Infirmation partielle 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 24 mars 2026, n° 21/17772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 8 septembre 2021, N° 21/01770 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2026
N° 2026/ 145
N° RG 21/17772 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRXN
,
[R], [S]
C/
,
[J], [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 08 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01770 rectifié le 14 octobre 2021.
APPELANT
Monsieur, [R], [S],
né le 11 Novembre 1970 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur, [J], [I]
né le 05 Février 1986 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
-2-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et Procédure :
Le 9 mai 2019, M., [R], [S] a vendu à M., [Q], [I] un véhicule de marque Volkswagen modèle Tiguan immatriculé, [Immatriculation 1] au prix de 7 900 euros, le véhicule présentant 196 500 kms au compteur.
Dès le 10 mai 2019, M., [Q], [I] s’est plaint du dysfonctionnement de la colonne de direction. Le 27 mai 2019, le réparateur agréé Volkswagen a préconisé le remplacement de la colonne de direction.
Une expertise amiable a été réalisée le 21 janvier 2020, contradictoirement, par l’assurance protection juridique de M., [Q], [I].
Par acte du 30 avril 2021, M., [Q], [I] a assigné M., [R], [S] en restitution du prix de vente et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 septembre 2021, rectifié le 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Volkswagen modèle Tiguan immatriculé, [Immatriculation 1] vendu par M., [R], [S] à M., [Q], [I],
-3-
condamné M., [Q], [I] à restituer à M., [R], [S] le véhicule de marque Volkswagen modèle Tiguan immatriculé, [Immatriculation 1],
condamné M., [R], [S] à restituer à M., [Q], [I] la somme de 7 900 euros perçue au titre du prix de vente du véhicule de marque Volkswagen modèle Tiguan immatriculé, [Immatriculation 1],
dit que M., [R], [S] pourra reprendre possession du véhicule de marque Volkswagen modèle Tiguan immatriculé, [Immatriculation 1] à l’endroit où il se trouve,
débouté M., [Q], [I] de sa demande au titre de l’indemnisation du préjudice matériel,
condamné M., [R], [S] à payer à M., [Q], [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,
débouté M., [Q], [I] de ses demandes,
condamné M., [R], [S] aux dépens, avec distraction.
Le tribunal a estimé au vu du rapport d’expertise amiable contradictoire et de l’analyse du réparateur agréé Volkswagen que le vice affectant la colonne de direction n’était pas décelable au simple examen visuel par un acheteur profane et préexistait nécessairement à la vente, au vu du peu de temps écoulé entre l’achat et le constat du dysfonctionnement, excluant toute mauvaise utilisation par M., [Q], [I].
Le tribunal a rejeté l’indemnisation d’un préjudice matériel pour M., [Q], [I] tenant de l’immobilisation du véhicule et de la nécessité d’acheter un véhicule de remplacement, faute de justificatif apporté.
Selon déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2021, M., [R], [S] a interjeté appel de ces décisions, l’appel portant sur toutes les dispositions des jugements déférés dûment reprises.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 7 janvier 2026.
Prétentions des parties :
Par dernières conclusions transmises le 28 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M., [R], [S] sollicite de la cour qu’elle :
infirme les jugements entrepris en toutes leurs dispositions,
déboute M., [Q], [I] de toutes ses demandes,
condamne M., [Q], [I] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
condamne M., [Q], [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 30 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M., [Q], [I] sollicite de la cour qu’elle :
confirme les jugements contestés,
déboute M., [R], [S] de toutes ses demandes,
dise que M., [R], [S] est tenu de la garantie des vices cachés du véhicule vendu,
condamne M., [R], [S] à lui verser la somme de 7 900 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
lui donne acte de ce qu’il entend restituer le véhicule à M., [R], [S],
condamne M., [R], [S] à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens, avec distraction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés au titre de la vente du véhicule
-4-
1.1. Moyens des parties
M., [R], [S] estime que l’existence d’un vice affectant le véhicule vendu préexistant à la vente n’est établi par aucun élément technique. Il explique que le véhicule avait satisfait à un
contrôle technique sans difficulté avant la vente et que l’expertise amiable diligentée à la demande de l’intimé conclut, au contraire, que l’antériorité du vice ne peut être établie au vu du nombre de kilomètres parcourus depuis la vente (20 000 kms). En tout état de cause, M., [R], [S] soutient que lui-même, profane en mécanique, ne pouvait qu’ignorer ce problème de direction. Au vu des kilomètres parcourus, M., [R], [S] conteste le fait que le défaut ait rendu le véhicule impropre à son usage.
