Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 13 févr. 2025, n° 23/19733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19733 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUXK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2023-Juge de l’exécution de MEAUX- RG n° 23/02602
APPELANTE
S.A.S. JMG
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780
INTIMÉE
S.A.S. SINGTIME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie GOMEZ de la SELEURL JGZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0801
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie Distinguin, conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Singtime, spécialisée dans la création et l’exploitation de salles de karaoké privatives, a fait appel à la société JMG pour la réalisation de divers travaux en vue de l’ouverture de deux établissements.
Par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné in solidum les sociétés Jmg, Blocfer, Altia, Ing Consultant et Qbe Europe à payer à la société Singtime les sommes suivantes :
— 52 849,08 euros au titre de travaux de reprise,
— 11 033 euros au titre du préjudice d’exploitation,
— 2 284,80 euros au titre des préjudices matériels,
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce jugement a été signifié le 9 novembre 2022 à la société Jmg, qui en a fait appel le 10 novembre 2022. L’affaire est toujours pendante devant la cour d’appel de Paris.
Par actes du 20 avril 2023, la société Singtime a fait pratiquer trois saisies-attribution sur les comptes ouverts par la société Jmg dans les livres de la Btp Banque, du Cic et du Crédit Lyonnais, chacune pour le paiement de la somme de 93 095,23 euros. Ces saisies ont été dénoncées à la société Jmg le 24 avril 2023.
Le 25 avril 2023, la société Singtime a donné mainlevée des saisies pratiquées sur les comptes ouverts dans les livres du CIC et du Crédit Lyonnais.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2023, la société Jmg a fait assigner la société Singtime devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de mainlevée de la saisie pratiquée dans les livres de la Btp Banque, outre la condamnation de la société Singtime au paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 9 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré la société Jmg recevable en ses demandes ;
— débouté la société Jmg de sa demande en nullité de la saisie-attribution pratiquée le 20 avril 2023 dans les livres de la Btp Banque ;
— condamné la société Singtime à payer à la société Jmg la somme de 740 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné la société Singtime à payer à la société Jmg la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Singtime au paiement des dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge a observé que la société Jmg ne formulait aucun moyen susceptible de justifier le prononcé de la nullité de la saisie du 20 avril 2023.
S’agissant des dommages-intérêts, le juge a estimé que la société Singtime avait commis une faute dans la conduite des mesures d’exécution forcée en ne prenant pas en compte deux paiements réalisés par les débiteurs les 9 mars et 16 mai 2023, mais qu’en revanche, le préjudice d’image allégué par la société Jmg n’était pas démontré.
Par déclaration du 7 décembre 2023, la société Jmg a formé appel de cette décision.
Par conclusions en date du 4 avril 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité de la saisie-attribution et condamné la société Singtime à lui payer la somme de 740 euros à titre de dommages-intérêts, outre 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société Singtime de toutes ses fins, demandes et prétentions, et notamment de son appel incident ;
— prendre acte de l’abandon de sa demande tendant à la nullité de la saisie pratiquée sur le compte de la banque Btp à hauteur de 93 095,28 euros jusqu’au 25 mars 2024 ;
— prendre acte du cantonnement spontané par la société Singtime de la saisie pratiquée au montant réellement dû ;
— condamner la société Singtime à régler les intérêts au taux légal augmentés de 5 points portant sur la somme de 47 836,50 euros et ce, depuis le 20 avril 2023 au 25 mars 2024 ainsi qu’à la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société Singtime à la somme de 200 000 euros au titre de dommages-intérêts pour trois saisies abusives ;
— condamner la société Singtime à la somme de 350 euros au titre des frais bancaires ;
— condamner la société Singtime à la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ainsi que pour l’appel et aux entiers dépens.
Elle fait valoir le caractère disproportionné et abusif des saisies en raison de la différence entre la somme totale saisie de 279 285,84 euros et celle de 70 460,89 euros dont elle était redevable in solidum avec d’autres parties au litige au jour de la saisie ; que les mesures réalisées l’ont privée de disposer librement de la somme de 211 422,70 euros jusqu’au 26 avril 2023 ce qui est considérable au regard de son chiffre d’affaires de 14 millions d’euros ; qu’en dépit du jugement dont appel, qui considère que le blocage de trésorerie par la société Singtime est constitutif d’un préjudice, celle-ci a maintenu le blocage de la somme de 93 095,28 euros sur le compte de la Btp Banque jusqu’au 25 mars 2024 soit pendant près d’un an, alors qu’au surplus, elle n’était redevable que de la somme de 47 836,50 euros depuis le 6 mars 2024. Elle reproche aussi au juge de l’exécution d’avoir « dénaturé » sa demande en retenant qu’un décompte erroné n’entrainait pas la nullité de l’acte et que le seul défaut d’information par le créancier du paiement intervenu ne suffisait pas à caractériser un grief. Elle ajoute que les saisies critiquées ont porté atteinte à son image auprès des banques dont elle est cliente depuis de nombreuses années ; que les saisies lui ont occasionné des frais dont elle sollicite le remboursement ; qu’en octroyant des dommages-intérêts à hauteur de 740 euros, le premier juge a minimisé l’importance du préjudice subi.
