Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 10 avril 2025, N° 24/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQ5P
S.C.I. [8]
S.E.L.A.R.L. [4] [E]
C/
LE COMPTABLE DU PÔLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ (PRS)
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire de Fort de France, en date du 10 avril 2025, enregistré sous le n° 24/00096
APPELANTES :
S.C.I. [8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [4] [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentées par Me Charlène LE FLOC’H, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
LE COMPTABLE DU PÔLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ (PRS)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Alizé APIOU, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 20 janvier 2026.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige :
Par jugement du 09 mai 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI [8].
Le 1er août 2023, le pôle recouvrement spécialisé (PRS) de Martinique a effectué une déclaration de créance de 295 982,80€ entre les mains de Me [R] [E] es qualités de mandataire judiciaire de la SCI [8].
La créance a été contestée partiellement par ce dernier.
Par ordonnance du 10 avril 2025, le juge commissaire a admis la créance du PRS de Martinique à hauteur de 268 936,80 € à titre privilégié.
Par déclaration reçue le 07 mai 2025, la SCI [8] et la SELARL [4] [E] es qualités de mandataire judiciaire ont interjeté appel de cette décision.
Le greffe de la cour a adressé le 19 mai suivant au conseil des appelantes un avis de fixation de l’affaire à bref délai.
Aux termes de leurs premières et dernières conclusions du 17 juillet 2025, les appelantes demandent de :
— les recevoir en leur appel ;
Y faire droit ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a admis les créances suivantes :
*TVA 2004 et 2005 de 60 471,12 euros ;
*taxe foncière 2023 pour 3 000 euros à titre privilégié,
*taxe foncière 2022 pour 29 452 euros à titre privilégié ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que les créances de TVA 2004 et 2005, d’un montant de 60471,12 €, ne sont pas fondées, l’activité de location nue étant exonérée en application de l’article CGI art. 260, 2° et, en conséquence, les rejeter ;
— dire et juger que les imputations de paiements réalisés après le jugement d’ouverture pour un montant de 30 046 € (et non de 27 046 €) sont irrégulières et que ces sommes devront être restituées ou imputées sur des dettes postérieures au jugement ;
— dire et juger en conséquence que la somme de 3 000 € au titre de la taxe foncière 2023 doit être écartée des créances admises ;
— dire et juger que la créance de taxe foncière 2021, d’un montant de 29452,00 €, n’est pas justifiée et, en conséquence, la ramener au montant de 28 300 € en considération du dégrèvement de 928 € ; -dire et juger que la créance de taxe foncière 2022 étant antérieure au jugement d’ouverture, la somme de 4 000 € irrégulièrement versée devra également être, soit restituée, soit imputée sur des dettes postérieures au jugement ;
— rejeter en conséquence la déclaration de créances du pôle de recouvrement spécialisé pour les montants contestés ;
— condamner le pôle de recouvrement spécialisé à payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le pôle de recouvrement spécialisé aux entiers dépens.
Par conclusions du 15 août 2025, l’intimé, appelant incident, demande d’infirmer l’ordonnance du juge commissaire en ce qu’elle a admis la créance du PRS pour un montant de 268936,80 € à titre privilégié ;
Statuant de nouveau,
— admettre à titre définitif et privilégié la créance du PRS pour un montant de 295 028,80 € et l’inscrire au passif de la société [8] ;
— débouter la SCI [8] de l’ensemble de ses demandes.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 octobre 2025.
L’affaire a été évoquée le 21 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à l’ordonnance déférée.
Motifs :
1/ Sur la TVA de 2004 et 2005 :
Le juge commissaire a écarté la prescription de la créance du PRS à ce titre, soulevée par la SCI [8], au regard des avis de mise en recouvrement, du jugement du tribunal administratif et des avis à tiers détenteurs intervenus depuis le 28 janvier 2008.
Les appelantes soutiennent que cette TVA fait l’objet de contestations sérieuses dès lors que l’activité de location nue de locaux commerciaux et de locaux d’habitation exercée par la SCI [8], qui n’a pas expressément opté pour la TVA, est exonérée de cette taxe.
Elles maintiennent en outre que la créance dont se prévaut le PRS est prescrite, contestant la régularité et l’opposabilité des actes interruptifs et suspensifs dont l’intimé se prévaut.
L’intimé souligne en réplique que la contestation de l’assiette des impositions relève de la compétence du tribunal administratif ; qu’au demeurant, le tribunal administratif a définitivement statué par jugement du 03 mars 2011 ; que la SCI [8] n’est plus dans le délai légal prévu à l’article R 196-1 du livre des procédures fiscales pour les contester.
Il fait valoir que la prescription de l’action en recouvrement relève également de la compétence du juge administratif et qu’en tout état de cause, il a régulièrement interrompu la prescription par des actes de poursuite qu’il produit aux débats.
Sur ce, à la lecture de la pièce n° 9 de l’intimé, il apparaît que le tribunal administratif de la Martinique a, par jugement définitif du 03 mars 2011, rejeté la requête de la SCI [8] tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2004 et 2005.
Par ailleurs, les recours contre les décisions prises par l’administration sur les contestations tirées de la prescription de l’action en recouvrement de l’impôt, qui concernent l’exigibilité de la somme réclamée, relèvent de la compétence du juge de l’impôt. S’agissant d’un litige afférent à la TVA, le juge compétent est le juge administratif.
