Infirmation partielle 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 3 juil. 2025, n° 24/02801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02801 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXJZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp d’Evreux du 21 mai 2024
APPELANT :
Monsieur [T] [H]
né le 30 Décembre 1980 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Michel BRESSOT, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006976 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIME :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 30/10/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 avril 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 03 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 9 octobre 2021, M. [T] [H] a acquis auprès de M. [S] [K] un véhicule camping-car de marque [7], immatriculé [Immatriculation 5], pour un montant de 22.000 euros. La date de première mise en circulation se fixe au 15 février 2007 et le compteur affichait un kilométrage de 46 677. Une première panne est survenue dès la première utilisation, puis divers problèmes techniques se sont enchaînés.
Une expertise amiable a été réalisée le 9 septembre 2022, par le cabinet Menigoz.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2023, M. [H] a fait assigner M. [K] en résolution de la vente, en remboursement du prix et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Evreux l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que si l’expertise établit, toutefois sans plus de précisions, que les défauts constatés étaient présents antérieurement à la vente du véhicule, il n’était produit aucun élément permettant de déterminer que ces défauts n’étaient pas apparents au moment de la vente, de sorte qu’il y avait lieu de rejeter la demande de résolution de la vente.
Suivant déclaration du 2 août 2024, M. [H] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2025.
Moyens et prétentions des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’appelant demande à la cour de voir :
Au visa des dispositions des articles 1641 et suivants,
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux en date du 21 mai 2024 et statuant à nouveau,
prononcer la résolution pour vices cachés de la vente intervenue le 9 octobre 2021,
ordonner la restitution du véhicule Fiat Joint à M. [K], aux frais de ce dernier, ou à défaut constater l’impossibilité de restitution au regard du sinistre du 7 juillet 2023,
condamner M. [K] à payer à Monsieur [T] [H] la somme de
22.000 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal,
condamner M. [K] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
o 273,52 euros au titre de l’établissement de la carte grise,
o 678,26 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule,
o 2000 euros au titre du préjudice moral,
condamner M. [K] aux entiers dépens, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés
M. [H] soutient que les conditions d’application de l’article 1641 du code civil sont remplies, dès lors qu’il démontre que les défauts affectant le véhicule étaient préexistants et qu’en raison du risque sécuritaire, ils étaient de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, ce dernier ayant fait l’objet d’une immobilisation et ayant depuis été incendié sur son lieu de garage. Il affirme en outre qu’il ne pouvait avoir connaissance des vices de la chose.
En application de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. Il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve des vices cachés antérieurs à la vente.
Par ailleurs, l’article 1643 indique que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Pour écarter cette clause, il appartient à l’acheteur de prouver la mauvaise foi du vendeur.
L’article 1644 énonce en outre que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Sur ce dernier point, la Cour de cassation décide que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose qu’il vend.
Le vice caché se définit comme le défaut que l’acheteur ne pouvait pas déceler, compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente.
En cas de vente d’un véhicule d’occasion, la garantie ne peut s’appliquer qu’à des vices d’une particulière gravité, l’acquéreur d’un tel véhicule ayant implicitement accepté l’usure de la chose.
Pour que M. [H] puisse invoquer la garantie des vices cachés, il doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments. Il est tout d’abord nécessaire d’établir
l’existence d’un vice, soit une anomalie de la chose vendue, ne pouvant être la conséquence d’une usure normale, et de démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Il est ensuite nécessaire d’établir que le vice était caché et qu’il soit antérieur à la vente.
En outre, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire. Il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (1ère civ., 6 juillet 2022, n°21.12-545).
À l’appui de ses prétentions, M. [H] produit, outre les factures de travaux du 5 novembre 2021 à hauteur de 678,26 euros, le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 20 septembre 2021 qui ne mentionne aucune défaillance majeure, la plainte du 10 juillet 2023 pour destruction ou dégradation de véhicule celui-ci ayant été incendié sur son lieu d’immobilisation, le rapport d’expertise amiable réalisé le 14 octobre 2022, hors la présence de l’ensemble des parties et en particulier de M. [K], dont les conclusions ont toutefois été soumises au principe du contradictoire.
