Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/04779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 15 octobre 2024, N° 18/08088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/04779 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7YQ
G.F.A. [Adresse 20]
c/
Commune [Localité 21]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 octobre 2024 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 18/08088) suivant déclaration d’appel du 30 octobre 2024
APPELANTE :
G.F.A. [Adresse 20]
inscrit au RCS de BORDEAUX sous le numéro 430 379 420, dont Ie siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant Iégal domicilié en cette qualité au dit siège
Représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me Paul BIBERON
INTIMÉE :
Commune [Localité 21]
[Adresse 10], prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me Marion GELINIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : M. François CHARTAUD
Greffier lors du prononcé : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Par acte authentique du 28 avril 2009, le groupement foncier agricole (GFA) [Adresse 20] et la commune de [Localité 21] ont procédé à un échange de parcelles. Cet échange à titre gratuit concernait une parcelle cadastrée section AOI [Cadastre 9] appartenant à la commune de [Localité 21] contre deux parcelles cadastrées section AO [Cadastre 12] et AP [Cadastre 4] appartenant au GFA [Adresse 20].
Par le même acte, deux servitudes de passage, ainsi qu’une servitude de canalisations
s’exerçant sur les parcelles échangées ont été constituées. L’acte authentique indiquait également que les servitudes étaient notamment créées pour faciliter la création d’un lotissement sur les parcelles constituant le fonds dominant.
02. Dans le cadre d’un nouveau plan local d’urbanisme approuvé le 3 mars 2014, les parcelles appartenant au fonds dominant sont demeurées inconstructibles.
03. Estimant qu’il avait été convenu dans l’acte d’échange que les parcelles constituant le fonds dominant situées en zone agricole deviendraient constructibles lors de l’adoption du nouveau PLU de la commune, le GFA [Adresse 20] a assigné la commune de Fargues Saint Hilaire devant le tribunal de grande instance de Bordeaux par acte du 19 février 2014.
04. Par jugement en date du 23 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment condamné la commune de [Localité 21] à mettre en oeuvre la servitude de canalisations contenue dans l’acte d’échange afin de permettre au GFA de raccorder au réseau d’assainissement communal et à toutes autres canalisations (eau, gaz, électricité, téléphone et eaux pluviales) les parcelles cadastrées section AO [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 9] et section AP [Cadastre 17], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 7], en passant par le fonds servant, constitué par les parcelles cadastrées section AO [Cadastre 12] et section AP [Cadastre 18], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 14] appartenant à la commune, et ce, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement. Passé ce délai, le jugement prévoyait la condamnation de la commune à payer au GFA [Adresse 20] une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois.
05. Considérant que la commune de [Localité 21] n’avait pas exécuté l’obligation mise à sa charge par le jugement en date du 23 janvier 2018, le GFA [Adresse 20] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux afin qu’il constate l’absence d’exécution du jugement du 23 janvier 2018, qu’il liquide l’astreinte provisoire, qu’il fixe une astreinte définitive à hauteur de 2 000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir et qu’il ordonne à nouveau à la commune de [Localité 21] de mettre en oeuvre la servitude de canalisation.
06. Par jugement du 19 février 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux, considérant que le jugement du 23 janvier 2018 ne lui permettait pas en l’état de déterminer les travaux à la charge de la commune de Fargues-Saint -Hilaire, a sursis à statuer jusqu’à l’initiative de la partie la plus diligente pour saisir le juge compétent afin d’interpréter utilement le jugement du 23 janvier 2018, tout en réservant les dépens et en ordonnant le retrait du rôle de l’affaire.
07. Le 11 octobre 2019, le GFA [Adresse 20] a déposé une requête en interprétation du jugement rendu le 23 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux.
08. Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment interprété le jugement du 23 janvier 2018 en ce sens que la mise en oeuvre par la commune de [Localité 21] de la servitude de canalisation contenue dans l’acte d’échange du 28 avril 2009 afin de permettre au GFA [Adresse 20] de raccorder au réseau d’assainissement communal et à toutes autres canalisations (eau, gaz, électricité, téléphone et eaux pluviales) ses parcelles section AO n° [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 9] et section AP [Cadastre 2]° [Cadastre 17], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 7], en passant par le fonds servant constitué par les parcelles section AO n° [Cadastre 12] et section AP [Cadastre 2]° [Cadastre 18], [Cadastre 15] , [Cadastre 16], [Cadastre 14] appartenant à la commune, impliquait la mise en oeuvre par la commune de [Localité 21] des travaux nécessaires sur les parcelles section AO n° [Cadastre 12] et section AP n° [Cadastre 18], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 14] constituant le fonds servant afin de permettre au GFA de raccorder les canalisations présentes sur les parcelles section AO n° [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 9] et section AP n° [Cadastre 8], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 7], dont il est propriétaire au réseau communal d’assainissement et à toutes autres canalisations (eau, gaz, électricité, téléphone et eaux pluviales) en limite séparative de
propriété.