En l’espèce, force est de constater que la SCI [8], qui s’est régulièrement vue signifier ou notifier des actes interruptifs postérieurs au jugement du 03 mars 2011 sus-évoqué : avis à tiers détenteur du 08/11/2012 (pièce n° 18 de l’intimé), PV de carence des 27/06/2016 et 28/06/2018 (pièces n° 23 et 24), avis à tiers détenteur des 14/11/2018 (pièce n° 19), 23/10/2019 (pièce n° 20), 16/09/2021 (pièce n° 21) et 1er février 2023 (pièce n° 22), n’a pas saisi le juge administratif de sa contestation de la prescription de l’action en recouvrement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a admis en totalité à titre privilégié la créance du PRS au titre de la TVA des années 2004 et 2005, pour un montant de 60 471,12€.
2/ Sur la taxe foncière 2023 :
Le juge commissaire a relevé que la créance déclarée à titre provisionnel à ce titre pour un montant de 31 000 euros avait été convertie à titre dé’nitif auprès du mandataire judiciaire le 31 mai 2024 pour un montant de 30 046 euros, ce dans le délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective intervenue le 4 juin 2023 au BODACC ; que ladite créance était bien née avant le jugement d’ouverture puisque la SCI [8] était bien propriétaire au 1er janvier 2023, c’est son calcul qui était en cours.
Il a donc jugé que les imputations des paiements réalisés après le jugement d’ouverture sur cette créance pour un montant de 27 046 euros étaient irrégulières ; que cette somme devait être soit restituée soit imputée sur des dettes postérieures au jugement.
Il a toutefois admis cette créance à hauteur de 3 000 euros à litre privilégié.
Les appelantes affirment que les imputations de paiement réalisés à hauteur de 30 046€, et non 27 046 comme le juge commissaire l’a retenu, étant irrégulières puisque postérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective, ces sommes doivent être restituées ou imputées sur des dettes postérieures au jugement.
Elles demandent d’écarter la somme de 3 000€ au titre des créances admises.
L’intimé souligne que la SCI [8] ne rapporte pas la preuve d’un paiement de 30 046€ et soutient que seule celle de 27 046e a effectivement été versée.
Il fait valoir que cette dernière somme a été réimputée le 12 août 2025 à concurrence de 18951€ au titre de la taxe foncière 2024 et le surplus, soit 8 095€, constituant un encours de remboursement à la société.
Il prétend en conséquence que la SCI [8] reste à devoir la somme de 30 046e au titre de la taxe foncière 2023.
La cour relève que la SCI [8] ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations quant au paiement de la somme de 30 046€ ; que le PRS justifie en pièce n° 25 de l’annulation de l’imputation des 27 046€ dont il avait reçu paiement entre le 19 février 2024 et le 24 octobre suivant.
Il en résulte que la créance de l’intimé au titre de la taxe foncière 2023 doit être fixée à la somme de 30 046€.
3/ Sur la taxe foncière 2021 :
Les appelantes font valoir que le dégrèvement de 928€ intervenu le 20 mai 2022 n’a pas été pris en compte par le PRS au titre de cette taxe, laquelle doit être ramenée à la somme de 28 300€.
L’intimé réplique que la somme de 28 300€ a été calculée après déduction du dégrèvement.
La cour observe que les parties s’accordent à fixer la somme due au titre de la taxe foncière 2021 à la somme de 28 300€.
4/ Sur la taxe foncière 2022 :
Le juge commissaire a relevé que le PRS de Martinique justi’ait d’un extrait des rôles des contributions directes et taxes assimilées en date du 27 décembre 2024 de la comptable du SIP de [Localité 3]/[Localité 7] concernant la mise en recouvrement du 31 décembre 2022 pour l’année 2022 de la taxe foncière de la SCI [8] ; que celle-ci ne justifiait d’aucune paiement à ce titre et a donc admis la créance en totalité pour 29 452 euros à titre privilégié.
Les appelantes prétendent que la SCI [8] a réalisé un paiement de 4 000€ le 14/04/2025 à ce titre ; que s’agissant d’une créance antérieure au jugement d’ouverture de la procédure, cette somme doit être restituée ou imputée sur des dettes postérieures au jugement.
Le PRS indique en réponse que ce versement est en cours de remboursement ; que la taxe foncière de 2022 doit donc être admise à titre privilégié et définitif pour la somme de 29 452€.
La cour, à l’examen de la pièce n° 27 de l’intimé, retient que le paiement de la somme de 4000€ fait l’objet de l’enregistrement d’un remboursement dans les écritures du PRS, dont la créance est donc de 29 452€.
5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens d’appel seront supportés par la SCI [8].
Les appelantes seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Infirme l’ordonnance du juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Fort de France du 10 avril 2025 en ce qu’elle a admis la créance du PRS de Martinique à hauteur de 268 936,80€ à titre privilégié ;
Statuant à nouveau,
Admet la créance du pôle de recouvrement spécialisé de Martinique à hauteur de 295 028,80€ (deux cent quatre-vingt-quinze mille vingt-huit euros et quatre-vingts centimes) à titre privilégié ;
Et y ajoutant,
Fixe les dépens d’appel au passif de la SCI [8] ;
Déboute la SCI [8] et la SELARL [4] [E] es qualités de mandataire judiciaire de la SCI [8] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre et par Mme Sandra DE SOUSA, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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