Confirmation 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 déc. 2024, n° 24/04272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 30 avril 2024, N° 21/03307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/04272 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6PZ
[U] [Z]
[M] [Z]
c/
[W] [G]
[E] [V]
Commune COMMUNE DE [Localité 14]
S.C.I. NATHUR
Nature de la décision : INTERPRETATION D’ARRET
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 30 avril 2024 (RG: 21/03307) par la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 27 septembre 2024
DEMANDEURS :
[U] [Z]
né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 11]
[M] [Z]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 9]
Représentés par Me Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Justine DO ROGEIRO, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[W] [G]
née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 10] – [Localité 6]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
[E] [V]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 14]
Représenté par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX, substitué par Me Xavier LAYDEKER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMMUNE DE [Localité 14]
demeurant [Adresse 12] – [Localité 14]
Représentée par Me Jean-philippe RUFFIÉ de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Jean-Philippe RUFFIE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. NATHUR
demeurant [Adresse 7] – [Localité 14]
Représentée par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX, substitué par Me Xavier LAYDEKER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Vu l’arrêt de cette cour prononcé le 30 avril 2024 dans le litige opposant les parties au terme duquel il a notamment été jugé :
'Condamne in solidum M. [M] [Z] et M. [U] [Z] à payer une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile respectivement à :
— la commune de [Localité 14],
— la Sci Nathur et M. [E] [V], ensemble,
— à Maître [G]'
Condamne in solidum M. [M] [Z] et M. [U] [Z] aux dépens du présent recours'
Vu la requête en interprétation déposée par le conseil des consorts [Z] sur le sens à donner à l’adverbe 'ensemble’ dans la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens contenue dans cet arrêt et notamment si, s’agissant des frais irrépétibles, le terme 'ensemble’ s’applique aux consorts [Z], condamnés à paiement et/ou aux bénéficiaires de la condamnation et son incidence sur les dépens ainsi que sur le sens à donner l’adverbe 'chacun’ dans la condamnation qui était prononcée par le tribunal judiciaire de Bergerac dans son jugement du 7 mai 2021:
' Condamne M. [U] [Z] et M. [M] [Z] à payer à la commune de Mouleydier et à la SCI Nathur chacun la somme de 3 000sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts [Z] aux dépens'
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024 à l’occasion de laquelle les consorts [Z] ont demandé à la cour d’interpréter sa décision et celle du tribunal judiciaire de Bergerac sur ces deux points sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile.
Mme [G] a demandé par l’intermédiaire de son conseil de dire n’y avoir lieu à interprétation.
Ni M. [E] [V], ni la SCI Nathur, ni l’a commune de Mouleydier n’ont comparu pour formuler des observations.
SUR CE
Selon l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
Il n’y a cependant pas lieu à interprétation lorsque la décision n’y prête pas.
S’agissant de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 30 avril 2024 :
Le dispositif du dit arrêt, en concordance avec les motifs, distingue clairement la condamnation aux frais irrépétibles de celles des dépens.
Dans les deux cas elle prononce une condamnation 'in solidum’des consorts [Z] de sorte que s’agissant des débiteurs de la condamnation ne se pose aucune difficulté d’interprétation de la portée de la condamnation les concernant.
Ensuite s’agissant des dispositions de l’arrêt dont le dispositif est formulé de manière parfaitement clair et sa présentation volontairement précise pour qu’elle n’en pose aucune, elles ne posent aucune difficulté d’interprétation sur la manière dont les bénéficiaires du paiement au titre des frais irrépétibles doivent le recevoir, l’emploi des adverbes 'respectivement’ et 'ensemble’ qui ne se situent pas au même plan n’étant nullement contradictoires et il en va de même des bénéficiaires des dépens en l’absence de toute précision restrictive de ce chef.
S’agissant du jugement du tribunal judiciaire de Bergerac, il est également clair sur le fait qu’il n’a prévu aucune condamnation solidaire des consorts [Z] et ne pose aucune difficulté d’interpétation à savoir si l’adverbe 'chacun’ vise le débiteur ou le/ les bénéficiaires de la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles sans qu’il y ait davantage lieu à interprétation.
Il n’y a en conséquence pas lieu à interprétation et les consorts [Z] seront condamnés aux dépens de la présente.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit n’y avoir lieu à interprétation du jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 5 mars 2021 et de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 30 avril 2024.
Condamne in solidum M. [M] [Z] et M. [U] [Z] aux dépens de la présente.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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