Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 20 décembre 2022, N° 22/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
PS/DD
Numéro 25/066
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/01/2025
Dossier : N° RG 23/00016 – N°Portalis DBVV-V-B7H-INCT
Nature affaire :
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Affaire :
S.A.S. AGENCE IMMOBILIERE SENSEY
C/
[E] [O]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Juin 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. AGENCE IMMOBILIERE SENSEY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître GASSER, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
Madame [E] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître TRUTTMANN, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 20 DECEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00077
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [O] a été embauchée à compter du 29 octobre 2018, par la société par actions simplifiée Agence Immobilière Sensey, selon contrat à durée indéterminée, en qualité d’assistante de gestion locative, poste classé au niveau E2 de la convention collective nationale de l’immobilier.
Il était stipulé dans ce contrat une clause dite « de clientèle » en ces termes :
« Vous reconnaissez expressément que la clientèle Administration de Biens (copropriétés, gérance, location etc.) de la Société a été constituée, développée, par son savoir-faire professionnel et sa notoriété.
En cas de cessation de votre contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, vous vous interdirez :
— D’entrer en contact directement ou indirectement, sous quelque forme et sous quelque mode que ce soit, avec les clients de la Société et, de manière corollaire, de démarcher lesdits clients et ce même si vous faites l’objet de leur part de sollicitations spontanées,
— D’exploiter directement ou indirectement la cliente concernée, à titre personnel ou par l’intermédiaire de toute société, association ou entité juridique quelconque dont vous seriez l’associée, le membre salarié ou le collaborateur ou pour le compte de laquelle vous interviendriez ou seriez rémunéré, directement ou indirectement de quelque manière, à quelque titre, et sous quelques statuts que ce soit.
En cas de violation de la présente clause, la Société se réserve notamment le droit de demander réparation du préjudice subi et de faire ordonner, le cas échéant, sous astreinte, la cessation du trouble. »
Par avenant du 5 juin 2020, Mme [O] est devenue assistante de copropriété, poste classé au niveau E3 de la convention collective nationale de l’immobilier.
Courant 2021, elle a démissionné.
Le 10 mai 2021, elle a été engagée en qualité de gestionnaire – assistance de copropriété par la société Absis Immobilier.
Le 21 mars 2022, la Sas Agence immobilière Sensey a saisi la juridiction prud’homale au fond en réparation du préjudice résultant de la violation par Mme [O] de la clause de clientèle.
Par jugement du 20 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bayonne a :
— Dit que Mme [E] [O] n’a pas violé la clause de clientèle ainsi que son obligation de loyauté inhérente à son contrat de travail,
— Débouté la Sas Agence Sensey de l’ensemble de ses prétentions, moyens et fins,
— Dit que l’action menée en justice par la Sas Agence Sensey n’est pas abusive,
— Dit que les allégations portées à l’encontre de Mme [E] [O] dans le cadre de l’action en justice de la société Sas Agence Sensey ne lui ont pas causé un préjudice moral distinct,
— Débouté Mme [E] [O] de ses deux demandes reconventionnelles présentées à ce titre,
— Condamné la Sas Agence Sensey à verser à Mme [E] [O] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Sas Agence Sensey aux entiers dépens.
Le 2 janvier 2023, la Sas Agence immobilière Sensey a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance du 18 janvier 2023, le président de la chambre sociale a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. La médiation a échoué.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 15 juin 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Agence immobilière Sensey demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit que l’action menée en justice par la société Sas Agence Sensey n’est pas abusive,
— Dit que les allégations portées à l’encontre de Mme [E] [O] dans le cadre de l’action en justice de la société Sas Agence Sensey ne lui ont pas causé un préjudice moral distinct,
— Débouté Mme [E] [O] de ses deux demandes reconventionnelles présentées à ce titre,
Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes du 20 décembre 2022 en ce qu’il a :
— Dit que Mme [E] [O] n’a pas violé la clause de clientèle ainsi que son obligation de loyauté inhérente à son contrat de travail,
— Débouté la Sas Agence Sensey de l’ensemble de ses prétentions, moyens et fins,
— Condamné la Sas Agence Sensey à verser à Mme [E] [O] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC
— Condamné la Sas Agence Sensey aux entiers dépens.
Par conséquent :
— Juger que Mme [E] [O] a bien violé la clause de clientèle contenue dans son contrat de travail,
— Juger que Mme [E] [O] a bien violé son obligation de loyauté inhérent à son contrat de travail,
— Condamner Mme [E] [O] à payer à l’Agence Sensey la somme de 21.165 euros au titre du préjudice subi,
— Condamner Mme [E] [O] à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 juin 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [E] [O], formant appel incident, demande à la cour de :
— Recevoir Mme [E] [O] en ses conclusions, moyens et fins,
— L’y Dire bien fondée.
