Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 10 déc. 2025, n° 24/08917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2024, N° 20/13285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08917 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNSA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2024 – tribunal judiciaire Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 20/13285
APPELANTE
Madame [B] [F] [P] veuve [T]
née le [Date naissance 4] 1967 au Cameroun
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me William HABA, avocat au barreau de Paris, toque : C0220, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 5]
[Localité 7]
N°SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BAMBERGER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 juillet 2020, [B] [F] [P] épouse [T] a signé avec [O] [Z] et [V] [Z] un compromis de vente portant sur un bien immobilier sis à la double adresse : [Adresse 2], et [Adresse 3].
Un prêt d’un montrant de 180 000 euros a été sollicité auprès de la Société générale par [B] [T].
Le 3 octobre 2020, la demande de prêt a été refusée par la Société générale qui, le 6 octobre 2020, a établi une attestation de refus de prêt immobilier.
Par acte d’huissier en date du 23 novembre 2020 [B] [T] a assigné la Société générale afin de la voir principalement condamnée à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a:
— Débouté [B] [T] de toutes ses demandes
— Condamné [B] [T] à verser une somme de 2 000 euros à la Société générale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné [B] [T] aux dépens
— Constaté l’exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 10 mai 2024, [B] [F] [P] veuve [T] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la Société générale.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 5 août 2024, [B] [F] [P] veuve [T] demande à la cour de bien vouloir :
' INFIRMER le jugement rendu le 30 Janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de PARIS en toutes ses dispositions ;
STATUER À NOUVEAU de la manière suivante :
JUGER que la Société Générale a commis une faute en ne délivrant pas à Madame [B] [F] [P], veuve [T] une attestation de refus du prêt immobilier d’un montant de 180.000 € avant le 08 Septembre 2020 ;
JUGER que Madame [B] [F] [P], veuve [T] n’a commis aucune négligence de nature à exonérer la Société Générale de sa responsabilité dans le cadre du présent litige ;
CONDAMNER la Société Générale à payer et porter à [B] [F] [P], veuve [T], la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts outre le paiement des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’au complet paiement de la créance ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour l’ensemble des sommes dues en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [B] [F] [P], veuve [T] ;
CONDAMNER la Société Générale à verser à [B] [F] [P], veuve [T],
la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société Générale aux dépens de premier instance et d’appel. '
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la Société générale demande, quant à elle, à la cour de :
' DEBOUTER Madame [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
Ce faisant,
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 30 janvier 2024 en ce qu’il :
— Déboute Madame [T] de toutes ses demandes
— CONDAMNE Madame [T] à verser la somme de 2 000 € à la SOCIETE GENERALE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE Madame [T] aux dépens
— CONSTATE l’exécution provisoire
Y ajoutant
CONDAMNER Madame [T] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
JUGER que Madame [T] [B] a commis une faute par sa négligence à délivrer rapidement les documents nécessaires à l’étude de son dossier de demande de financement
JUGER que Madame [T] ne démontre pas avoir subi de préjudice
CONDAMNER Madame [T] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Audrey SCHWAB, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [T] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile '
[B] [F] [P] veuve [T] expose, à l’appui de ses prétentions, qu’ayant signé un compromis de vente pour l’achat d’un appartement, sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt immobilier, le 8 juillet 2020, elle a sollicité un prêt auprès de sa banque, la Société générale, mais que celle-ci, après avoir sollicité des renseignements complémentaires, puis avoir reçu le refus du concours de Crédit logement, a refusé l’octroi du prêt, mais ce, tardivement, et sans délivrer l’attestation de refus de prêt dans les délais qui auraient permis à l’appelante de récupérer son indemnité d’immobilisation.
[B] [F] [P] estime que ce comportement fautif de la Société générale, outre la perte de l’indemnité d’immobilisation, lui a coûté des frais de procédure ainsi qu’un préjudice moral important, raison pour laquelle elle sollicite d’être indemnisée à hauteur de 50 000 euros.
La Société générale fait, quant à elle, valoir qu’il n’existe pas de droit au crédit et que la banque est libre d’accorder ou non un prêt, ajoutant qu’elle-même n’était en rien tenue par le délai mentionné à la clause suspensive du compromis de vente. Elle ajoute qu’il incombait à [B] [F] [P] de déposer un dossier complet permettant son instruction dans les temps qui lui étaient impartis ce qu’elle n’a pas fait puisqu’elle ne peut établir avoir déposé tous les éléments demandés avant le 8 septembre 2020, terme de la clause suspensive.
