Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 24 avr. 2025, n° 23/01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/04/2025
la SELARL ANDREANNE SACAZE
SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
ARRÊT du : 24 AVRIL 2025
N° : 94 – 25
N° RG 23/01029 -
N° Portalis DBVN-V-B7H-GYVJ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 15 Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285868113533
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Andréanne SACAZE, membre de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Andréanne SACAZE, membre de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297621255109
S.A. BNP PARIBAS
Prise en la personne de son Directeur général domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie ARFEUILLERE, membre de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 17 Avril 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 06 FEVRIER 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 24 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous signature privée du 5 décembre 2013, la société BNP Paribas a consenti à la SAS Mia, représentée par son président, M. [J] [W], un prêt destiné à financer la création d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie sous franchise Céréa-L’artisanale des pains.
Ce prêt, d’un montant de 350'000 euros, était remboursable en 84 mensualités de 4'711,92 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 3,55'% l’an.
Au même acte, M. [J] [W] et Mme [S] [N] se sont rendus cautions solidaires des engagements souscrits par la société Mia, à concurrence de 50'% du montant de l’encours du prêt constitué du principal, des intérêts ainsi que le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, ce dans la limite de 227'500 euros et pour une durée de dix ans -le remboursement du prêt en cause étant par ailleurs garanti par l’organisme BpiFrance.
Par acte sous signature privée du 28 janvier 2015, les parties à l’acte de prêt et les cautions sont convenues d’un réaménagement du prêt qui a consisté en l’octroi d’un différé d’amortissement de six mois et en l’augmentation corrélative de la durée du remboursement du prêt, portant au 5 juillet 2022 le terme initialement prévu au 5 janvier 2022.
La société Mia a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 12 février 2020.
La société BNP Paribas a déclaré entre les mains du liquidateur, le 5 mars 2020, une créance privilégiée de 134'952,33 euros au titre du prêt en cause.
Par courriers du même jour, adressés sous plis recommandés réceptionnés le 18 mars 2020, la société BNP Paribas a mis en demeure chacun de M. [W] et de Mme [N] de lui payer en exécution de son engagement de caution la somme de 134'952,33 euros.
La société BNP Paribas a réitéré ses mises en demeure les 11 et 15 décembre 2020, puis a fait assigner M. [W] et Mme [N] en paiement devant le tribunal de commerce d’Orléans par actes du 15 octobre 2021.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal a':
— dit que les cautionnements sont valables,
— dit qu’il n’y a pas de disproportion des engagements de caution,
— condamné solidairement M. [J] [W] et Mme [S] [N] au paiement de la somme de 67'746,16 euros au titre du prêt professionnel n° 00238-613252-68, laquelle portera intérêts au taux conventionnel de 3,55'% l’an majoré de 3%, soit 6,55'% à compter du 5 mars 2020,
— ordonné la capitalisation des intérêts calculés au taux légal à compter de la signification du jugement,
— accordé un délai de 24 mois à M. [J] [W] et Mme [S] [N] pour régler leurs dettes envers la BNP Paribas avec 23 mensualités consécutives de 2'822,75'euros et une 24ème mensualité comprenant le solde du principal restant dû
et les intérêts, la première mensualité ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement,
— dit que si une seule échéance n’est pas honorée, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
— condamné solidairement M. [J] [W] et Mme [S] [N] à payer à la BNP Paribas la somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire,
— condamné solidairement M. [J] [W] et Mme [S] [N] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 81,61'euros.
M. [I] et Mme [N] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 17 avril 2023, en critiquant expressément toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2024, M. [I] et Mme [N] demandent à la cour de':
Vu les articles 1324, 1343-5, 2292, 1347 du code civil,
Vu l’article 2298 du code civil,
Vu les articles 514-1, 700, 969, du code de procédure civile, L. 313-22 du code monétaire et financier, L. 333-2, L. 343-6 du code la consommation,
— déclarer recevable l’appel de M. [J] [W] et Mme [S] [N],
— infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— dire que la déchéance du terme n’a pas été prononcée à l’égard de la caution,
— juger que les deux engagements de caution «'consentis à'» M. [W] et Mme [N] par la SA BNP Paribas sont manifestement disproportionnés avec leurs biens et revenus,
— juger que la SA BNP Paribas ne peut se prévaloir desdits cautionnements,
En conséquence,
— débouter la société BNP Paribas de sa demande en paiement de la somme de 67'746,16'euros majorée des intérêts,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour estimait devoir retenir le cautionnement:
— dire que la SA BNP Paribas ne justifie pas avoir valablement rempli son obligation d’information à l’égard de la caution chaque année,
— juger que la banque est défaillante dans l’ensemble de «'ces obligations des cautions'»,
En conséquence,
— prononcer la déchéance des pénalités, intérêts de retard et intérêts au taux contractuel au bénéfice de M. [W] et Mme [N], à compter du 31 mars 2014,
— dire que les sommes ne sauraient excéder celle du principal restant dû 65'101,27'euros,
— débouter la SA BNP Paribas de sa demande de capitalisation des intérêts,
— octroyer à M. [J] [W] et Mme [S] [N] des délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter des sommes pouvant être mises à leur charge,
En tout état de cause :
— débouter la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions plus amples et contraires,
