses parents :
— 8 février 2005 : 2 000 €,
— 24 février 2005 : 3 000 €,
— 1er octobre 2005 : 5 000 €,
— 10 mars 2007 : 20 000 €,
— 24 juillet 2007 : 2 000 €,
— 27 mars 2010 : 1 500 €,
— 19 décembre 2008 : 3 500 €,
3/ de ventes de droits indivis :
— 25 octobre 2007 : 13 558,66 €
— 19 décembre 2008 : 10 516,34 €,
— 1er avril 2010 : 1 099 €,
4/ de ventes de titres au porteur :
— 6 février 2006 : 2 179,94 €,
— les 30 mars et 3 avril 2006 : 2 233,24 €.
Elle rappelle que le caractère propre de ces sommes (90 662,58 € au total) n’est pas contesté par M. [I] et considère qu’elle démontre que ces sommes ont été affectées au profit de la communauté.
Il sera rappelé qu’au visa de l’article 1433 du code civil, il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci et que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de réemploi.
* sur le financement du prix de l’immeuble commun de [Localité 6] le 9 mai 2006
Mme [D] soutient que le prix de cet immeuble incluant les frais d’acquisition a été financé :
— à hauteur de 160 000 € par un prêt souscrit auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
— à hauteur de 21 979 € par des fonds propres de l’épouse provenant du rachat de ses contrats FONGEPAR, CNP ASSURANCE et AXA BANQUE,
— à hauteur de 77 117,51 € par des fonds propres de l’époux provenant de la vente de son appartement.
Il n’est pas contesté que le prix global d’acquisition de cet immeuble, incluant les frais (17 146,79 €), était de 258 146,79 €.
L’acte notarié mentionne que le prix a été financé à concurrence de 160 000 € par un emprunt et de 81 000 euros par les 'deniers personnels de l’acquéreur'. Il n’est pas précisé le nom de l’acquéreur, or ils étaient deux, M. [I] et Mme [D]. Il est donc impossible d’affirmer purement et simplement, ainsi que le fait l’intimé dans ses écritures sans le démontrer par aucune pièce versée aux débats, que ces deniers lui étaient personnels.
La pièce 29 de l’appelante établit au demeurant que le 6 mai 2006, la somme de 98 600 euros a été débitée du compte joint des parties ouvert auprès de la Caisse d’Epargne. Il est constant que cette somme, mathématiquement, couvre l’apport personnel de 81 000 € et les frais de 17 146,79 €.
Il est acquis à défaut de contestation sur ce point que la somme de 104 676,78 €, correspondant au profit subsistant lié à l’utilisation de fonds propres de M. [I] pour l’acquisition de cet immeuble retenue par la décision déférée, fait nécessairement référence à un apport personnel de l’intimé de 77 117,51 €.
Mme [D] en déduit qu’elle a financé avec des deniers propres le surplus du financement du prix à hauteur de 21 979 € au visa exclusif des ses pièces 11.
Mais ces pièces établissent uniquement qu’elle a perçu le 17 février 2006 une somme de 7 599,23 € de CNP Assurances sur un compte dont il n’est pas précisé s’il est commun ou propre, aucune pièce bancaire ne démontrant que cette somme, perçue par Mme [D] plusieurs mois avant la vente, a été utilisée pour payer partie de l’apport personnel.
Il n’est pas justifié par ailleurs par ces mêmes pièces que les demandes de rachat de Mme [D] à hauteur de 11 019,14 € le 18 avril 2006 et 17 917,42 € le 2 juin 2006, soit pour cette dernière après la vente, aient abouti favorablement faute pour elle de justifier du versement effectif de ces sommes sur un compte commun ou sur son compte propre puis paiement de partie de l’apport personnel.
Dans ces conditions, l’appelante échoue derechef devant la cour à démontrer qu’elle a financé l’immeuble à hauteur de 21 979 € par son épargne salariale.
* sur les travaux de rénovation et d’extension de l’immeuble et les charges du ménage
Il résulte des écritures de l’appelante que celle-ci prétend avoir droit à récompense de la communauté au motif que des fonds qui lui sont propres à hauteur de 66 587,18 € ont profité à la communauté (fonds résultant des ses avoirs + donations + ventes de droits indivis + titres au porteur).
Elle y ajoute la somme de 2 094, 40 € issue des avoirs qu’elle aurait détenus au jour du mariage : 24 075,40 € dont 21 979 € prétendûment utilisés pour l’acquisition de l’immeuble (cf ci dessus), le surplus, soit 2 094,65 € ayant au terme de ses écritures été encaissé par la communauté et servi à financer des travaux d’amélioration du bien de [Localité 6] (page 15).
