Infirmation partielle 7 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 7 déc. 2024, n° 22/00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 14 novembre 2022, N° F21/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Association [Adresse 5]
C/
[F] [R]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07/11/24 à :
— Me MEUNIER
C.C.C délivrées le 07/11/24 à :
— Me DEMONT-HOPGOOD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00796 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCTN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, décision attaquée en date du 14 Novembre 2022, enregistrée sous le n° F21/00020
APPELANTE :
Association [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
[F] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [R] (la salariée) a été engagée le 8 décembre 2015 par contrat à durée déterminée en qualité d’aide dentaire par l’association [Adresse 5] (l’employeur).
Elle occupait en dernier lieu les fonctions d’assistante dentaire selon contrat à durée indéterminée du 24 septembre 2017.
Elle a été licenciée le 4 mars 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Auparavant, la salariée avait saisi le conseil de prud’hommes en vue de la résiliation judiciaire de ce contrat de travail.
Par jugement du 14 novembre 2022, cette juridiction a prononcé la résiliation judiciaire et a condamné l’employeur à diverses indemnités en conséquence et à un rappel de salaire.
L’employeur a interjeté appel le 19 décembre 2022.
Il conclut à l’infirmation du jugement, à la validité du licenciement et sollicite le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
— 10 292 € de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance de bulletins de salaire, d’un certificat de travail, d’un reçu de solde de tout compte et de l’attestation destinée à [7].
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 18 juillet et 1er août 2023.
MOTIFS :
Sur l’exécution du contrat de travail :
1°) L’article L. 1226-4 du code de travail dispose que : 'Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail…'
L’avis d’inaptitude est délivré par le médecin du travail en application des dispositions de l’article L. 4624-4 du code du travail et selon un modèle fixé par l’arrêté du 16 octobre 2017.
Aucune modalité de remise de cet avis n’est imposée par la loi.
La salariée indique que l’employeur n’a pas repris le versement des salaires du 23 décembre 2020 au 4 mars 2021, d’où un rappel de 3 340 euros sur la base d’un salaire mensuel de 1 715 euros.
L’employeur répond qu’il n’a pas eu connaissance de l’avis d’inaptitude du 23 novembre 2020 mais le 3 février 2021, date d’un mail de la médecine du travail sur ce point (pièce n°13).
Il ajoute que l’avis de réception daté du 25 novembre 2020 produit par la salariée en copie comporte une signature distincte de l’avis du 7 décembre accompagnant l’envoi de l’avis d’arrêt de travail et que la salariée ne l’a jamais informé.
La cour relève que si le médecin du travail a effectué une étude de poste le 23 novembre 2020 et a rendu un avis le même jour, rien ne permet de s’assurer que l’employeur ait reçu cet avis.
De plus, le mail du 3 février 2021, émanant de la médecine du travail indique : 'Le docteur remet l’original de l’avis d’inaptitude en main propre au salarié, qui doit vous le faire parvenir soit en vous le remettant en main propre, soit par courrier recommandé.
Je n’ai donc pas fait l’envoi à votre attention de ce document'.
L’avis de réception du 25 novembre 2020 (pièce n°8) ne comporte pas la même signature que celui du 7 décembre ce qui peut s’expliquer par le changement de la personne l’ayant réceptionné et signé.
Enfin, le texte précité ne prévoit pas la reprise du salaire à compter de la réception de l’avis d’inaptitude mais à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la date de l’examen médical de reprise, délai qui ne peut être ni suspendu ni interrompu.
Cet examen a eu lieu le 23 novembre 2020, date que l’employeur connaissait puisque correspondant, le matin, à la visite valant étude du poste de travail et entretien avec l’employeur.
Il en résulte que l’employeur devait donc reprendre le paiement des salaire, à défaut de reclassement ou de licenciement, un mois après cette date ou, éventuellement, un mois après le 25 novembre 2020.
Dès lors, que le versement de salaire n’est pas justifié, le rappel est dû pour la somme de 3 430 euros et de 340 euros de congés payés, comme demandé.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Par ailleurs, la salariée ne démontre pas l’existence d’un autre préjudice indemnisable à ce titre.
