Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 19 nov. 2024, n° 22/01923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 4 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
MDPH D’INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[S] [Z]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2024
Minute n°349/2024
N° RG 22/01923 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GUDL
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 4 Juillet 2022
ENTRE
APPELANTE :
Madame [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MONGIS, avocat au barreau de TOURS, substituée par Me Mégane PARIS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MDPH D’INDRE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [Y] [G], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 24 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 19 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 28 juillet 2020, Mme [Z] a demandé auprès de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Par décision du 22 juin 2021, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 % et que la condition de restriction substantielle et durable pour accéder à l’emploi n’était pas établie. La commission lui a toutefois accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Le 27 septembre 2021, Mme [Z] a formé un recours administratif préalable et obligatoire à l’encontre de la décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées, que cette dernière a rejeté par décision du 9 novembre 2021, conservant les mêmes motifs.
Par courrier recommandé du 17 décembre 2021, Mme [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d’un recours contre la décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées.
Par ordonnance du 4 janvier 2022, le président du Pôle social du tribunal judiciaire a ordonné une consultation au titre de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale et a commis pour y procéder le docteur [N], lequel a déposé son rapport le 12 mars 2022.
Par décision du 4 juillet 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— débouté Mme [Z] de sa demande d’allocation adulte handicapé,
— en conséquence, confirmé la décision de rejet de l’allocation adulte handicapé par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées,
— condamné Mme [Z] aux entiers dépens.
Le tribunal a tout d’abord relevé que le litige portait sur l’existence, pour Mme [Z], d’une restriction substantielle et durable pour accéder à l’emploi. Pour considérer que cette condition n’était pas remplie, le tribunal a relevé que Mme [Z] n’a pas effectué le stage de mise en situation professionnelle en établissement et service d’aide par le travail pourtant prévu du 4 au 15 mars 2019. Le 19 février 2019, elle aurait fait savoir à la référente de ce stage, par l’intermédiaire de son mari, que son état de santé avait évolué mais n’a cependant produit aucune pièce médicale justifiant l’impossibilité d’effectuer le stage. Le tribunal a en outre relevé que Mme [Z] a produit un certificat médical, très succinct, mentionnant que son état de santé mentale l’empêchait d’exercer tout travail. Le tribunal a toutefois retenu qu’elle ne justifie d’aucun suivi psychologique particulier. Enfin, selon le tribunal, Mme [Z] ne démontrait pas s’inscrire dans une démarche d’insertion professionnelle, ne justifiant d’aucun suivi par Pôle Emploi ni de recherches d’emploi en lien avec son handicap ou de demandes de formation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 juillet 2022, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 2 mai 2024, Mme [Z] demande à la Cour de :
— la recevoir en son appel et le dire bien fondé,
— infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 4 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
— débouter la MDPH37 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
— juger que son état de santé justifie que lui soit reconnu un taux d’invalidité de plus de 80 %,
— juger en conséquence qu’elle est bénéficiaire de l’AAH d’après les dispositions de l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale,
— dire qu’elle bénéficiera de la majoration pour la vie autonome,
A titre subsidiaire,
— juger que la RSDAE qu’elle subit est établie,
— juger en conséquence qu’elle est bénéficiaire de l’AAH d’après les dispositions de l’article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale,
En tout état de cause,
— dire que le bénéfice de l’AAH débute à compter du dépôt de sa demande datée du 28 juillet 2020,
— condamner la MDPH37 aux entiers dépens,
— condamner la MDPH37 au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En cause d’appel, Mme [Z] demande la reconnaissance d’un taux d’invalidité supérieur à 80 % et l’octroi de l’allocation adulte handicapé subséquente. Elle estime que son état de santé, justifie la reconnaissance d’un taux d’invalidité supérieur à 80 %, et donc le bénéfice de l’allocation adulte handicapé ainsi que la majoration pour la vie autonome.
Poursuivant à titre subsidiaire l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a refusé le bénéficie de l’allocation adulte handicapé, Mme [Z] affirme subir une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, considérant que son état de santé rend impossible l’exercice d’un emploi, ou à tout le moins, limite les activités qu’elle pourrait exercer.
Aux termes de ses conclusions du 24 septembre 2024, la maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours déboutant Mme [Z] de son recours et confirmant la décision de rejet de l’allocation adulte handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
— débouter Mme [Z] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laisser la charge des dépens d’appel à Mme [Z].
S’agissant du taux d’incapacité et en considération des éléments médicaux et sociaux transmis par Mme [Z] lors de sa demande ainsi que du 'guide barème', la MDPH soutient que Mme [Z] rencontre certes des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais qu’elle conserve une autonomie dans les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui justifie un taux compris entre 50 et 79 %.
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu’il a confirmé la décision de rejet d’octroi de l’allocation adulte handicapé prononcée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, la MDPH soutient que Mme [Z] ne démontre pas subir de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi due à son seul handicap. La MDPH estime en effet que l’inactivité professionnelle de Mme [Z] ne résulte pas de son handicap, elle serait d’ailleurs en capacité de travailler, mais de son absence de démarches d’insertion professionnelle.
SUR QUOI LA COUR
Il résulte de la combinaison des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation à adulte handicapé (AAH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’action sociale et des familles.
— Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, selon le certificat médical établi le 29 septembre 2021 par le docteur [E], Mme [Z] peut se déplacer à pied à l’aide d’une canne dans un périmètre de 200 mètres, éprouve des difficultés pour la marche et l’habillage sans nécessiter d’aide humaine, est autonome pour la préhension, la communication, la cognition et l’entretien personnel, a besoin d’une aide humaine pour la toilette et se trouve dans l’impossibilité de faire les courses, repas et tâches ménagères. La MDPH a conclu que le taux d’incapacité de Mme [Z] devait être compris entre 50 et 80 %, ce qu’a confirmé le docteur [N], médecin désigné par le tribunal judiciaire de Tours. Mme [Z] ne produit aucune pièce permettant d’appuyer sa demande de contestation du taux retenu. Ce taux paraît en outre justifié puisque Mme [Z] rencontre des troubles importants entraînant une gêne globale dans sa vie sociale tout en conservant une certaine autonomie dans les actes élémentaires de la vie quotidienne. Il y a donc lieu de confirmer le taux d’incapacité comme étant compris entre 50 et 80 % et de la débouter en conséquence de sa demande d’allocation adulte handicapé au titre de l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale.
— Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
S’agissant de la condition de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, le débat porte d’une part sur l’existence d’une restriction substantielle et d’autre part sur la cause de cette restriction, et plus particulièrement, sur le fait que le handicap soit la cause exclusive de la restriction.
Pour nier l’existence d’une restriction substantielle, la MDPH affirme que Mme [Z] ne démontre pas être dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle. La MDPH fait ainsi valoir que Mme [Z] n’aurait pas médicalement justifié son impossibilité d’effectuer le stage du 4 au 15 mars 2019 ; que le certificat médical, très succinct, établi le 6 janvier 2021 par le docteur [C], psychiatre, attestant d’une impossibilité pour Mme [Z] d’exercer tout travail ne serait pas cohérent au regard des autres pièces du dossier faisant uniquement état d’impossibilité de port de charges lourdes et de maintien de la station debout ; que la dispense, octroyée par le conseil départemental, de l’obligation d’insertion de Mme [Z] résultant de sa qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active, ne repose pas nécessairement sur le seul critère de son état de santé ; et enfin, que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé aurait dû lui faciliter l’accès à un emploi.
Mme [Z] soutient à l’inverse que son état de santé ne lui permet pas d’exercer une activité. Elle produit une lettre de sortie datée du 1er février 2019 rédigée par le docteur [O] relatant l’opération du tendon de Mme [Z] le 25 janvier 2019 et mentionnant l’immobilisation de Mme [Z] pendant 45 jours, justifiant ainsi son impossibilité d’effectuer le stage prévu à partir du 4 mars 2019.
Elle produit également le certificat médical du Dr [C], ainsi qu’un courrier rédigé par le conseil départemental dispensant Mme [Z] de son obligation d’insertion pour la période du 22 décembre 2020 au 22 décembre 2021. Mme [Z] affirme en outre que l’article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale n’exige pas la démonstration d’une impossibilité d’accès à l’emploi mais d’une restriction. Or, il n’est pas contesté que Mme [Z] ne peut ni porter des charges lourdes ni tenir la station debout, ce qui l’empêche d’exercer l’emploi d’auxiliaire de vie qu’elle occupait avant d’être victime d’un accident de travail.
Elle produit également, à hauteur d’appel, des arrêts de travail couvrant la période du 14 mars 2019 au 1er mai 2020. Il n’est pas contesté que ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de la MDPH lors de l’instruction de la demande de sorte qu’ils ne peuvent être pris en compte dès lors qu’il appartient à la Cour de déterminer si la décision de cette dernière était fondée ou non, ce qui ne peut être apprécié qu’en fonction des éléments qui ont effectivement été transmis à la MDPH. Ainsi, pour les mêmes raisons, les éléments postérieurs ne peuvent être pris en compte et si Mme [Z] estime être en mesure désormais de justifier d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il lui appartient de saisir la MDPH d’une nouvelle demande.
Il en résulte qu’en comparaison à une personne sans handicap qui présenterait par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi, l’impossibilité de porter des charges lourdes et de tenir la station debout représente effectivement une restriction en lien avec son handicap. Cependant, Mme [Z] ne démontre pas qu’elle subit une restriction telle qu’elle l’empêcherait d’exercer un emploi de type administratif, étant notamment constaté, tel qu’en atteste le dcoteur [E] dans le certificat médical du 29 septembre 2021, que Mme [Z] est autonome pour la préhension, la communication, la cognition. Par ailleurs, Mme [Z] ne justifie d’aucun suivi psychologique particulier permettant d’étayer le certificat médical, très succinct, établi le 6 janvier 2021 par le docteur [C]. Il y a en outre lieu de relever que le dcoteur [N], médecin désigné par le tribunal judiciaire de Tours, a considéré dans son rapport du 12 mars 2022, que d’un point de vue médical ('en l’absence éventuelle de démarche d’insertion avérée, la RSDAE ne peut être retenue'), Mme [Z] ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par ailleurs, Mme [Z] ne démontre pas être dans une démarche d’insertion en ne recherchant pas d’emploi compatible avec son handicap ; pas plus qu’elle n’invoque des difficultés d’aménagement ou d’adaptation visant à faciliter l’accès à l’emploi constitutives de charges disproportionnées pour elle ou pour un éventuel employeur.
Il y a donc lieu de juger que Mme [Z] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et, en conséquence, de la débouter de sa demande d’allocation adulte handicapé au titre de l’article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Et, y ajoutant,
Déboute Mme [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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