Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 6 nov. 2024, n° 22/05722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 1-8
N° RG 22/05722 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIBI
Ordonnance n° 2024 /M209
Monsieur [S] [F]
Madame [R] [X] épouse [F]
représentés par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Monsieur [N], [B] [G]
Madame [I], [U] [P] épouse [G]
désormais usufruitière de la totalité du bien immobilier concerné, venant notamment aux droits de M. [N], [B] [G] décédé le 10 novembre 2022
Monsieur [M] [Y] [G]
désormais nu propriétaire de la totalité du bien immobilier concerné, bénéficiant d’un acte de donation partage anticipé en date du 27 juillet 2023
S.A.R.L. CABINET [G]
agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sis à [Localité 6]
pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET [G], dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 1], elle-même prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège.
Tous représentés par Me Maxime ROUILLOT, membre de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 23 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 05722,
Attendu que M. [S] [F] et Mme [R] [X] épouse [F] ont interjeté appel d’un jugement rendu le 11 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de NICE qui a déclaré les époux [F] responsables in solidum des désordres subis par les époux [G], la SARL Cabinet [G] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5], les a condamnés à payer la somme de 47 000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5] au titre du coût des travaux pour remédier aux désordres sur les parties communes, la somme de 2 000 € au titre du coût de l’intervention d’un électricien, la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance et la somme de 838,80 € au titre de la facture EITB à la SARL Cabinet [G] et condamnés au paiement de la somme de 1 500 € à la SARL Cabinet [G] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l amême somme au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5] sur le même fondement outre les entiers dépens;
Attendu que par conclusions d’incident, les époux [F] sollicitent une mesure d’expertise complémentaire pour recueillir des informations sur la cause des désordres et réclament que soit ordonné l’arrêt immédiat des travaux réalisés en application de l’expertise judiciaire retenue par le Tribunal Judiciaire de NICE;
Attendu que les parties intimées concluent au débouté de la demande d’expertise complémentaire et de la demande tendant à obtenir l’arrêt immédiat des travaux;
Qu’elles sollicitent l’allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu qu’il n’appartient pas au Conseiller de la mise en état de décider à la place de la Cour d’appel statuant au fond si une mesure d’expertise complémentaire est nécessaire ni de se substituer au Premier Président de la Cour d’appel, statuant en référé, pour ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement querellé;
Que les demandes des époux [F] faites devant le Conseiller de la mise en état seront donc rejetées;
Attendu qu’aucune considération tenant à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les époux [F] supporteront les dépens de l’incident;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la 1ère Chambre Civile de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REJETONS les demandes d’expertise complémentaire et d’arrêt immédiat des travaux ordonnés par le Tribunal Judiciaire qui n’a pas souhaité écarter l’exécution provisoire attachée à sa décision, formulées par les époux [F];
REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS les époux [F] aux dépens de l’incident;
DISONS que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 24 mars 2025 à 9 heures pour conclusions des parties et fixation;
Fait à Aix-en-Provence, le 06 novembre 2024
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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