Infirmation 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 août 2025, n° 25/06526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06526 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QP74
Nom du ressortissant :
[G] [T] [J]
[T] [J]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 AOÛT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 02 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [T] [J]
né le 02 Septembre 1982 à [Localité 4] (PEROU)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, choisi et avec le concours de Mme [R] née [M] [C], interprète en langue espagnole, inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Août 2025 à 14 h 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 mai 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de violence aggravée, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [G] [T] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an également édictée le 18 mai 2025 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à [G] [T] [J], dont le recours à l’encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 mai 2025.
Statuant sur l’appel du ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 21 mai 2025 ayant déclaré irrégulière la décision de placement en rétention de [G] [T] [J] et ordonné en conséquence sa mise en liberté, le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 23 mai 2025, déclaré l’arrêté de placement rétention administrative régulier et ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Par ordonnances des 16 juin 2025 et 16 juillet 2025, dont la seconde a été confirmé en appel le 18 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [G] [T] [J] pour des durées supplémentaires de trente et quinze jours.
Suivant requête du 30 juillet 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [G] [T] [J] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [G] [T] [J] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 juillet 2025 à 15 heures 57, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil de [G] [T] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 1er août 2025 à 15 heures 27, en faisant valoir que la situation de ce dernier ne correspond à aucun des cas visés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, dès lors que contrairement à ce qui est affirmé par le premier juge, aucun élément ne laisse présager que la délivrance d’un laissez-passer consulaire pourrait intervenir à bref délai, tandis que la menace pour l’ordre public invoquée dans la requête n’est pas caractérisée au regard de l’absence de mentions au casier judiciaire de l’intéressé, de l’insuffisance des deux signalisations dont fait état la préfecture, qui n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales, ainsi que du classement sans suite de la procédure pénale à l’origine de sa dernière garde à vue.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de l’intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 août 2025 à 10 heures 30.
[G] [T] [J] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète en langue espagnole.
Le conseil de [G] [T] [J], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[G] [T] [J], qui a eu la parole en dernier, déclare que s’il est libéré, il quittera le territoire français de lui-même, sans la police, pour se rendre en Espagne où résident 3 de ses enfants. Il lui faut juste le temps de s’organiser, et ensuite, il partira.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [G] [T] [J], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le conseil de [G] [T] [J] considère que les conditions de ce texte ne sont pas réunies car la situation de ce dernier ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, en ce que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, aucun élément ne laisse présager que la délivrance d’un laissez-passer pourra intervenir à bref délai, le consulat du Pérou n’ayant pas répondu à ce jour aux sollicitations de la préfecture en dépit de la transmission de la copie du passeport en cours de validité de l’intéressé, tandis que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée au regard de l’absence de mentions au casier judiciaire, des deux seules signalisations invoquées par la préfecture qui n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales, ainsi que du classement sans suite des faits à l’origine de sa dernière garde à vue, ce dont il justifie par la fourniture du procès-verbal le mentionnant.
Il ressort de l’analyse de l’ensemble des pièces versées aux débats :
— que [G] [T] [J] n’a pas remis de document d’identité ou de voyage en cours de validité, mais l’autorité administrative dispose d’une copie de son passeport péruvien n°[Numéro identifiant 1] valable jusqu’au 30 novembre 2027, de sorte qu’elle a saisi le consulat du Pérou à [Localité 6] dès le 19 mai 2025 au moyen d’un courriel en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire, en joignant notamment à sa demande le document précité,
— que les autorités consulaires péruviennes ont pris connaissance de ce message le jour-même,
— que la préfecture du Rhône a ensuite adressé des relances au consulat du Pérou les 4 juin 2025, 12 juin 2025, 24 juin 2025, 11 juillet 2025, 23 juillet 2025 et 30 juillet 2025, sans réponse à ce jour.
Nonobstant les diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n’est d’ailleurs pas contestée par [G] [T] [J], il y a lieu d’observer qu’à ce stade très avancé de la procédure, et malgré la transmission de la copie de son passeport péruvien en cours de validité, les autorités consulaires péruviennes ne l’ont toujours pas reconnu comme l’un de leurs ressortissants.
Il convient dès lors de retenir qu’il n’est pas établi que la délivrance des documents de voyage, comprenant notamment l’organisation d’un vol à destination du Pérou, va intervenir dans le bref délai qui subsiste.
Il sera par ailleurs relevé que la production d’un rapport d’identification dactyloscopique édité le 3 mars 2025 comportant uniquement 2 signalisations relatives, d’une part à des faits de vol en date du 13 décembre 2024 , d’autre part à des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité du 3 mars 2025, ainsi que la simple information d’un placement en garde à vue le 18 mai 2025, sans fourniture d’une quelconque information sur les suites données à cette procédure, ne peuvent suffire à caractériser l’existence de la menace pour l’ordre public soutenue par l’autorité préfectorale dans sa requête.
Il est d’ailleurs à noter que dans sa décision du 22'mai 2025, si le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de [G] [T] [J] aux fins d’annulation de la mesure d’éloignement du 18 mai 2025, il a néanmoins considéré, dans les motifs, que la préfète du Rhône a commis une erreur d’appréciation en retenant que la présence en France de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, après avoir rappelé que bien que celui-ci ait été interpellé à trois reprises le 13 décembre 2024 pour des faits de vol, le 3 mars 2025 pour des faits de violence sur concubin en état d’ivresse et le 18 mai 2025 pour des faits de violence aggravée, il a toujours nié les faits de violences qui lui sont reprochés, n’a jamais fait l’objet de poursuites pénales pour aucun des faits susmentionnés et il ressort de l’ordonnance du juge judiciaire du 21 mai 2025 que les derniers faits du 18 mai 2025 ont été classés sans suite au motif que les poursuites n’étaient pas proportionnées ou inadaptées, comme vient à nouveau le confirmer le procès-verbal versé aux débats par le conseil de [T] [J] à l’appui de sa requête d’appel.
En conséquence, en l’absence d’autre moyen invoqué par l’autorité administrative, l’ordonnance entreprise est infirmée, en ce qu’elle a retenu que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA étaient réunies.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [T] [J],
Infirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons, en tant que besoin, la remise en liberté de [G] [T] [J],
Rappelons à [G] [T] [J] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois notifiée le 18 mai 2025 .
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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