Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 9 déc. 2025, n° 24/03538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL SELARL [12]
[10]
EXPÉDITION à :
Mme [G] [W] épouse [E]
Pole social du TJ de [Localité 13]
ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/03538 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HEAU
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 04 Novembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
Madame [G] [W] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [S] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 07 OCTOBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 09 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [W] épouse [E], née en 1970, a été victime d’un accident du travail le 1er mars 2018 dans les circonstances suivantes : « Mme [E] effectuait sa prestation de nettoyage du réfectoire. Celle-ci aurait glissé et en essayant de se rattraper, elle serait tombée en entraînant des chaises dans sa chute sur elle ». Le certificat médical initial fait état d’une « fracture ostéophyte coin antéro inférieur de C5 ».
Cet accident a été pris en charge par la [7], ci-après [11] selon notification du 6 mars 2018.
La caisse a également estimé que le traitement se rapportant à trois lésions non décrites sur le certificat médical initial établi à la suite de l’accident du travail étant néanmoins imputables à celui-ci :
— le 4 juillet 2018 pour une lésion, « acouphènes » déclarée le 18 mai 2018 ;
— le 11 juillet 2018 pour une lésion, « paresthésies du membre supérieur gauche », déclarée le 14 juin 2018,
— le 24 juin 2019 pour une lésion, « douleurs cervicales irradiant dans les 2 épaules / imitation des mobilités ++ par les douleurs / douleurs irradiant dans les bras dt et G » déclarée le 2 avril 2019.
Selon courrier du 26 avril 2023, la [11] a informé Mme [E] que le médecin conseil de la caisse avait fixé la date de consolidation de son état de santé au 25 avril 2023, et par courrier du 19 mai 2023, Mme [E] s’est vue notifier l’attribution d’un taux d’IPP de 13%.
Contestant ces décisions, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui par deux décisions des 13 septembre et 10 octobre 2023, a rejeté les recours de l’assurée.
Par deux requêtes des 15 novembre et 12 décembre 2023, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours d’un recours contre chacune des décisions de la commission de recours amiable (RG n°23/436 et RG n° 23/474).
Selon jugement avant dire droit du 22 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
Ordonné la jonction des instances n° 23/436 et 23/474 sous le n°23/436,
Ordonné une mesure de consultation sur pièces en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et commis pour y procéder le Dr [O] ;
Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 8 juillet 2024,
Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Le Docteur [B] [V] a déposé son rapport le 1er juillet 2024.
Par jugement du 4 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
Dit que la date de consolidation de l’accident du travail du 1er mars 2018 dont Mme [G] [E] a été victime doit être fixée au 25 avril 2023,
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 1er mars 2018 a été justement fixé à 13%,
Débouté Mme [G] [E] de l’intégralité de ses demandes,
Condamné Mme [G] [E] aux entiers dépens.
Selon déclaration du 22 novembre 2024, Mme [E] a relevé appel de cette décision.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 juin 2025, a été renvoyée à celle du 7 octobre 2025 pour échange des conclusions.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, Mme [E] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 4 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
La recevoir en son action et des demandes,
En conséquence,
Sur la contestation de la date de consolidation,
Annuler les décisions de la [9] du 25 avril 2023 et de la [8] du 12 octobre 2023,
Condamner la [9] à la prise en charge de ses arrêts de travail à compter du 25 avril 2023 via le versement d’indemnités journalières au titre de la législation relative aux accidents du travail,
Sur la contestation du taux d’incapacité
Annuler la décision de la [9] du 29 mars 2023 attribuant un taux d’incapacité permanente de 13%,
Annuler la décision de la commission de recours amiable du 15 septembre 2023 confirmation la décision de la [9],
Ordonner que le taux d’incapacité permanente qui lui a été attribué soit réévalué à la hausse, a minima à hauteur de 30%, et la décision de la [6] annulée,
Lui allouer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 26 septembre 2025, visées à l’audience et soutenues oralement à l’audience, la [6] demande à la Cour de :
Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 4 novembre 2024, en ce qu’il a confirmé la date de consolidation au 25 avril 2023 et le taux d’IPP de Mme [Y] à 13%,
Condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la date de consolidation de l’état de santé de Mme [E]
L’article L.442-6 du code de la sécurité sociale dispose : « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ».
