Infirmation 1 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er juin 2025, n° 25/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00523 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMIL opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA COTE D’OR
À
Mme [B] [N]
née le 21 Janvier 2007 à ROME EN ITALIE
Se déclarant de nationalité serbe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [B] [N] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE D’OR interjeté par courriel du 30 mai 2025 à 08h43 contre l’ordonnance ayant remis Mme [B] [N] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 29 mai 2025 à 14h41 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 29 mai 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [B] [N] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA COTE D’OR a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
— Mme [B] [N], intimée, assistée de Me Mildrey NGUEMA, présente lors du prononcé de la décision ;
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00522 et N°RG 25/00523 sous le numéro RG 25/00523
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.
Les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique.
En l’occurrence, il résulte de la procédure pénale qui a été jointe au dossier que Mme [B] [N] fait partie d’une équipe de cambrioleurs constituée en vue de la commission de vols par effraction dans des immeubles d’habitation après repérage. Mme [B] [N] est d’ailleurs convoquée à ce titre devant le tribunal judiciaire de Dijon pour être jugée sur des faits de tentative de cambriolage commis le 27 mars 2025 à Chalon-sur-Saône.
Par ailleurs il apparaît que Mme [B] [N] est sans domicile fixe et n’exerce aucune activité professionnelle.
Le risque est donc majeur que Mme [B] [N] ne commette à nouveau des actes de délinquance contre les biens si elle était remise en liberté.
Enfin, il existe toujours une perspective raisonnable d’éloignement dès lors que les autorités consulaires du Monténégro n’ont pas répondu défavorablement à la demande d’identification des autorités françaises.
En conséquence, l’ordonnance rendue le 29 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz est infirmée et la mesure de rétention administrative dont Mme [B] [N] fait l’objet est prolongée pour une durée de 15 jours au regard de la menace pour l’ordre public qu’elle représente.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00522 et N°RG 25/00523 sous le numéro RG 25/00523;
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [B] [N];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 mai 2025 à 09h44 ;
Statuant à nouveau,
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [B] [N] pour une durée maximale de 15 jours supplémentaires à compter du 29 mai 2025 inclus jusqu’au 12 juin 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 01 juin 2025 à 15h20.
La greffière, Le président,,
N° RG 25/00523 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMIL
M. LE PREFET DE LA COTE D’OR contre Mme [B] [N]
Ordonnnance notifiée le 01 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son conseil, Mme [B] [N] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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