Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 nov. 2025, n° 25/01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 2 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D=APPEL DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d=appel de [Localité 1], assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l=affaire N° RG 25/01172 – N° Portalis DBVS---GOXIB7JV opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
À
Mme [Z] [C] [H] [S]
née le 12 Mai 1996 à [Localité 2] (COLOMBIE)
de nationalité COLOMBIENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE prononçant l=obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l=intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l=intéressé dans des locaux ne relevant pas de l=administration pénitentiaire ;
Vu l=ordonnance rendue le 02 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [Z] [C] [H] [S] ;
Vu l=appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE interjeté par courriel du 03 novembre 2025 à 07h57 contre l=ordonnance ayant remis Mme [Z] [C] [H] [S] en liberté ;
Vu l=appel avec demande d=effet suspensif formé le 02 novembre 2025 à 11h37 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l=ordonnance du 02 novembre 2025 conférant l=effet suspensif à l=appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [Z] [C] [H] [S] à disposition de la Justice ;
Vu l=avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l=heure de l=audience ;
A l=audience publique de ce jour, à 11 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l=appel du procureur de la République, absente lors du prononcé de la décision
— Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE a présenté ses observations et a sollicité l=infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— Mme [Z] [C] [H] [S], intimée, assistée de Me Anthony BESNIER, présent lors du prononcé de la décision et de [R] [E], interprète assermenté en langue espagnole, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l=ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l=acte d=appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile.
Sur ce,
Il convient d=ordonner la jonction des procédures N° RG 25/01171 et N°RG 25/001172 sous le numéro RG 25/001172
L’article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu le juge, les pièces justificatives ont été versées au dossier à 8h38, soit avant l’audience. Cette production, bien que proche de l’audience, n’a pas porté atteinte substantiellement aux droits de l’intéressée, dès lors que la régularisation est intervenue avant la clôture des débats, conformément à l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.
La jurisprudence récente rappelle que la mainlevée de la rétention ne peut être prononcée que si l’irrégularité a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger et que cette atteinte n’a pu être réparée avant la clôture des débats. En l’espèce, le conseil de Madame [H] [S] a eu la possibilité de prendre connaissance des pièces et de présenter ses observations. Il lui était loisible de solliciter un délai pour prendre connaissance des pièces, ce qui n’a pas été demandé.
Si l’article R743-2 du CESEDA prévoit que la requête du préfet est accompagnée de toute pièce justificative utile, ce texte ne prévoit pas la production immédiate et en même temps que la requête de l’ensemble des pièces utiles : il revient au Préfet de joindre, sauf impossibilité justifiée, les pièces utiles dans un temps compatible avec la sérénité des débats. Par une décision 18-11655 du 13 février 2019, la Cour de cassation a rappelé la possibilité qu’a l’administration de régulariser un dossier avant l’ouverture des débats par une décision se lisant a contrario. Comme l’a rappelé la Cour de cassation par une décision 18-11655 du 13 février 2019, l’Administration aurait été empêchée de produire une pièce utile pour une cause extérieure qu’il lui serait loisible d’en justifier et de produire une telle pièce dans le respect du contradictoire.
La régularisation est intervenue avant l’ouverture de l’audience. Dans ces conditions la requête était recevable et la demande de prolongation fondée. Pour le reste, l’intéressée soutient avoir une adresse mais n’en justifie pas de l’effectivité alors notamment qu’elle n’a aucun document d’identité ou de voyage. Elle a par ailleurs exprimé sa volonté de ne pas quitter le territoire français. Elle ne dispose donc d’aucune garantie de représentation.
Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention
administrative de l’intéressée.
La préfecture soutient que la jurisprudence récente rappelle que la mainlevée de la rétention ne peut être prononcée que si l’irrégularité a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger et que cette atteinte n’a pu être réparée avant la clôture des débats. En l’espèce, le conseil de Madame [H] [S] a eu la possibilité de prendre connaissance des pièces et de présenter ses observations. Si le délai laissé par le juge lui paraissait trop court, il lui était loisible de solliciter un délai pour prendre connaissance des pièces, ce qui n’a pas été demandé. Il était par exemple possible de demander a ce qu’un autre dossier soit évoqué avant et l’avocat pouvait prendre connaissance des pièces pendant le délibéré du premier. Plusieurs possibilités s’offraient au juge plutôt que de considérer que les pièces justificatives de la procédure pénale préalable n’ont été communiquées que trop tardivement empêchant ainsi le conseil de la retenue de vérifier la régularité de la procédure.