L’article L.433-17 du même code précise : « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au 2ème alinéa de l’article L.441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive (') ».
La consolidation se définit comme étant le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident sous réserve des rechutes et révisions possibles.
La consolidation correspond ainsi au moment où l’état de la victime est définitivement stabilisé et n’est plus évolutif, même si des soins et traitements sont encore nécessaires.
En l’espèce, Mme [E] poursuit l’infirmation du jugement déféré aux motifs que selon elle, son état de santé n’est pas stabilisé, dans la mesure où elle a toujours des soins consécutifs à la rechute de son accident du travail. Elle produit, au soutien de ses affirmations, plusieurs pièces médicales postérieures à la date fixée par la Caisse. Elle considère que l’expertise du Docteur [O], réalisée uniquement sur pièces, ne permet pas de réaliser un constat objectif sur son état de santé. Elle critique le jugement du tribunal de Tours qui considère que les soins actifs qu’elle subit ne sont pas en lien avec son accident du travail, alors qu’elle soutient au contraire que ces soins sont bien en lien avec son accident et non avec son état antérieur.
De son côté, la [6] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle s’appuie sur le rapport de la commission médicale de recours amiable qui constatait l’absence d’éléments médicaux complémentaires présentés par l’assurée, et sur le rapport de l’expert judiciaire qui constatait l’existence d’un état antérieur révélé par l’accident et interférant avec les lésions résultant de l’accident. Elle fait valoir que les éléments médicaux présentés par l’assurée, s’ils sont postérieurs à la date de consolidation, ne remettent pas en cause la date de consolidation, dans la mesure où ces soins sont liés à l’état antérieur révélé.
Il ressort des débats que le médecin-conseil de la caisse a retenu comme date de consolidation de l’état de santé de Mme [E] en suite de son accident du 1er mars 2018 celle du 25 avril 2023.
Il résulte du rapport complet de la commission médicale de recours amiable qu’avant de fixer la date de consolidation au 25 avril 2023, le médecin conseil de la caisse a examiné Mme [E] le 29 mars 2023. Il apparaît également que la commission médicale de recours amiable a pris en compte l’ensemble des éléments médicaux du dossier de l’assurée, ainsi que ses doléances et le rapport détaillé de l’examen clinique de cette dernière pour conclure : « [5] de 53 ans. Séquelles d’un traumatisme cervical avec fracture ostéophytique du coin antéro-inférieur de C5, datant du 01/03/2018, consistant en la persistance d’une limitation modérée de la mobilité cervicale avec gêne fonctionnelle cervicale discrète et une limitation légère de cinq mouvements sur 6 de l’épaule gauche chez une droitière, nécessitant la poursuite d’un traitement antalgique.
Prescription récente de nouvelles séances de rééducation pour le rachis cervical pouvant être prise en charge au titre des soins post consolidation.
Les acouphènes, déjà existantes avant cet accident du travail, ont totalement régressé.
Les lombalgies basses sont sans rapport avec l’accident du travail.
Le médecin conseil, au vu de l’examen clinique et de l’absence d’évolutivité ou de soins actifs prévus, fixe une consolidation de l’accident du travail au 25/04/2023, ce que conteste l’assurée.
Dans son courrier de contestation, l’assurée n’apporte pas d’éléments médicaux supplémentaires. Elle relate les différentes douleurs diffuses qu’elle présente et son retentissement fonctionnel.
Dans ce cas, s’agissant d’un traumatisme cervical, ayant entraîné une fracture ostéophytique du coin antéro-inférieur de C5 traitée médicalement et des cervicalgies irradiant vers les membres supérieurs droit et gauche depuis mars 2018, pour lesquelles il n’est pas prévu de soins actifs susceptibles d’améliorer la symptomatologie, l’accident du travail du 01/03/2018 est consolidé le 25/04/2025 ».
Le Docteur [O], expert judiciaire désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, a effectué une expertise sur pièces, en tenant compte des pièces présentées par Mme [E], postérieures à l’avis du médecin conseil, notamment des radiographies du rachis dorsal et lombaire du 27 mars 2023, des radiographies du bassin et des hanches du 22 juin 2023, des radiographies et échographie de l’épaule droite et de l’attestation du médecin traitant de l’assurée du 30 janvier 2024.