L’appelante soutient en effet que des travaux ont été réalisés dans l’immeuble de [Localité 6] à hauteur de 95 226,96 euros, ayant permis la vente de l’immeuble le 3 décembre 2010 pour 370 000 euros dont 19 600 € au titre du mobilier.
Elle prétend que ces travaux ont intégralement été financés par ses fonds propres, que ceux-ci ont servi aussi au payement des charges de la vie courante, en complément du salaire de Mme [D], et enfin qu’ils ont permis de renflouer le compte personnel de M. [I] qui était débiteur, à hauteur de 8 540 € comme suit :
* 5 180 € le 26 octobre 2006,
* 500 € le 16 mai 2007,
* 360 € le 17 juillet 2007,
* 1 500 € le 29 novembre 2007,
* 1 000 € le 19 février 2009.
Il sera rappelé que Me [W] avait, dans son projet, considéré que les sommes d’argent données à Mme [D] avaient été encaissées sur le compte personnel de cette dernière, qu’elle ne démontrait pas que ces sommes avaient profité à la communauté à l’exception d’une somme de 1 500 € créditée le 27 mars 2010 et que l’intention libérale des parents de Mme [D] dans l’établissement du 'chèque du 15 décembre 2008" à l’ordre des deux époux, crédité sur leur compte joint, faisait manifestement défaut.
Quant au financement des travaux, il retenait que Mme [D] ne rapportait aucune preuve du financement de ces factures (du 9 mai 2006 au 16 janvier 2010) par ses deniers propres.
En définitif, la cour retiendra des pièces versées aux débats et des écritures des parties que :
— la somme de 20 000 € (donation du 10 mars 2007) a été virée sur le compte de Mme [D] le 2 mai 2007 ; celle-ci a viré sur le compte de l’époux une somme de 500 € le 18 mai 2007 et sur le compte joint une somme de 12 900 € entre le 12 septembre 2007 et le 25 avril 2008.
Cette somme de 12 900 € versée sur le compte joint est présumée avoir été utilisée par les deux époux et affectée à la couverture de dépenses communes, d’où présomption de profit tiré par la communauté. Aucune notion de contribution aux charges du mariage ne peut être avancée par M. [I] pour s’opposer à la demande de récompense de Mme [D].
Ce dernier, s’il établit que sur la somme totale de 20 000 euros, Mme [D] a conservé 5 921,01 € et 1 200 € sur des comptes qui lui étaient propres et qui ne peuvent ainsi donner lieu à récompense, ne démontre pas en revanche que la somme restante de 12 900 € n’aurait pas profité à la communauté. Il y a donc bien lieu à récompense.
En revanche, la preuve n’étant pas rapportée par Mme [D] de l’utilisation de cette somme pour le payement des factures de l’immeuble, la récompense due par la communauté doit être fixée à la somme de 12 900 €.
Compte tenu de l’enrichissement personnel de l’intimé à hauteur de 500 €, la récompense en faveur de Mme [D] par M. [I] sera fixée à ce montant.
— La somme de 13 558,66 € (provenant de la vente de droits indivis du 25 octobre 2007) a été versée sur le compte de Mme [D] le 2 novembre 2007 mais celle-ci a ensuite viré sur le compte joint une somme de 13 200 € entre le 30 novembre 2007 et le 2 juillet 2008.
Il s’impose de suivre le même raisonnement que pour la somme de 20 000 euros, les circonstances étant strictement semblables, et de fixer la récompense due par la communauté à 13 200€.
— La somme de 3 500 € a été donnée par chèque aux noms des deux époux [I]/[D] par les époux [D] [G] le 25 décembre 2008 (pièce 17).
Ce chèque ne peut ainsi être qualifié de donation en faveur de Mme [D] exclusivement, laquelle n’a ainsi droit à aucune récompense sur ce montant.
— Le chèque de 10 516,34 € du 19 décembre 2008 (provenant de la vente de droits indivis) a été versé sur le compte de Mme [D] le 26 décembre 2018 mais elle démontre en avoir fait bénéficier son époux à hauteur de 1 000 € le 6 février 2009 et 1 000 € le 2 mars 2009.
La somme de 1 500 € virée le 27 avril 2009 portant la mention 'virement salaire [H]' exclut toute notion de récompense en faveur de Mme [D] puisque le virement est causé.