Pour sa part, M., [Q], [I] s’appuie sur l’apparition des désordres dès le lendemain de l’achat et de manière récurrente courant 2019, outre du court délai écoulé et souligné par l’expert amiable, pour justifier la préexistence de ce vice à la vente. Il en déduit que le vendeur ne pouvait ignorer les vices affectant son véhicule, ce que l’expert a clairement établi.
M., [Q], [I] soutient avoir subi un préjudice lié à l’immobilisation du véhicule.
1.2. Réponse de la cour
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Selon l’article1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même et selon l’article 1643 il est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte de ces dispositions que la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose la caractérisation des quatre conditions suivantes :
— le vice doit être inhérent à la chose,
— le vice doit être caché,
— le vice doit être antérieur à la vente, ou à tout le moins déjà exister à l’état de germe,
— le vice doit rendre la chose impropre à son usage.
La charge de la preuve pèse sur l’acquéreur, étant rappelé que si l’article 1645 du code civil pose une présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, cette présomption n’est pas applicable en l’espèce dès lors que M., [R], [S] n’a pas la qualité de vendeur professionnel.
Le vendeur ne répond que des défauts de la chose vendue, c’est-à-dire, existants lors de la vente, de sorte que si la chose est saine lors de la vente, le prix versé a bien une contrepartie réelle.
Il en résulte qu’en cas de survenance ultérieure du vice, l’acquéreur n’est pas fondé à exiger une quelconque garantie de son vendeur, de sorte qu’il faut se placer au moment de la vente, ou plus précisément du transfert des risques, pour apprécier l’existence du vice caché, sauf à établir que, bien qu’apparu plus tard, il existait en germe lors de la transaction litigieuse.
En l’occurrence, il résulte des pièces produites, et notamment du certificat de cession du véhicule en date du 9 mai 2019, ainsi que du certificat de contrôle technique favorable préalable à la vente, également daté du 9 mai 2019, que le véhicule vendu par M., [R], [S] à M., [Q], [I] présentait alors un kilométrage de 196 448 kms, sa première mise en circulation datant du 23 janvier 2008.
Le 28 mai 2019, le véhicule a dû être remorqué à la suite d’une panne au niveau de la direction du véhicule qui présentait alors un kilométrage de 198 909 kms. Après diagnostic et recherche de panne, le véhicule a été remis en circulation, sans réparation majeure, le défaut n’étant pas réapparu.
-5-
Le 2 novembre 2019, le véhicule a été de nouveau remorqué, le même défaut avec claquement émis étant encore apparu.
L’assureur de M., [Q], [I], auquel ce dernier avait déclaré le sinistre le 24 octobre 2019, a diligenté une expertise amiable dont le déroulement a été contradictoire, dès lors que
M., [R], [S], lui-même représenté par son expert d’assurance, a pu y participer le 21 janvier 2020, alors que le véhicule présentait un kilométrage de 217 641 kms.
L’expert de M., [Q], [I], M;, [A] du cabinet Ader, dans son rapport déposé le 26 février 2020, a relevé que le véhicule avait présenté peu de temps après la vente un défaut 'fugitif’ interne au calculateur de direction assistée, apparaissant et disparaissant. Il a préconisé le remplacement de la crémaillère de direction et du volant moteur bi-masse, pour un coût de 4 556,26 euros TTC. S’agissant du bruit anormal au niveau du volant moteur, déjà relevé par le garagiste le 29 mai 2019, et noté dans la facture émise, M., [A] indique 'qu’il s’agit d’un léger bruit anormal qu’un particulier n’est pas en mesure de déceler'. Pour autant, il poursuit et conclut ainsi : 'compte tenu du faible délai écoulé entre l’apparition des désordres et l’achat (20 jours), nous estimons que ces désordres étaient existants au moment de la vente', et que 'la responsabilité du vendeur M., [R], [S] ne peut pas être écartée.