En conséquence :
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 20 décembre 2022 en ce qu’il a débouté la société Agence immobilière Sensey de l’ensemble de ses prétentions, moyens et fins,
— Débouter la société Agence immobilière Sensey de l’ensemble de ses prétentions, moyens et fins,
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 20 décembre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [E] [O],
Statuant à nouveau,
— Dire et Juger abusive l’action en justice de la société Agence immobilière Sensey,
— Condamner par conséquent la société Agence immobilière Sensey à verser à Mme [E] [O] la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice qui en résulte,
— Dire et Juger que les allégations portées à l’encontre de [E] [O] dans le cadre l’action en justice de la société Agence immobilière Sensey lui ont causé un préjudice moral distinct,
— Condamner par conséquent la société Agence immobilière Sensey à lui verser à ce titre la somme de 5.000 euros,
En tout état de cause,
— Condamner la société Agence immobilière Sensey à verser Mme [E] [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La Condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation de la société Agence Immobilière Sensey
La société Agence Immobilière Sensey soutient que :
— la clause de clientèle stipulée au contrat de travail interdit à son ancienne salariée de travailler directement ou indirectement avec ses clients, de les démarcher ainsi que de répondre à leurs propositions d’éventuel travail ; cette clause ne s’apparente pas à une clause de non-concurrence soumise aux conditions de validité de celle-ci dès lors que l’interdiction de travailler avec ses anciens clients de l’agence Sensey ne constitue pas une interdiction générale de travailler puisque le marché de la gestion des copropriétés est dense dans le Pays Basque et qu’elle lui interdit seulement de travailler avec une toute petite portion de clients ;
— l’obligation de loyauté doit être respectée après la cessation du contrat de travail dès lors qu’est stipulée une clause de clientèle ; dès lors, le détournement de clientèle est interdit ;
— l’article 10 du décret 2015-1090 du 28 août 2015 constituant le code de déontologie applicable à applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce fait obligation à Mme [O] de refuser de travailler avec ses anciens clients de l’agence Sensey.
Mme [O] soutient que :
— la clause de clientèle s’analyse en une clause de non-concurrence dès lors qu’elle édicte une interdiction générale de travailler avec la clientèle de l’agence Sensey, et qu’à défaut de satisfaire aux conditions de validité d’une clause de non-concurrence, elle est nulle.
— l’obligation de loyauté ne s’applique que pendant la durée du contrat de travail ;
— le décret 2015-1090 du 28 août 2015 s’applique aux personnes exerçant les fonctions de syndic ; il ne s’applique pas à elle et le respect des règles qu’il édicte relève de l’instance disciplinaire de la profession ou du tribunal de commerce.
Sur ce,
La clause de clientèle stipulée au contrat passé entre la société Agence Immobilière Sensey et Mme [O] interdit à cette dernière, après la rupture du contrat de travail, tout contact avec les clients de la première, y compris dans le cas où des clients envisageraient spontanément, en dehors de toute sollicitation ou démarchage, de contracter directement ou indirectement avec l’ancienne salariée et donc toute activité professionnelle avec ces clients. Dès lors, ainsi que retenu par le premier juge, elle s’analyse en une clause de non-concurrence qui, en application du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Or, elle ne remplit pas ces conditions puisque, à tout le moins, elle n’est limitée ni dans le temps ni dans l’espace et n’est pas assortie d’une contrepartie financière. Dès lors, cette clause ne peut fonder la demande d’indemnisation de la société Agence Immobilière Sensey.
De même, l’obligation de loyauté qui résulte de l’article L.1222-1 du code du travail, cesse avec le contrat de travail, de sorte qu’elle ne peut pas non plus fonder la demande d’indemnisation de la société Agence Immobilière Sensey.
Enfin, les règles édictées par l’annexe au décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 sont applicables, suivant son article premier, aux personnes exerçant les activités mentionnées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970, titulaires d’une carte professionnelle délivrée dans les conditions de l’article 3 de cette même loi ou dont l’activité a fait l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article 8-1 de cette même loi. Elles concernent donc notamment les syndics de copropriété, mais Mme [O] n’est pas syndic de copropriété. Dès lors, l’article 10 de cette annexe ne peut pas fonder la demande d’indemnisation de la société Agence Immobilière Sensey.
Ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a débouté la société Agence Immobilière Sensey de sa demande d’indemnisation.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [O]
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Suivant l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il n’est pas établi de circonstances de nature à faire dégénérer en faute l’exercice par l’appelante de son droit d’agir en justice. De même, il n’est pas caractérisé de circonstances entourant cette action en justice de nature à porter atteinte à la personne de Mme [O]. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté cette dernière de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société Agence Immobilière Sensey, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens exposés en appel ainsi qu’à payer à Mme [O] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Bayonne,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Agence Immobilière Sensey à payer à Mme [E] [O] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef,
Condamne la Sas Agence Immobilière Sensey aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
- DÉCRET n°2015-1090 du 28 août 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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