Il a relevé que « Mme [E] avait pour antécédents des lombalgies anciennes, des acouphènes anciens, des polyarthralgies antérieures, un syndrome du canal carpien gauche et des paresthésies cubitales gauches.
Aucun examen ORL n’a été fait concernant les acouphènes et leur origine.
La névralgie cervico-brachiale n’a pas été explorée dans les suites de l’accident.
Pas d’examens complémentaires de l’épaule droite.
L’état antérieur rachidien est bien décrit suite aux radiographies dorso-lombaires du 27 mars 2023 ».
Il en a déduit : « En tenant compte de l’état antérieur, lombalgies, acouphènes, rétrolisthésis de L4, lésions dégénératives lombaires avec pincement intersomatiques L3-L4, avec des petits ostéophytes péri-somatiques, une arthropathie zygapophysaire peu évoluée, syndrome du canal carpien gauche et même tendinopathie calcifiante du sus-épineux avec bursite sous-acromio-deltoïdienne qui n’a aucun lien avec l’accident, et du fait du manque d’examen complémentaires concernant les acouphènes, de radiographie de l’épaule gauche, de l’absence de névralgie cervico-brachiale et d’atteinte radiculaire de C5 à T1 et du fait que certaines lésions soient apparues à distance de l’accident et que les mobilités cervicales et des épaules ne soient pas toutes diminuées, que les réflexes ostéo-tendineux soient tous présents et symétriques, que la force musculaire de la main gauche soit diminuée ce qui s’explique par la présence d’un canal carpien gauche et les douleurs de l’épaule, les taux retenus par le médecin conseil sont en adéquation avec le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail.Les séquelles de l’accident, mais aussi les autres pathologies intercurrentes, antérieures ou révélées postérieurement à l’accident, paraissent entrainer une modification de la situation professionnelle actuelle de Mme [E] ou un changement d’emploi.Cependant Mme [E] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Au regard des pathologies antérieures, l’accident a révélé cet état antérieur qui s’est accentué à l’occasion de l’accident notamment au niveau du rachis cervical et de l’épaule gauche.
On peut considérer que la date de consolidation est celle de l’expertise du médecin conseil soit le 29 mars 2023 ».
Pour contester la date de consolidation fixée au 25 avril 2023, Mme [E] produit les copies d’examens réalisés postérieurement à cette date, notamment :
Le compte-rendu des radiographies du rachis dorsal et lombaire du 27 mars 2023,
Le compte-rendu des radiographies du bassin du 22 juin 2023,
Le compte-rendu des radiographies de l’épaule droite et échographie du 26 décembre 2024,
Une attestation de son médecin traitant du 30 janvier 2024.
Il convient de relever que ces éléments ont été examinés par le Docteur [O] qui en tiré des conclusions claires et précises, de sorte que ces éléments n’apportent pas d’éclaircissements nouveaux pour permettre de remettre en cause la date de consolidation.
Mme [E] produit en cause d’appel une attestation du Docteur [K] datée du 28 mai 2025 aux termes de laquelle il est indiqué : « Mme [Y] présente des douleurs diffuses : cervicalgie avec irradiation du membre supérieure gauche, douleur de l’épaule droite, douleur au poignet gauche sur un syndrome du canal carpien. Elle se plaint aussi de vertiges rotatoires avec des acouphènes au quotidien. Elle est instable sur le plan de l’équilibre et a déjà chuté. Elle présente des céphalées occipitales irradiant vers le vertex.
Elle prend des médicaments à visée antalgique au quotidien.
Elle est actuellement prise en charge par un kinésithérapeute deux fois par semaine.
Elle va bénéficier d’une infiltration du poignet gauche et de l’épaule droite prochainement.
Elle a un rendez-vous avec un ORL en juin ».
Il convient toutefois de relever que cette attestation n’apporte aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause la date de consolidation.
Il n’est pas contesté que Mme [E] présente des douleurs persistantes, ce qui est le propre d’une consolidation qui implique un état de santé qui n’est plus évolutif et est stabilisé, malgré la persistance des douleurs, ce qu’a précisé la [6] dans son courrier de notification de la date de consolidation.
Toutefois, Mme [E] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les douleurs ressenties sont évolutives et que son état de santé, relativement aux séquelles de son accident de travail et indépendamment des pathologies relevant de l’état antérieur, a évolué postérieurement au 25 avril 2023.