La régularisation des pièces de la procédure pénale de garde-à-vue est intervenue avant l’ouverture de l’audience. Le juge pouvait, de ce fait, exercer son contrôle et considérer qu’aucune irrégularité « substantielle » n’était démontrée. Il est demandé l’infirmation de la décision et la prolongation de la mesure de rétention.
Le conseil de Mme [H] [S] fait mention de ce que la production tardive ne permet pas de garantir les droits de l’étranger dans son effectivité. Le dossier pénal est composé de plusieurs pages, il faut du temps pour le consulter et l’étudier. Le fait de faire appel et produire des pièces pour régulariser à hauteur d’appel est une pratique qui ne peut pas être acceptée et qui prive le retenu d’un double degré de juridiction. La préfecture a commis une faute en ne produisant pas la procédure, et remet la faute sur l’avocat qui aurait dû demander un délai. Si la procédure avait été transmise dans les temps, il aurait pu être soulevé la difficulté de l’interprète qui a assisté Mme [H] [S] en garde à vue. Il es demandé la confirmation de la décision de première instance.
Mme [H] [S] n’a rien à ajouter.
Sur l’absence de la procédure initiale :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’intéressé d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce il ressort de la décision de première instance qu’aux termes des articles R.742-1 et R.743-2, à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; les pièces justificatives utiles peuvent être définies comme les pièces nécessaires à l’appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs ; en l’espèce, force est de constater que l’intégralité des pièces de la procédure préalable au placement en rétention administrative de l’intéressée n’étaient pas jointes à la requête et que celles-ci n’ont été versées au dossier qu’un quart d’heure avant l’ouverture des débats ; dès lors, le conseil de Madame [Z] [C] [H] [S] n’a pu disposer que trop tardivement de toutes les pièces justificatives utiles à la vérification de la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative.
Il est constant que la transmission des pièces de la procédure pénale a été faite peu de temps avant l’audience de première instance. L’absence de ces pièces portant atteinte de manière substantielle aux droits de l’étranger.
Toutefois, la cour relève qu’elles ont été transmises et ont pu être consultables avant l’audience, de sorte que les débats pouvaient avoir lieu en toute connaissance des pièces et dans le respect du contradictoire. Ainsi, les droits de l’étranger ont u être effectifs et la régularisation est intervenue avant la clôture des débats, et même avant le début de l’audience.
Surtout, à ce jour et à hauteur de cour, l’ensemble des pièces a été transmis, de sorte que les pièces sont désormais consultables dans un délai raisonnable avant l’audience, les droits de l’étranger sont effectifs, et la décision de première instance est dans ces conditions infirmée.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Mme [H] [S] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 5 juillet 2025.
Elle ne dispose d’aucun passeport en cours de validité. Elle a toutefois mentionné vouloir retourner en Colombie.
Elle ne justifie d’aucun hébergement stable et effectif. Elle n’a aucun moyen de subsistance et est connue comme étant sans domicile fixe par le personnel de l’aéroport qui la voit régulièrement.
Les perspectives d’éloignement existent dès lors que l’administration a entrepris les démarches envers les autorités consulaires colombiennes dès le 29 octobre 2025 en sollicitant un laissez-passer consulaire, les diligences utiles étant dès lors accomplies.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation formée par la préfecture et de maintenir Mme [H] [S] au centre de rétention pour une nouvelle durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/01171 et N°RG 25/001172 sous le numéro RG 25/001172
DÉCLARONS recevable l=appel de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE et de M. le procureur de la République à l=encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [Z] [C] [H] [S];
INFIRMONS l=ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 novembre 2025 à 10h06;
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [Z] [C] [H] [S] pour une durée de 26 jours, à compter du 1er novembre 2025 inclus jusqu’au 26 novembre 2025 inclus
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d=une expédition de la présente ordonnance
DISONS n=y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 04 novembre 2025 à 11h52
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01172 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOXI
M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre Mme [Z] [C] [H] [S]
Ordonnnance notifiée le 04 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE et son conseil, Mme [Z] [X] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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