L’expert de M., [R], [S], M., [C] du cabinet BCA Expertise, dans son rapport dressé le 20 février 2020, confirme l’existence d’un léger claquement émis, caractéristique d’un désordre au niveau du volant bi-masse, et préconise également le remplacement de la crémaillère et du volant bi-masse. Il conclut à l’importance d’un défaut sur la crémaillère de direction qui rend le véhicule dangereux et donc impropre à la circulation. Néanmoins, pour sa part, il impute le défaut affectant le volant bi-masse à un défaut d’entretien du véhicule qui a parcouru plus de 20 000 kms depuis la vente. S’agissant de la crémaillère, M., [C] relève que celle-ci est électrique et qu’elle présente un défaut de commande, non constaté lors du contrôle technique, susceptible d’intervenir à tout moment de la vie du véhicule. Il relève qu’un cas de défaut, un voyant rouge s’allume sur le tableau de bord et qu’il est 'difficilement concevable que le véhicule ait été acheté avec le voyant rouge allumé’ ; il en conclut que le défaut est apparu après la vente.
Tels sont l’ensemble des seuls éléments techniques présents au dossier, aucune expertise judiciaire n’ayant été réalisée, sans que celle-ci s’avère nécessaire aujourd’hui.
Il en résulte que l’existence d’un vice affectant le véhicule vendu par M., [R], [S] à M., [Q], [I], rendant le véhicule impropre à son usage, est avérée.
En revanche, son antériorité à la vente ne peut être retenue comme établie alors que deux experts sont contradictoires dans leur conclusions, alors que le contrôle technique réalisé le jour de la vente ne démontre aucun défaut au niveau de la direction, tout en relevant d’autres défaillances, et alors, surtout, que M., [A], expert de M., [Q], [I], affirme que le vice pré-existait à la vente au seul motif du délai écoulé, tout en mettant en avant le caractère aléatoire de l’apparition du défaut portant sur la crémaillère et tout en relevant le fait que le véhicule a parcouru 20 000 kms de plus en à peine 7 mois.
En tout état de cause, aucune pièce produite ne démontre la connaissance du vice par M., [R], [S] avant la vente, ce dernier étant un simple particulier vendeur d’un véhicule d’occasion, déjà fortement kilométré lors de sa vente, et ayant tout de même parcouru plus de 20 000 kms entre la vente et le constat objectif du vice.
Dès lors, les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés à la charge du vendeur ne sont pas réunies, faute de preuve rapportée par l’acheteur, et il convient de rejeter les demandes de M., [Q], [I] tant en résolution de la vente, qu’en indemnisation de ses préjudices à ce titre. La décision entreprise doit donc être infirmée sauf en ce qu’elle a débouté M., [Q], [I] de sa demande au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel.
-6-
2. Sur la demande de M., [R], [S] au titre d’un préjudice moral
2.1. Moyens des parties
M., [R], [S] sollicite l’octroi de dommages et intérêts eu égard au caractère abusif et téméraire de la procédure.
M., [Q], [I] s’oppose lui au versement de tout dommage et intérêt à M., [R], [S] au titre d’un préjudice moral, non justifié.
2.2. Réponse de la cour
Bien que non fondée, l’action de M., [Q], [I] ne revêt pas pour autant un caractère abusif en l’absence de faute dolosive de sa part dans l’exercice de son droit d’agir.
En outre, M., [R], [S] ne justifie d’aucun préjudice moral indemnisable, quand bien même le fait d’être attrait en justice implique un certain nombre de désagréments.
Cette demande doit être rejetée.
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de l’infirmation des décisions entreprises en leurs dispositions principales, il y a lieu également de l’infirmer relativement aux dépens et aux frais irrépétibles.
M., [Q], [I], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel. En outre, il sera condamné à payer à M., [R], [S] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme les jugements entrepris en ce qu’ils ont débouté M., [Q], [I] de sa demande au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel,
Infirme les jugements entrepris en toutes leurs autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M., [Q], [I] de ses demandes en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et de ses demandes indemnitaires en découlant,
Déboute M., [R], [S] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M., [Q], [I] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M., [Q], [I] à payer à M., [R], [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-7-
Déboute M., [Q], [I] de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Canalisation ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Servitude ·
- Gaz ·
- Assainissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Pourvoi ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Consulat
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Trésorerie ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Montant ·
- Adulte ·
- Amende ·
- Créanciers ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pesticide ·
- Indemnisation ·
- Rente ·
- Atteinte ·
- Barème ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Réparation integrale ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Russie ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Guerre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Demande d'avis ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Allocation
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Veuve ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourparlers ·
- Refus ·
- Banque ·
- Crédit logement ·
- Compromis de vente ·
- Indemnité d'immobilisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Juridiction ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Presse ·
- Médias ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Associations ·
- Entretien ·
- Communication
- Taxes foncières ·
- Créance ·
- Martinique ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intimé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.