La Société générale soutient qu’elle n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi dans les pourparlers qu’elle n’a pas rompus de manière abusive, pas plus qu’elle n’aurait manqué à une quelconque obligation d’information s’agissant de l’accord de cautionnement de Crédit logement.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire que la faute de [B] [F] [P] qui a tardé à déposer son dossier, lequel n’était complet que le 7 août 2020, est élusive de celle de la banque. Elle ajoute qu’aucun préjudice n’est démontré et que l’indemnité d’immobilisation ne s’élevait qu’à 9 000 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025 et l’audience fixée au 30 octobre 2025.
2- MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1104 du code civil dispose: 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.'
L’article 1112 du même code dispose ' L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.'
L’article 1112-1 dispose, quant à lui '[Localité 8] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. '
En matière bancaire, il est constant que hors le cas où il est tenu par un engagement antérieur, le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelle qu’en soit la forme, de s’abstenir ou de refuser de le faire (Cass.Ass.Plèn, 9 octobre 2006 n°06-11.056)
Par suite, le banquier est libre, sans avoir à justifier sa décision, de refuser un crédit quel qu’en soit la forme. La liberté d’appréciation du banquier est totale, sa décision est discrétionnaire.
En l’espèce, le refus du crédit sollicité par [B] [F] [P] n’est pas, en lui-même, constitutif d’une faute.
Par ailleurs, il est également constant qu’un accord de principe 'sous les réserves d’usage’ implique nécessairement que les conditions définitives de l’octroi de son concours par la banque restent à définir et oblige seulement celle-ci à poursuivre, de bonne foi, les négociations en cours (Cass.Com., 10 janvier 2012, n°10-26.149).
Or, en l’espèce, [B] [F] [P] qui induit qu’elle a pu croire à un accord de principe de la part de sa banque pour l’octroi du prêt sollicité, n’en rapporte nullement la preuve, mais, en outre, si cet accord de principe avait existé, il n’aurait pas impliqué que le prêt soit nécessairement accordé, mais seulement que la Société générale poursuive, de bonne foi, les négociations en cours.
S’agissant de la bonne foi de la Société générale dans les pourparlers, il convient, en premier lieu de considérer que, du fait de l’effet relatif des contrats, le délai dont bénéficiait [B] [F] [P] pour obtenir un prêt, au terme de la condition suspensive, ne s’imposait nullement à la Société générale, tiers au compromis de vente.
Il y a lieu de relever ensuite, comme l’ont fait les premiers juges, que [B] [F] [P], qui a sollicité un prêt auprès de la Société générale le 15 juillet 2020, n’a fourni les derniers documents complémentaires sollicités par la banque, notamment des pièces comptables liées à son activité d’infirmière libérale que le 17 août 2020, et qu’elle a été informée du refus de son prêt le 1er octobre 2020.
Il apparaît que le délai d’examen de la demande, compte tenu de cette chronologie n’est pas excessif et rien ne permet d’en déduire une quelconque mauvaise foi de la Société générale, ni une rupture brutale des pourparlers.
A cet égard, la Société générale, suite au refus de cautionnement par Crédit logement, ne s’est pas borné à rompre les pourparlers puisqu’elle a proposé à [B] [F] [P] de garantir le prêt par une inscription de privilège de prêteur de deniers, démontrant que la rupture des pourparlers n’a pas été brutale et que la Société générale a cherché une solution alternative qui aurait pu permettre à sa cliente d’obtenir le financement qu’elle sollicitait.
S’agissant de la délivrance de l’attestation de refus du prêt immobilier, outre le fait que [B] [F] [P] ne justifie pas avoir sollicité ce document avant le mois d’octobre, il eût été incohérent pour la banque de délivrer spontanément cette attestation alors même qu’elle instruisait la demande de sa cliente en étudiant les pièces comptables produites. Il ne peut, dès lors, pas lui être fait grief de n’avoir pas adressé ce document avant le 8 septembre 2020, ni même tardivement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté [B] [F] [P] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner [B] [F] [P] veuve [T], partie perdante, aux entiers dépens, et d’autoriser maître Audrey Schwab, conseil de la Société générale, à recouvrer directement contre elle ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner [B] [F] [P] veuve [T] à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
CONDAMNE [B] [F] [P] veuve [T] à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [F] [P] veuve [T] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
Le greffier Le président
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