09. Par acte du 26 février 2020, la commune de [Localité 21] a relevé appel de ce jugement, lequel a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 4 mai 2023.
10. Selon procès-verbal en date du 7 février 2024, Maître [D], commissaire de justice, a constaté le défaut de mise en oeuvre par la commune de [Localité 21] de la servitude de canalisation contenue dans l’acte d’échange du 28 avril 2009.
11. Par sommation en date du 3 mai 2024, diverses questions ont été posées au maire de la commune de [Localité 21] au titre des travaux à réaliser pour la création de la servitude susvisée.
12. Par acte du 27 mai 2024, le GFA [Adresse 20] a sollicité la remise au rôle de l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de liquidation de l’astreinte litigieuse.
13. Par jugement du 15 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la commune de [Localité 21] de sa demande d’expertise,
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 23 juin 2018 à l’encontre de la commune de [Localité 21] au profit du GFA [Adresse 20], pris en la personne de son gérant, à la somme de 20 000 euros et condamné la commune de [Localité 21] à payer cette somme au GFA [Adresse 20], pris en la personne de son gérant,
— prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de six mois, suivant la signification de la présente décision, et ce, durant 120 jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit,
— condamné la commune de [Localité 21] à payer au GFA [Adresse 20] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la commune de [Localité 21] aux dépens.
14. Le GFA [Adresse 20] a relevé appel du jugement le 30 octobre 2024.
15. L’ordonnance du 25 novembre 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 4 juin 2025 avec clôture de la procédure à la date du 21 mai 2025.
16. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2025, le GFA [Adresse 20] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du juge de l’exécution de Bordeaux en date du 15 octobre 2024 en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise judiciaire de la commune de [Localité 21], donc rejeter l’appel incident de cette dernière,
— réformer le jugement du juge de l’exécution de Bordeaux en date du 15 octobre 2024 en ce qu’il a :
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 23 juin 2018 à l’encontre de la commune de Fargues- Saint- Hilaire à son profit, pris en la personne de son gérant, en limitant cette liquidation à la somme de 20.000 euros, alors qu’il sollicitait 36 000 euros et ainsi a limité la condamnation de la commune de [Localité 21] à son profit à 20 000 euros alors qu’il était sollicité 36 000 euros,
— prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard en la faisant courir à compter de l’expiration du délai de six mois suivant la signification de la décision, et ce, durant 120 jours, passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit, alors qu’il sollicitait la fixation d’une astreinte définitive à raison de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— limité la condamnation de la commune de [Localité 21] à payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’il était sollicité 7 500 euros à ce titre,
statuant de nouveau en appel,
— condamner en conséquence la commune de [Localité 21], prise en la personne de son maire en exercice, à lui payer en la personne de son gérant en exercice, la somme de 36 600 euros,
— prononcer une nouvelle astreinte à l’encontre de la commune de [Localité 21], prise en la personne de son maire en exercice, cette fois-ci définitive et ce, dans les termes suivants :
— condamnons la commune de [Localité 21], prise en la personne de son maire en exercice, à mettre en oeuvre la servitude de canalisation prévue dans l’acte d’échange du 28 avril 2009 afin de permettre au GFA [Adresse 20] de raccorder au réseau d’assainissement communal et à toutes autres canalisations (eau, gaz, électricité, téléphone et eaux pluviales) les parcelles référencées section AO n° [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 9] et section AP n° [Cadastre 17], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 7], en passant par le fonds servant constitué par les parcelles section AO n° [Cadastre 12] et section AP n° [Cadastre 18], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 14], appartenant à la commune de [Localité 21], et ce, à compter de la signification du présent jugement et, passé cette date, sous astreinte définitive de 2 000 euros par jour de retard,
— condamner également la commune de [Localité 21], prise en la personne de son maire en exercice, à lui payer en la personne de son gérant en exercice, la somme de 7 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
y ajoutant,
— condamner la commune de [Localité 21], prise en la personne de son maire en exercice, à lui payer en la personne de son gérant en exercice, la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Dominique Laplagne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
17. Suivant ordonnance en date du 10 avril 2025, le président de la 2ème chambre civile a dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de la déclaration d’appel et de la déclarer caduque et a déclaré irrecevables les conclusions de la commune de [Localité 21] en date du 29 janvier 2025, faute d’avoir conclu dans le délai de deux mois qui lui était imparti à compter de la notification des conclusions de l’appelant le 22 novembre 2024, en violation de l’article 906-2 du code de procédure civile.
18. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025, mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS :
19. A titre liminaire, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’appel incident de la coimmune de [Localité 21], réclamant que soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire, dès lors que les conclusions de cette dernière ont été déclarées irrecevables par ordonnance en date du 10 avril 2025 rendue par le président de la 2ème chambre civile de la cour.
20. Il résulte des articles L131-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte est une mesure comminatoire qui doit permettre l’exécution d’une décision de justice. Elle est indépendante des dommages et intérêts. Elle peut être provisoire ou définitive, étant précisé qu’elle est toujours considérée comme provisoire si le juge ne précise pas son caractère définitif.
21. De plus, l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est liquidée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge proviient d’une cause étrangère.
22. En l’espèce, il est constant que suivant jugement rendu le 23 janvier 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux la commune de [Localité 21] a été condamnée à mettre en oeuvre la servitude de canalisation contenue dans l’acte d’échange du 28 avril 2009 afin de permettre au GFA [Adresse 20] de raccorder au réseau d’assainissement communal et à toutes autres canalisations (eau, gaz, électricité, téléphone et eaux pluviales)les parcelles section AO n°[Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 9] et section AP n°[Cadastre 17], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] passant par le fonds servant, constitué par les parcelles section AO n°[Cadastre 12] et section AP n°[Cadastre 18], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 14] appartenant à la commune, et ce, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement.
23. Ce jugement a donné lieu à interprétation, suivant décision du 14 janvier 2020, qui a dit que l’obligation mise à la charge de la commune de [Localité 21] impliquait la mise en oeuvre par ladite commune des travaux nécessaires sur les parcelles section AO n°[Cadastre 12] et section AP n°[Cadastre 18], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 14] constituant le fonds servant afin de permettre au GFA [Adresse 20] de raccorder les canalisations présentes sur les parcelles AO n°[Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 9] et section AP n°[Cadastre 17], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 7] dont il était propriétaire au réseau communal d’assainissement et à toutes autres canalisations (eau, gaz, électricité, téléphone et eaux pluviales) en limite séparative de propriété. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 4 mai 2023, signifié le 22 mai 2023 et désormais irrévocable, en l’absence de pourvoi en cassation formé à son encontre.
24. Dans le cadre du présent appel, le GFA [Adresse 20] conteste le jugement entrepris qui a condamné la commune de [Localité 21] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte susvisée, alors qu’il était demandé de la voir liquider à hauteur de 36 600 euros.
25. Au soutien d’une telle prétention, le GFA [Adresse 20] expose que la commune ne démontre pas avoir réalisé les travaux d’acheminement des réseaux et de création des points de raccordement pour les eaux pluviales, le gaz et le téléphone et pour ce qui est des réseaux d’assainissement, d’électricité et d’eau potable, elle indique qu’elle n’a pas respecté le tracé et les points de raccordement tels qu’ils étaient prévus dans la convention créant cette servitude. Il ajoute que pour ne pas exécuter ses obligations, la commune se retranche derrière des considérations techniques comme l’existence d’un ruisseau et également d’une station d’épuration construite depuis lors, qui ne sont pas valables. Il soutient qu’en réalité la commune se refuse à exécuter son obligation dans le seul et unique but de ne pas rendre constructibles les parcelles lui appartenant. Il estime donc que l’astreinte a couru pour une durée de quatre mois à compter de la signification du jugement du 23 janvier 2018 intervenue le 28 février suivant, de sorte que son quantum devra être fixé à la somme de 36 600 euros.
26. En l’espèce, il est acquis, au vu du jugement rendu le 23 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux que la commune de [Localité 21] disposait d’un délai de trois mois à compter du 28 février 2018, date de la signification du jugement, pour exécuter l’obligation de raccordement lui incombant au réseau d’assainissement communal et à toutes autres canalisations (eau, gaz, électricité, téléphone et eaux pluviales) des parcelles section AO n°[Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 9] et section AP n°[Cadastre 17], [Cadastre 3], [Cadastre 5], passant par le fonds servant, constitué par les parcelles section AO n°[Cadastre 12] et section AP n°[Cadastre 18], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 14], sauf à encourir la liquidation de l’astreinte litigieuse à hauteur de 300 euros par jour pendant 4 mois.