Par conclusions du 11 décembre 2024, la société Singtime demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la saisie pratiquée sur le compte de la société Jmg ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’abus de saisie ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter la société Jmg de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— fixer le montant du préjudice allégué par la société Jmg à la somme de 740 euros ;
En tout état de cause,
— condamner la société Jmg à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Elle conteste le caractère abusif de la saisie invoqué par l’appelante au motif qu’il est fréquent lorsque le débiteur dispose de plusieurs comptes bancaires, que le montant saisi soit supérieur à celui autorisé par le titre exécutoire ; qu’elle a immédiatement donné consigne au commissaire de justice instrumentaire de donner mainlevée de la saisie sur le montant excédant, ce que le commissaire de justice a fait ; qu’à ce jour, seule demeure saisie la somme à laquelle l’appelante a été condamnée. Elle ajoute, outre que la somme de 279 285,44 euros n’a pas été indisponible pendant une semaine mais moins de 72 heures, que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice.
MOTIFS
Selon l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution donne au juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Au cas présent, il est établi que la société Singtime a procédé le 20 avril 2023 à la saisie-attribution des trois comptes bancaires de la société Jmg saisissant sur chacun d’eux la somme de 93.095,28 euros, cette somme correspondant à la condamnation prononcée aux termes du jugement du 14 octobre 2022 ; que la saisie concomitante de ces trois comptes a entraîné le blocage de la somme totale de 279.285,84 euros, mais seulement entre le 20 avril et le 25 avril 2023, date à laquelle a été signifiée la mainlevée des saisies pratiquées entre les mains des banques Cic et Lcl.
Cependant, il n’est pas contesté que la société Singtime n’a pas tenu compte du paiement de la somme de 22.634,39 euros intervenu le 9 mars 2023, soit antérieurement aux saisies-attribution et qu’elle a maintenu sans motif la saisie à hauteur la somme de 93.095,28 sans en donner mainlevée partielle, expliquant vainement avoir voulu se prémunir du risque de voir la banque donner mainlevée totale en raison des erreurs fréquentes liées à ce type de requêtes formées au moyen de codes automatisés. Puis, la société Singtime n’a pas tenu compte non plus de deux paiements de deux codébiteurs solidaires, les sociétés Qbe et Ing Consultant à hauteur de 22.624,39 euros. Enfin, en dépit de la décision du juge de l’exécution rendue le 9 novembre 2023, elle a continué à bloquer la somme de 93.095,28 euros sur le compte de la Btp Banque jusqu’au 25 mars 2024, soit près d’un an.
C’est donc à juste titre que juge de l’exécution a estimé que la société Singtime avait commis une faute dans la conduite des mesures d’exécution forcée en ne prenant pas en compte le paiement de la société Jmg intervenu le 9 mars 2023, puis le second règlement effectué par les sociétés Qbe et Ing Consultant le 16 mai 2023 et en tardant à donner mainlevée partielle.
La société Singtime conteste cependant l’évaluation du préjudice par le premier juge lui ayant octroyé la somme de 740 euros de dommages-intérêts dont 240 euros au titre de remboursement des frais bancaires et réclame une somme de 200.000 euros à ce titre.
Mais pas plus qu’elle ne l’a fait devant le juge de l’exécution, la société appelante ne justifie à hauteur d’appel l’évaluation du préjudice financier ayant résulté de l’indisponibilité des sommes saisies, alors que le principe de la réparation intégrale des préjudices exige de justifier de leur existence et de leur valeur et que la charge de la preuve lui en incombe.
La cour constate en effet que l’appelante ne décrit aucune des difficultés qui auraient prétendument résulté du blocage du compte Btp Banque et ne rapporte nullement la preuve de dysfonctionnements comptables, étant constaté d’une part qu’elle était encore redevable de la somme de 50.426,82 euros au moment de la mainlevée de la saisie au mois de mars 2024, d’autre part que le seul blocage de l’un de ses comptes ne peut justifier l’allocation de la somme qu’elle réclame sans qu’il ne soit démontré en quoi l’indisponibilité d’une partie de sa trésorerie lui aurait été préjudiciable. Par ailleurs, le préjudice d’image auprès des banques tiers saisis, n’est pas établi non plus, aucune pièce attestant d’une incidence quelconque de ces mesures d’exécution forcée sur les relations entretenues avec ces établissements bancaires n’étant versée aux débats et à supposer même que la société Jmg ait subi une altération de son image auprès des banques, elle y a contribué elle-même en ne réglant pas spontanément les condamnations prononcées par un jugement rendu près de six mois auparavant.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a accordé la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et infirmé en ce qu’il a octroyé la somme de 240 euros au titre des frais bancaires, ces derniers étant justifiées à hauteur de 350 euros.
La demande de condamnation de l’intimée au paiement des intérêts majorés de 5 points sur la somme de 47.836,50 euros inutilement immobilisée par l’effet de la saisie-attribution, doit s’analyser en une demande accessoire à une demande de restitution de ladite somme. Les intérêts de retard ne peuvent donc courir qu’à compter de la décision qui ordonne la restitution. Or, la mainlevée de la saisie ayant été donnée au mois de mars 2024, la demande accessoire tendant à la condamnation de l’intimée au paiement d’intérêts de retard majorés est sans objet, l’appelante ne formulant d’ailleurs pas de demande principale en restitution.
La société Jmg sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, l’appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et les circonstances du litige ne justifient pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Meaux seulement en ce qu’il a condamné la société Singtime à payer à la société Jmg la somme de 740 euros à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société Singtime à payer à la société Jmg la somme de 850 euros à titre de dommages-intérêts ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Jmg de sa demande de condamnation de la société Singtime au paiement des intérêts majorés de 5 points sur la somme de 47.836,50 euros,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Jmg aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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