Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 27 mai 2025, n° 25/01897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01897 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7EF
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’ORNE en date du 08 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [L] [U] [D] né le 18 Septembre 1991 à [Localité 1] (SOUDAN) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’ORNE en date du 21 mai 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [L] [U] [D] ;
Vu la requête de Monsieur [L] [U] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L’ORNE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [L] [U] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Mai 2025 à 15h05 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [L] [U] [D] régulière, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative, disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [U] [D], et ordonnant en conséquence sa mise en liberté;
Vu l’appel interjeté le 26 mai 2025 à 08:25 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 08:42, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’appel interjeté le 26 mai 2025 à 13:51 par monsieur le préfet de l’Orne, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 26 mai 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 25 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l’égard de Monsieur [L] [U] [D] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de l’Orne,
— à Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [Y] [T], interprète en arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [L] [U] [D] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [Y] [T], expert assermenté, en l’absence du PREFECTURE DE L’ORNE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [U] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
Monsieur [L] [U] [D] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [L] [U] [D] déclare être ressortissant soudanais.
M. [L] [U] [D] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le teritoire français assorti d’une interdiction de retour durant cinq ans le 8 janvier 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 21 mai 2025, notifié le même jour, à l’issue de sa levée d’écrou.
Saisi d’une requête du préfet de l’Orne, aux fins de voir autoriser une première prolongation de la rétention administrative de M. [L] [U] [D], le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 25 mai 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de M. [L] [U] [D] .
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 26 mai 2025, laquelle a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que M. [L] [U] [D] est démuni de documents d’identité et de voyage, qu’il est sans domicile fixe et sans attaches en France, que par ailleurs, il représente une menace pour l’ordre public caractérisée par ses trois condamnations récentes , que, par suite, le risque de soustraction apparaît établi et le placement en rétention administrative être la seule mesure envisageable.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 26 mai 2025, sollicite l’infirmation de la décision.
Le préfet de l’Orne a également interjeté appel de la décision.
A l’audience, le préfet de l’Orne n’a pas comparu .
Le conseil de M. [L] [U] [D] demande la confirmation de la décision et fait valoir que les perspectives d’éloignement sont inexistantes, que M. [L] [U] [D] ne représente pas une menace pour l’ordre public, que son état de santé n’a pas été pris en compte et est incompatible avec la rétention, que la possibilité d’une assignation à résidence n’a pas été suffisamment étudiée. Il sollicite également la condamnation du préfet au paiement de la somme de 600 euros en paiement de ses frais irrépétibles.
M. [L] [U] [D] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la jonction
Dans un souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédure enrôlées sous les numéros RG 25/1897 et RG 25/1937 sous le numéro le plus ancien, ces deux procédures concernant la même décision.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que les appels formés par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen et le préfet de l’Orne, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 25 Mai 2025 sont recevables.
Sur le fond
Sur l’examen de la possibilité d’une assignation à résidence :
Aux termes des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L. 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation. Il s’ensuit que le fait de justifier disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale conforme à l’article L. 612-3, 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut, au cas d’espèce, légitimement être considérée par l’autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [L] [U] [D] est démuni de documents d’identité et de voyage, qu’il est sans domicile et sans attaches en France. L’assignation à résidence ne pouvait donc être envisagée.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur l’état de vulnérabilité :
L’article L 741-4 du CESEDA dispose que 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
Partant, le moyen tiré d’un défaut d’évaluation concernant la vulnérabilité ne pourra prospérer que s’il est démontré que l’étranger en a fait état AVANT la décision de placement en rétention administrative.
En l’espèce, M. [L] [U] [D], qui se prévaut de troubles psychiatriques, n’avait pas évoqué cet élément devant le préfet. Il n’avait et ne produit aucune pièce médicale permettant de conclure à l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il n’appartient pas au préfet de procéder, en l’absence de tout élément fourni par l’intéressé, à des investigations, alors que, de surcroît, il n’a pas accès aux dossiers médicaux des personnes incarcérées.
M. [L] [U] [D] apparaît dès lors mal fondé à reprocher au préfet de ne pas avoir tenu compte de son état de vulnérabilité.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation:
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [L] [U] [D] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
M. [L] [U] [D] est démuni de documents d’identité et de voyage, sans domicile et sans attaches en France. Il a fait l’objet de trois condamnations, pour des violences aggravées en récidive et s’est vu refuser l’octroi de réductions de peine et de la libération conditionnelle à deux reprises.
En conséquence, au vu de l’insuffisance de garanties de représentation et de la menace que l’intéressé représente pour l’ordre public, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement:
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
En l’espèce, un laissez-passer consulaire valable jusqu’au 28 avril 2025 a été délivré le 28 avril 2025 par les autorités soudanaises (p37) et un routing a été sollicité.
L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences et les perspectives d’éloignement sont établies.
Le moyen sera donc rejeté.
Ainsi la procédure apparaît régulière, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet de l’Orne.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/1897 et RG 25/1937 sous le numéro RG 25/1897 ;
Déclare recevables les appels interjetés par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen et le préfet de l’Orne,
Infirme l’ordonnance rendue le 25 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la décision prononcée à l’encontre de Monsieur [L] [U] [D] régulière,
Ordonne en conséquence le maintien en rétention de Monsieur [L] [U] [D] pour une durée de vingt six jours,
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles
Fait à Rouen, le 27 Mai 2025 à 16h40.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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