27. Or, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 7 février 2024 par Maître [X] [D], commissaire de justice, que :
— il n’existe pas de 'tabouret’ ou d’installation permettant un raccordement en eau, gaz, électricité et téléphone entre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 11] appartenant au GFA [Adresse 20] et les parcelles cadastrées AP [Cadastre 15] et [Cadastre 16] appartenant à la commune de [Localité 21],
— à gauche, au bout du chemin au sud de la parcelle A065, est constatée la présence d’un tuyau noir et de gaines annelées rouges qui sont en attente, sans qu’il existe pour autant un raccordement,
— il n’existe pas de ' tabouret’ permettant un raccordement en eau, électricité et gaz, sur la parcelle du GFA [Adresse 20] cadastrée section AP [Cadastre 19] avec les parcelles de la commune de [Localité 21] se trouvant de l’autre côté de la mitoyenneté,
— il en est de même s’agissant de la parcelle AO67 se trouvant en face de la parcelle AO66 appartenant à la commune de [Localité 21].
28. Si dans le cadre de la sommation interpellative intervenue le 3 mai 2024 à la demande du GFA [Adresse 20], le maire de la commune de [Localité 21] a indiqué avoir déjà exécuté les travaux, force est de constater qu’il n’en rapporte pas la preuve. De plus, dans le procès-verbal du conseil municipal du 26 septembre 2023, le maire reconnaît lui-même qu’il n’a pas souhaité procéder aux mesures de raccordement requises par le jugement du 23 janvier 2018 afin de ne pas être contraint de transformer ces terres de nature agricole en terrains constructibles. C’est donc volontairement et en toute connaissance de cause que la commune de [Localité 21] a méconnu l’exécution de ses obligations.
29. Pas davantage, la commune de [Localité 21] ne peut valablement se prévaloir d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer de ses obligations en arguant de l’obstacle constitué par la construction d’une station d’épuration qu’elle a elle-même construit après l’acte d’échange du 28 avril 2009 ou par la présence d’un ruisseau, qui préexistait à l’accord des parties et qui n’a pas été jusque là considéré comme un obstacle pour la commune.
30. Dans ces conditions, au regard de l’inexécution par la commune de l’entièreté de ses obligations et de l’absence de toute cause étrangère pouvant expliquer son comportement, il y a lieu de liquider totalement l’astreinte visée par le jugement du 23 janvier 2018, à hauteur de 300 euros par jour pendant quatre mois, sans minoration quelle qu’elle soit, en l’absence de preuve d’un quelconque commencement d’exécution par la commune de son obligation. Partant, le jugement déféré qui avait condamné la commune de [Localité 21] à payer de ce chef la somme de 20 000 euros au GFA [Adresse 20] sera infirmé et la commune devra régler de ce chef à son adversaire la somme de 36 600 euros.
Sur la fixation d’une astreinte définitive,
31. Le GFA [Adresse 20] sollicite également l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la commune de [Localité 21] à lui régler une nouvelle astreinte provisoire à hauteur de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de six mois suivant la signification de la décision déférée, et ce, durant 120 jours passés lesquels il pourra à nouveau être fait droit. Il sollicite donc de ce chef le prononcé d’une astreinte définitive à hauteur de 2000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
32. S’il est exact que la totale inexécution par la commune de [Localité 21] de son obligation, justifie le prononcé d’une astreinte définitive, celle-ci sera fixée à hauteur de 500 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et pour une durée de 120 jours, passé laquelle il pourra à nouveau être statué.
Sur les autres demandes,
32. L’équité commande de condamner la commune de [Localité 21], qui succombe en cause d’appel, à payer au GFA [Adresse 20] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance qui donneront lieu à distraction au profit de Maître Dominique Laplagne. .
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limitation de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris, sauf s’agissant des modalités de prononcé d’une nouvelle astreinte,
Statuant de nouveau de ce chef,
Prononce une nouvelle astreinte définitive d’un montant de 500 euros par jour de retard à l’encontre de la commune de [Localité 21], prise en la personne de son maire en exercice, afin d’exécuter les termes du jugement du 23 janvier 2018, et ce, passé un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt pour une durée de 120 jours passé laquelle il pourra être de nouveau statué,
Y ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 21] à payer au GFA [Adresse 20] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune de [Localité 21] aux entiers dépens qui donneront lieu à distraction au profit de Maître Dominique Laplagne.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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