Faute d’éléments nouveaux et probants de nature à remettre en cause la date de consolidation, par voie de confirmation, la décision de la caisse fixant cette date au 25 avril 2023 sera retenue.
Sur la fixation du taux d’incapacité de Mme [E] à 13%.
L’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du même code prévoit, dans ses deux premiers alinéas, qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accident du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération les éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle, ne peuvent être pris en considération que les séquelles imputables au sinistre professionnel.
En l’espèce, Mme [E] poursuit l’infirmation du jugement entrepris aux motifs que ce taux doit être réévalué et fixé à 30%. Elle considère que l’intégralité de son état de santé n’a pas été pris en considération. Elle conteste ainsi la mesure par dynamomètre de la force musculaire de ses mains puisqu’elle est incapable de soulever des charges de 40kg de la main droite et de 5kg de sa main gauche. Elle s’appuie sur le barème indicatif des invalidités pour contester les évaluations de l’expertise et souligne la contradiction entre le certificat du médecin traitant et les conclusions de l’expertise. Elle critique également de l’évaluation en ce qu’elle n’accorde aucun taux pour l’épaule droite. Elle considère encore que le taux octroyé pour le rachis cervical est insuffisant. Elle soutient, critiquant le jugement, que les doléances présentées sont bien dues à son accident du travail et non à son état antérieur, son état de santé s’étant brusquement dégradée à la suite de son accident.
De son côté, la Caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle que le taux d’IPP s’appréciant à la date de consolidation, les documents présentés par Mme [E] et postérieurs au 25 avril 2023 doivent être écartés comme étant sans utilité. Elle fait également valoir que l’expert judiciaire a détaillé dans son rapport les différentes pathologies de l’assurée et leur relation ou non avec l’accident du 1er mars 2018, confirmant ainsi un état antérieur et l’absence de lien entre certains syndromes et le traumatisme initial. Elle estime ainsi que le taux d’IPP a été justement évalué à 13%.
En l’espèce, il a été attribué à Mme [E] un taux d’IPP de 13% à compter du 26 avril 2023 a titre des « séquelles d’un traumatisme cervical (chute de sa hauteur, a reçu une chaise sur tête et cou) avec fracture ostéophytique du coin antéro-inférieur de C5, datant du 01/03/2018, consistant en la persistance d’une limitation modérée de la mobilité cervicale avec gêne fonctionnelle discrète cervicale et un limitation légère de cinq mouvements sur 6 (élévation antérieure ; élévation postérieure, abduction, rotation interne, rotation externe) de l’épaule gauche chez une droitière nécessitant la poursuite d’un état antalgique ».
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT établi par le médecin conseil le 29 mars 2023 fait état d’antécédents médicaux ' « état antérieur éventuel interférant » – « lombalgies anciennes, acouphènes anciens ».
Ce rapport détaille les mesures effectuées par le médecin conseil. Il en résulte notamment que la force musculaire mesurée à 40kg à la main droite et 5kg à la main gauche, correspond à une mesure effectuée par dynamomètre et non aux charges que l’assurée peut effectivement porter par chaque main. Cette mesure souligne la différence de force entre les deux mains et une faiblesse de la main gauche, ce qui a été relevé dans le rapport : « préhension des mains : asymétrie de la force musculaire, mais préhension possible avec la main gauche ».
Ces mesures ont également révélé une limitation légère de 5 des 6 mouvements de l’épaule gauche, épaule non dominante, et mesures non contestées par Mme [E].
Pour l’épaule gauche, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif des invalidités propose un taux d’IP de :
8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements d’une épaule non dominante
15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements d’une épaule non dominante.
Le médecin conseil a en conséquence justement retenu en proportion pour une limitation légère de 5 mouvements du membre non dominant un taux de 7,5%, le taux de 15% réclamé par Mme [E] correspondant à une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule.
Mme [E] sollicite également 15% au titre de l’épaule droite, arguant de ses douleurs, alors que les mesures effectuées par le médecin conseil ne révèle aucune limitation des mouvements de l’épaule droite, aucun taux au titre de l’épaule dominante n’étant ainsi justifié.
Quant au rachis cervical, le chapitre 3.1 du barème indicatif des invalidité propose un taux de 5 à 15% en cas de « persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale) discrète ». Le médecin conseil ayant constaté « une limitation modérée de la mobilité cervicale avec gêne fonctionnelle discrète cervicale », il a attribué un taux de 5%, en excluant l’état antérieur.