L’expert a indiqué être en présence d’un véhicule qui est immobilisé puisqu’il présente des problèmes de démarrage à froid, la présence de fuite d’huile moteur et des défauts très importants d’étanchéité, que le lanterneau de salle de bains, le jonc extérieur de toit, la baie N°1 côté droit, le portillon N°1, le joint de paroi arrière droite, la jonction pavillon panneau droit, la baie à gauche, le portillon arrière, le plancher de la cellule, les accessoires montés, 2 panneaux solaires et 2 antennes, présentent un défaut d’étanchéité.
Il atteste en outre que l’ensemble des désordres constatés était déjà présent avant l’achat du véhicule par M. [H], que le montant de la remise en état du véhicule et de la cellule caravane dépasse très largement le prix de vente de 22 000 euros.
Quand bien même l’expertise amiable réalisée à la demande de l’une des parties ne peut à elle seule permettre de fonder les demandes de M. [H], il convient d’observer que le véhicule a accusé une panne dès le 4 novembre 2021, qu’au cours de l’instance devant le premier juge, M. [K] n’a pas nié la réalité des désordres et n’a d’ailleurs présenté aucun moyen de défense, bien que dûment représenté par un conseil.
.
La cour relève en outre les discordances flagrantes entre la fiche de contrôle de présence d’humidité effectué le 2 juin 2022 par la société [U] et celle complétée avant la cession le 6 octobre 2021 par [Adresse 6] à tout prix, dépôt vente au siège duquel se trouvait le véhicule.
L’antériorité des défauts n’est pas discutable au regard des éléments du dossier et le caractère caché résulte de la nature des défauts constatés qui n’ont été révélés qu’après première utilisation, une personne non avertie ne pouvant, sans des investigations approfondies, déceler ces anomalies avant l’achat et il n’est pas non plus sérieusement discutable que le vice en cause rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, alors que les réparations excédent le prix de vente, et que M. [H] ne l’aurait manifestement pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix, s’il en avait été informé.
Il convient donc de prononcer la résolution du contrat de vente, ledit contrat étant rétroactivement anéanti et entraînant des restitutions réciproques, dès lors qu’il est censé n’avoir jamais existé entre les parties.
En l’espèce, M. [H] a sollicité la résolution de la vente. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande. M. [K] sera en conséquence condamné à restituer à M. [H] le montant du prix de vente, soit
22.000 euros.
En revanche, le véhicule vendu ayant été détruit dans un incendie le 7 juillet 2023, M. [H] ne sera pas tenu à restitution, l’obligation à restitution du véhicule étant sans objet, aucune demande, ni aucun moyen de défense n’étant par ailleurs formulée par le vendeur.
2 – Sur l’indemnisation des préjudices
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du code civil dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, il n’est pas établi par les pièces versées aux débats que M. [K], vendeur non professionnel, connaissait les vices cachés du véhicule. Il ne sera donc condamné qu’à rembourser, outre la restitution du prix, les frais occasionnés par la vente et nécessaires à la découverte des désordres, à savoir :
273,52 euros au titre des frais de carte grise,
678,26 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule.
Le surplus des demandes sera rejeté.
3 – Sur les frais du procès
M. [K], qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et sera condamné à payer à M. [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la résolution de la vente du véhicule camping-car de marque [7], immatriculé [Immatriculation 5] conclue le 9 octobre 2021 entre
M. [S] [K] et M. [T] [H],
Dit que l’obligation à restitution du véhicule camping-car de marque [7], immatriculé [Immatriculation 5] par M. [T] [H] est sans objet,
Condamne M. [S] [K] à payer à M. [T] [H] les sommes de :
22.000 euros en restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
273,52 euros au titre de l’établissement de la carte grise,
678,26 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule.
Condamne M. [S] [K] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [S] [K] à payer M. [T] [H] la somme de
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Frais professionnels ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Commission ·
- Indemnité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Successions ·
- Partage ·
- Immeuble ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Donations ·
- Liquidation ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Maintien ·
- Administration
- Relations avec les personnes publiques ·
- Forclusion ·
- État d'urgence ·
- Délais ·
- Indemnisation de victimes ·
- Victime d'infractions ·
- Prorogation ·
- Procédure pénale ·
- Commission ·
- Juridiction ·
- Confusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Liberté ·
- République ·
- Notification ·
- Détention ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Protection sociale ·
- Avance ·
- Assurance maladie ·
- Faute inexcusable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiographie ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Éloignement ·
- Public ·
- Assignation ·
- Suspensif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Maroc ·
- Appel ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Avis
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Épouse ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Renvoi ·
- Indemnité ·
- Article 700 ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire ·
- Avis ·
- Associations ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.