2°) La salariée soutient que l’employeur a commis une faute dans l’exécution du contrat de travail en soutenant qu’elle a été remplacée pendant un congé parental par une autre salariée recrutée en contrat à durée indéterminée, Mme [H], à compter du 1er août 2020, et que le registre du personnel présenté pour indiquer une date de sortie de cette salariée le 1er septembre 2019 est un faux.
Elle ajoute qu’elle a dénoncé ce comportement par lettres des 4 septembre et 14 octobre 2020 et qu’elle a été dissuadée de retrouver son poste à l’issue de ce congé.
L’employeur rappelle que la salariée a été absente de mai 2018 à juillet 2020 et que les autres salariées recrutées l’ont été en contrat à durée déterminée et non afin de la remplacer définitivement.
La cour relève que l’employeur a procédé à des recrutements d’autres salariées par contrats à durée déterminée et non par contrat à durée indéterminée ce qu’il est libre de faire dès lors que le poste de salariée est préservée ou similaire à son retour de congé parental en application des dispositions de l’article L. 1225-55 du code du travail.
Par ailleurs, aucun élément probant n’est apporté quant à la volonté de dissuader la salariée de reprendre son emploi en août 2020. Les affirmations de la salariée ne reposent que sur ses propres lettres des 4 septembre et 14 octobre 2020 (pièces n°4 et 5) et ne sont pas corroborées par d’autre élément objectif.
Il en résulte qu’aucun comportement fautif n’est établi, de sorte que la salariée en peut obtenir paiement de dommages et intérêts à ce titre.
Cette demande sera rejetée et le jugement infirmé en ce qu’il a accordé la somme de 5 000 euros sur ce point.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l’employeur est à l’origine de manquements suffisamment graves dans l’exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En cas de licenciement postérieur à la résiliation, celle-ci prend effet à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
En l’espèce, la salariée demande la résiliation du contrat en invoquant comme manquements de l’employeur les faits suivants :
l’absence de paiement du salaire et une exécution fautive du contrat de travail.
De la motivation qui précède, force est de constater que l’employeur a manqué gravement à l’une de ses obligations à savoir le paiement des salaires en exécution de l’article L. 1226-4 précité.
Ce manquement suffit pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts.
Le jugement sera confirmé sur ce chef ainsi que sur celui ayant alloué les sommes de 3 430 euros d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
La salariée conteste la somme fixée au titre des dommages et intérêts liés à la rupture. Elle demande 10 392 euros au lieu des 1 700 euros accordés.
Au regard du barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail pour les entreprises de moins de 11 salariés, d’une ancienneté de cinq années entières et d’un salaire mensuel moyen de 1 715 euros, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 5 200 euros.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur les autres demandes :
1°) Le jugement sera confirmé sur la remise par l’employeur des documents réclamés par la salariée.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 500 €.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 14 novembre 2022 uniquement en ce qu’il condamne l’association [Adresse 5] à payer à Mme [R] les sommes de 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et 1 700 euros de dommages et intérêts liés à la rupture ;
— Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Condamne l’association [6] à payer à Mme [R] la somme de 5 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Rejette la demande de Mme [R] en paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’association [Adresse 5] et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros ;
— Condamne l’association [6] aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Maintien ·
- Administration
- Relations avec les personnes publiques ·
- Forclusion ·
- État d'urgence ·
- Délais ·
- Indemnisation de victimes ·
- Victime d'infractions ·
- Prorogation ·
- Procédure pénale ·
- Commission ·
- Juridiction ·
- Confusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Liberté ·
- République ·
- Notification ·
- Détention ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Tracteur ·
- Autoroute ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Entretien ·
- Lotissement ·
- Clôture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Traitement phytosanitaire ·
- Salaire ·
- Congé ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Propos
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Construction ·
- Courrier ·
- Commerce ·
- Caution ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Frais professionnels ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Commission ·
- Indemnité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Successions ·
- Partage ·
- Immeuble ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Donations ·
- Liquidation ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Protection sociale ·
- Avance ·
- Assurance maladie ·
- Faute inexcusable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiographie ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Éloignement ·
- Public ·
- Assignation ·
- Suspensif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.