Le médecin conseil a également retenu, pour tenir compte des doléances exprimées par Mme [E], que « les paresthésies des IVème et Vème doigts gauches lors de la percussion de la gouttière ulnaire gauche, sans élément évocateur de compression tronculaire sur le trajet cubital et radial (électromyogramme du 27/01/2021) évoquent un syndrome du tunnel cubital gauche sans lien avec le traumatisme initial », ce qui ne permettait donc pas de l’inclure dans l’évaluation du taux d’IPP.
Le Docteur [O], médecin expert désigné par le tribunal judiciaire, a quant à lui estimé que « Mme [E] avait pour antécédents des lombalgies anciennes, des acouphènes anciens, des polyartharlgies, un syndrome du canal carpien gauche et des paresthésies cubitales gauches ('). L’état antérieur rachidien est bien décrit suite aux radiographies dorso-lombaires du 27 mars 2023 ».
Il a clairement conclu que : « En tenant compte de l’état antérieur, lombalgies, acouphènes, rétrolisthésis de L4, lésions dégénératives lombaires avec pincement intersomatiques L3-L4, avec des petits ostéophytes péri-somatiques, une arthropathie zygapophysaire peu évoluée, syndrome du canal carpien gauche et même tendinopathie calcifiante du sus-épineux avec bursite sous-acromio-deltoïdienne qui n’a aucun lien avec l’accident, et du fait du manque d’examen complémentaires concernant les acouphènes, de radiographie de l’épaule gauche, de l’absence de névralgie cervico-brachiale et d’atteinte radiculaire de C5 à T1 et du fait que certaines lésions soient apparues à distance de l’accident et que les mobilités cervicales et des épaules ne soient pas toutes diminuées, que les réflexes ostéo-tendineux soient tous présents et symétriques, que la force musculaire de la main gauche soit diminuée ce qui s’explique par la présence d’un canal carpien gauche et les douleurs de l’épaule, les taux retenus par le médecin conseil sont en adéquation avec le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail ».
Il est ainsi clairement établi en l’espèce que Mme [E] souffre, en sus des séquelles de l’accident, de plusieurs « pathologies intercurrentes, antérieures ou révélées postérieurement à l’accident », l’expert ayant rappelé que « au regard des pathologies antérieures, l’accident a révélé cet état antérieur qui s’est accentué à l’occasion de l’accident notamment au niveau du rachis cervical et de l’épaule gauche », lesquelles peuvent être prises en charge au titre de l’indemnisation des séquelles de l’accident du travail.
Pour contester ces conclusions, Mme [E] présente les comptes rendus médicaux qui ont été examinés par le médecin conseil et l’expert judiciaire et concernent en réalité les pathologies antérieures ' « tendinopathie calcifiante de l’épaule droite, rachis dorsal et lombaire, calcification des parties molles des mains ». Elle rappelle que l’examen radiographique du 27 mars 2023 du rachis lombaire révèle une « anomalie de la statique rachidienne de profil avec inversion de la courbure lombaire et discret rétrolisthésis de L4. Lésions dégénératives lombaires avec pincement intersomatique peu marqué L3-L4, petits ostéophytes péri-somatiques et arthropathie zygapophysaire peu évolué ». Elle rappelle également que son médecin traitant fait état de « lombalgies fluctuantes nécessitant le port d’une ceinture lombaire ».
Pour autant, il convient de souligner que ces pathologies ont été analysées comme relevant d’états pathologiques antérieurs par le médecin conseil et le médecin expert, sans lien avec les lésions initiales et nouvelles prises en charge au titre de l’accident du travail.
Il convient dès lors de constater que Mme [E] n’apporte aucun élément médical nouveau de nature à démontrer et objectiver, autrement que par les seules allégations de ses douleurs, que les séquelles de son accident du travail du 1er mars 2018 ont été sous-évaluées, les séquelles relatives à ses pathologies antérieures ou interférantes ne pouvant être indemnisées par le taux d’IPP qui ne doit indemniser que les séquelles de l’accident du travail.
Le jugement du tribunal judiciaire de Tours sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, Mme [E] sera condamnée aux dépens de l’appel. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 4 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [E] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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