Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 7 mai 2026, n° 25/04513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/04513 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XK2E
AFFAIRE :
[A] [F]
C/
Société [1], anciennement dénommée S.A. [2]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 24-00466
Copies exécutoires délivrées à :
Toutes les parties
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [A] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
APPELANT – comparant en personne
****************
Société [1], anciennement dénommée [3] [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Samira BERRAH-GUYARD, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIMEE – non comparante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mars 2026, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 mars 2024, M [A] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 16 avril 2024. Il s’agit d’une seconde saisine.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 23 juillet 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0 % et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 124,50 euros.
Statuant sur le recours de la SA [5] [6], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise par jugement rendu le 1er juillet 2025, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable mais l’a dit mal fondé,
— fixé une mensualité de remboursement de 350 euros pendant 67 mensualités au taux de 0 %.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 juillet 2025, M [A] [F] a interjeté appel de ce jugement, notifié à toutes les parties le 1er juillet 2025.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 20 mars 2026, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 13 novembre 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M [F], qui comparaît en personne, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé sa capacité de remboursement à une somme de 350 euros qu’il estime trop élevée en raison du montant de son loyer actuel. Il fait valoir qu’il vit seul mais qu’il estime avoir la charge de son fils à 40%, que sa dette à l’égard de [4], son seul autre créancier est soldée et qu’il propose d’affecter au remboursement de la société [5] [6] une somme mensuelle de 200 euros.
La Société [Adresse 5], désormais dénommée [1] expose que sa créance est actualisée à la somme de 20 502,57 euros, et que M [F] n’a pas respecté le plan d’échelonnement. Elle demande la confirmation du jugement qui permet un apurement total de sa créance sur 57 mois.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
A l’issue, l’arrêt a été annoncé au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, et que cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
A cet égard, la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2, déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le juge en cas de contestation doit s’assurer que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue.
En l’espèce, le premier juge, après avoir rappelé l’ensemble de ces règles, en a fait application en considération d’un revenu de 2300 euros ressortant du bulletin de salaire d’avril 2025 et de 1665 euros de charges dont un loyer de 720 euros. Quant au passif à rembourser il était de 23 314,83 euros.
Il résulte des explications de M [F] et des pièces versées qu’en réalité sa situation s’est relativement améliorée au vu du cumul net imposable mentionné sur son bulletin de salaire de décembre 2025 de 37 734 euros, soit une moyenne mensuelle de 3144,50 euros. Son salaire de janvier 2026 était toujours de 2300 euros, mais il convient de tenir compte des éventuelles primes qu’il perçoit pour apprécier le montant à affecter au remboursement des dettes, dont le montant n’est à ce jour plus que de 20 502,57 euros.
Dans ces conditions, le premier juge ayant parfaitement apprécié la situation du débiteur et élaboré un plan d’apurement permettant de régler intégralement la seule créance demeurant à la charge de M [F] tout en laissant à ce dernier les ressources suffisant à ses dépenses courantes, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, M [F] étant renvoyé au respect du plan annexé au jugement, en ce qu’il concerne la société Immobilière [6] dénommée désormais [1], jusqu’à l’apurement du passif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Renvoie M [F] à l’exécution du plan annexé au jugement en ce qu’il concerne la société [2] dénommée désormais [1], jusqu’à l’apurement du passif,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt,
Rappelle que les créanciers ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, le plan sera caduc, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M [F] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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