Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 5 nov. 2025, n° 25/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
'
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2025
'
'
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
'
Dans l’affaire’ N° RG 25/01184 N° Portalis DBVS V B7J GOYZ opposant :
'
M. le procureur de la République
'
Et
'
M. LE PREFET DE L’YONNE
'
À
'
' ''''''''' '''' 'Mme [S] [D]
'''' née le 18 Mars 1965 à [Localité 3] EN BULGARIE
'''' de nationalité Bulgare
'''' Actuellement en rétention administrative.
'
'
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’YONNE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et’ prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
'
Vu le recours de 'Mme [S] [D] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
'
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE L’YONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
'
Vu l’ordonnance rendue le 04 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [S] [D] ;
'
Vu l’appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L’YONNE interjeté par courriel du'05 novembre 2025 à'12h10 contre l’ordonnance ayant remis Mme [S] [D] en liberté’ ;
'
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le'04 novembre 2025 à'14h51 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
'
Vu l’ordonnance du 04 novembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [S] [D] à disposition de la Justice ; '''''''''''''''
'
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
'
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
'
— Mme Sophie MARTIN, substitut général placé, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
'
— Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris’substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L’YONNE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente’ lors du prononcé de la décision''''
'
— 'Mme [S] [D], intimée, assistée de 'Me Jules KICKA, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [X] [M], interprète assermentée en langue bulgare présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;' '''''''''''''''''''''''''
'
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
'
Les appels sont’ recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
'
Sur ce,
'
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/001183 et N°RG 25/001184''''''''''' sous le numéro RG 25/001184
L’article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative. '
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
La préfecture fait valoir que préalablement à son placement en rétention elle a été auditionnée dans le cadre de sa garde-à-vue et elle a évoqué ses problèmes de santé. L’Etat a donc rempli son obligation d’audition préalable en mettant celle-ci à même de s’exprimer sur ses doléances. En deuxième lieu, l’intéressée a eu accès à l’unité médicale du CRA et elle a pu bénéficier d’une consultation auprès du médecin du CRA. Ce dernier a prodigué à celle-ci tout traitement médical nécessité par son état de santé, il n’a pas indiqué d’incompatibilité. Enfin, aucun des documents médicaux qu’elle a versés au dossier ne concluent à une incompatibilité de la privation de liberté avec son état de santé.
Ressortissante d’un pays européen doté d’un système de santé et d’établissements hospitaliers, elle pourra bénéficier d’une prise en charge médicale dans son pays, en présentant l’ensemble de ses documents au corps médical bulgare. En attendant son éloignement, ses documents et les circonstances mises en avant ne permettent pas de constater une quelconque incompatibilité de son état avec la rétention administrative. L’intéressée ne démontre pas un grief lié à son état de santé. C’est donc à tort qu’elle a été libérée. Il est demandé l’infirmation de la décision, le rejet des autres moyens soulevés et la prolongation de la mesure de rétention.
Elle s’est soustrait à l’obligation d’assignation à résidence donc elle ne présente pas de garantie de représentation. Les certificats médicaux ne permettent pas de justifier son absence aux pointages fin octobre 2025. Son état est compatible avec la rétention.
Le parquet général fait valoir que la décision du préfet a tenu compte de la situation personnelle de Mme [D] donc de son état de santé. Au vu des éléments dont il a connaissance au moment de la décision le préfet a écarté la question de la vulnérabilité. Il est demandé l’infirmation de la décision, et la prolongation de la mesure de rétention.
Le conseil de Mme [D] conclut à la confirmation de la décision dont la motivation est claire, la préfecture disposait des justificatifs au dossier mais n’a pas suffisamment motivé sa décision de placement en rétention.
Mme [D] fait valoir qu’elle est très malade.
Le premier juge a fait droit à la contestation de l’arrêté de placement en rétention formé par Mme [D] en retenant que l’arrêté de placement en rétention n’a pas tenu compte de l’état de santé de la retenue alors que’la commission d’expulsion avait donné un avis défavorable au regard des multiples maladies invalidantes présentées par l’intéressée et nécessitant une prise en charge rigoureuse.
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Il ressort de l’arrêté de placement en rétention en date du 30 octobre 2025 que «'Par ailleurs, aucun élément de la situation personnelle ou familiale de Madame [D] [S], et qui n’établit pas de situation de vulnérabilité, ne fait obstacle à ce qu’elle soit placée en centre de rétention administrative pendant la durée nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre.'»
Or l’audition de garde à vue de l’intéressée fait état de ce qu’elle est malade, sans autre précision, mais elle présente une ordonnance des urgences aux services de police et évoque avoir passé une radio et un scanner. Elle mentionne également un certificat médical de son médecin faisant état d’une impossibilité de se déplacer tous les jours, et ajoute avoir transmis ces pièces à la préfecture, sans en justifier à ce jour.
En outre, l’avis de la commission d’expulsion notifié par la préfecture elle-même à Mme [D] fait état de ce qu’elle souffre de multiples maladies invalidantes nécessitant une prise en charge rigoureuse que lui offre le CH de [Localité 1] depuis plusieurs années.
La préfecture avait dès lors parfaitement connaissance de la situation de santé et de vulnérabilité de Mme [D] au moment du placement en rétention administrative et la Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen soulevé devant lui et repris devant la Cour, rappelant que cette omission dans l’arrêté de placement est d’autant plus surprenante que outre l’avis de la commission d’expulsion, la préfecture avait connaissance par la réception le 24 octobre 2025 des documents médicaux en lien avec les difficultés liées à l’état de santé de Mme [D], et en dépit de ces éléments, la préfecture ne fait mention d’aucune des pathologies de Mme [D].
La cour ajoute qu’il ne s’agit pas de s’interroger sur la compatibilité ou non de l’état de santé de Mme [D] avec le placement en centre de rétention mais de motiver le placement en tenant compte de l’état de santé et de vulnérabilité de la retenue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la préfecture écartant toute vulnérabilité sans se référer à la situation précise de Mme [D].
La décision attaquée est dans ces conditions confirmée.
'
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
'
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/001183 et N°RG 25/001184 sous le numéro RG 25/001184
'
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE L’YONNE et de’ M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [S] [D];
'
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 novembre 2025 à 11h27 ;
'
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
'
Disons n’y avoir lieu à dépens.
'
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 05 novembre 2025 à'15h00.'''''''
'
La greffière,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La conseillère,
N° RG 25/01184 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOYZ
M. LE PREFET DE L’YONNE contre M. [S] [D]
Ordonnnance notifiée le 05 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE L’YONNE et son conseil, M. [S] [D] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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