La récompense due par M. [I] en faveur de Mme [D] sera fixée à 2 000 €.
La récompense due par la communauté sera fixée à la somme de 4 210 € correspondant aux trois versements réalisés par Mme [D] sur le compte joint les 27 avril 2009 (1 000 €), 27 mai 2009 (2 000 €) et le 18 août 2009 (1 210 €).
— Aucune pièce ne vient démontrer que les donations à hauteur de 2 000, 3 000 et 5 000 € (8 et 24 février et 1er octobre 2005) auraient servi, comme le fait valoir l’appelante, à payer des travaux directement via son compte et notamment la cuisine ni qu’aucune de ces sommes ait été transférée sur le compte joint pour payer la piscine. ces demandes ne peuvent ainsi être accueillies.
— Le chèque de 2 000 € donné le 21 juillet 2007 par M. et Mme [D] à leur fille a d’abord été déposé sur son compte puis viré sur le compte joint les 1er et 7 octobre 2007.
La récompense due par la communauté sera fixée à 2 000 €.
— Le chèque de 1 500 € donné le 20 mars 2010 par les époux [D] a leur fille a été déposé sur son compte courant personnel le 27 mars 2010.
Il en est de même d’un chèque de 1 099 € le 24 avril 2010 (vente droits indivis).
Ce compte courant servait, au vu des relevés bancaires versés aux débats, au réglement des charges courantes de la famille.
La communauté doit ainsi récompense à hauteur de 3 599 € (2 500 + 1 099 €).
— Si aucune pièce ne démontre suffisamment que le titre au porteur de 2 179, 94 €, encaissé sur le compte personnel de Mme [D] le 6 février 2006, a permis de payer l’acompte versé au moment de la signature du compromis de vente de la maison de [Localité 6] à hauteur de 10 000 €, en revanche, il est démontré que la vente du titre au porteur de 2 233,24 € a servi au règlement d’une facture de Leroy Merlin à hauteur de 3 108 € sur un montant total de 5 182,29 €.
La récompense sera fixée à la somme de 5 990,32 € dont il n’est pas contesté par l’intimé qu’elle est égale au profit subsistant.
— Enfin, aucune facture ne démontre que la somme de 2 094,40 € ait servi au règlement de factures de travaux comme allégué par l’appelante.
Au total, la récompense en faveur de Mme [D] doit être fixée :
— par M. [I] lui-même à la somme de 2 500 €,
— par la communauté à la somme de 41 899,32 €.
La solution du litige justifie de rejeter les demandes respectives des parties au titre de leurs frais irrépétibles d’appel et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme [D] de ses demandes au titre des récompenses et sur le montant de la récompense due par M. [I] à la communauté ;
Statuant de nouveau de ces chefs,
FIXE les récompenses dues en faveur de Mme [D] par M. [I] à la somme de 2 500 € et par la communauté à la somme de 41 899,32 € ;
FIXE la récompense due en faveur de la communauté par M. [I] à la somme de 7 585,74 euros ;
CONFIRME pour le surplus ;
Y ajoutant,
DIT que les provisions perçues par M. [I] viennent en déduction des sommes lui revenant ;
DIT que la somme de 14 131 € retenue au titre de la participation employeur perçue par Mme [D] est celle figurant à l’actif du Livret A n° [XXXXXXXXXX01] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Coups ·
- Gauche ·
- Réponse ·
- Incapacité ·
- Agression ·
- Préjudice corporel ·
- Question ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Souffrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Gage ·
- Délivrance ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Observation ·
- Saisine ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Victime ·
- Date ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Part sociale ·
- Perte de récolte ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Expert ·
- État
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Stage ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stagiaire ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Rupture ·
- Contrat de partenariat ·
- Dommages et intérêts ·
- Vienne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Suisse ·
- Compétence territoriale ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Travailleur ·
- Salarié ·
- Domicile ·
- Contrat de travail ·
- Charges sociales ·
- Etats membres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Demande de remboursement ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Délai de prescription ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Commission
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Radiation du rôle ·
- Jugement ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Comités ·
- Animaux ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Autorisation ·
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Accord ·
- Falsification de documents
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Incident ·
- Forclusion ·
- Annulation ·
- Banque ·
- Résiliation du contrat ·
- Report ·
- Contrat de crédit
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Appel ·
- Acquittement ·
- Délai ·
- Amende civile ·
- Procédure civile ·
- Jugement d'orientation ·
- Régularisation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Identité ·
- Voyage ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.