— rejeter la demande de la société BNP Paribas tendant à s’opposer aux délais de paiement,
— condamner la société BNP Paribas à payer à M. [J] [W] et Mme [S] [N] une somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société BNP Paribas aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2023, la société BNP Paribas demande à la cour de':
— recevoir la SA BNP Paribas en ses demandes, fins, conclusions et les déclarer bien fondées,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 514 et 1343-2 du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause,
— rejeter le moyen tiré de l’absence de déchéance du terme à l’égard des cautions,
— rejeter le moyen tiré de la disproportion du cautionnement souscrit par M. [J] [W] et Mme [S] [N] en date du 5 décembre 2013,
— déclarer la société BNP Paribas recevable et bien fondée à se prévaloir de l’acte de cautionnement souscrit par M. [J] [W] et Mme [S] [N] en date du 5 décembre 2013,
En conséquence :
— déclarer non fondé l’appel formalisé par M. [J] [W] et Mme [S] [N] à l’encontre du jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal de commerce d’Orléans (RG 2021003682),
Statuant à nouveau :
— confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal de commerce d’Orléans en ce qu’il a :
* déclaré valable et proportionné les cautionnements souscrits par M. [J] [W] et Mme [S] [N],
* condamné solidairement M. [J] [W] et Mme [S] [N] au paiement de la somme de 67'746,16 euros au titre du prêt professionnel n° 00238-613252-68, laquelle portera intérêts au taux conventionnel de 3,55 % l’an majoré de 3'% (article exigibilité anticipée), soit 6,55'%, à compter du 5 mars 2020, et ce, jusqu’à parfait paiement,
* ordonné la capitalisation des intérêts,
* condamné solidairement M. [J] [W] et Mme [S] [N] à verser à la SA BNP Paribas la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé des délais de paiement à M. [J] [W] et Mme [S] [N],
Subsidiairement si par extraordinaire la cour de céans venait à considérer que la banque a failli à son obligation annuelle d’information,
— condamner solidairement M. [J] [W] et Mme [S] [N] au paiement de la somme de 67'746,16 euros au titre du prêt professionnel n° 00238-613252-68, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 5 mars 2020, et ce, jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause :
— condamner in solidum M. [J] [W] et Mme [S] [N] au paiement de la somme de 3'000'euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [J] [W] et Mme [S] [N] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Christophe Pesme, avocat au barreau d’Orléans par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2025, pour l’affaire être plaidée le 6 février suivant.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’exception tirée de «'l’annulation du cautionnement lors de l’avenant au contrat de prêt'»:
En produisant en pièce 10 leur exemplaire de l’avenant conclu le 28 janvier 2015 sur lequel sont barrées 16 lignes, soit en page 2 le paragraphe faisant mention de leur intervention à l’acte en qualité de cautions solidaires, puis en page 4 l’article intitulé «'intervention des cautions'», M. [I] et Mme [N] affirment, sans davantage d’explications, que ces lignes auraient été rayées par la directrice de l’agence BNP Paribas et en déduisent que la banque «'ne saurait exciper du cautionnement qui n’a pas été repris par l’effet de cet avenant'», en ajoutant, sans en tirer aucune conséquence particulière, que le premier prêt n’a pas été annexé à l’avenant, ni les conditions générales de «'Bpi Oséo'».
L’avenant en cause a été établi, ainsi qu’il y est indiqué en page 6, en 4 exemplaires, c’est-à-dire en autant d’exemplaires que de parties (la banque, la débitrice principale et les deux cautions).
Les appelants, qui procèdent par pure affirmation, livrent un scenario qui n’est compatible, ni avec l’exemplaire de l’avenant produit par la société BNP Paribas, sur lequel ils ne dénient pas leur signature et sur lequel aucune ligne n’est rayée, ni avec leur propre exemplaire de l’avenant, pris en son entier.
En pages 7 et 8 de l’exemplaire de l’avenant de chaque partie, figurent en effet les signatures et les mentions manuscrites reproduites par chacun de M. [I] et de Mme [N] pour sceller le maintien de leurs engagements de caution. Il est en outre expressément prévu en page 5 de cet acte «'qu’il n’apporte aucune autre modification aux clauses et conditions de l’acte en date du 5 décembre 2013, auquel il n’est pas fait novation'».
Les appelants omettent en outre que le cautionnement est un contrat unilatéral de sorte que les lignes rayées sur leur propre exemplaire de l’avenant, et non sur celui du créancier, sont sans emport sur la preuve de l’existence de leur engagement et ne sauraient établir, pour reprendre leur formulation, que leur cautionnement aurait été «'annulé lors de l’avenant au contrat de prêt'».
L’avenant indiquant expressément qu’il n’emporte pas novation, il est indifférent, enfin, que n’y aient été annexés, ni le premier acte de prêt, ni les conditions générales de l’organisme BpiFrance, anciennement dénommé Oséo.
Sur l’exception tirée de l’inopposabilité de la déchéance du terme aux cautions :
Pour faire valoir que la créance de la société BNP Paribas ne serait pas exigible à leur égard, les appelants soutiennent, de première part que la déchéance du terme aurait été irrégulièrement prononcée par la banque, faute d’avoir été précédée d’un courrier recommandé'; de seconde part que la société BNP Paribas ne peut leur opposer une déchéance légale tirée de la liquidation judiciaire de la débitrice principale alors que la Cour de cassation juge que la déchéance du terme convenu résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution, à défaut de clause contraire (Com. 8 mars 1994, n° 92-11.854).
Selon l’article L. 643-1 du code du commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exigibles les créances non échues sauf à voir reporter cette exigibilité à la date du jugement statuant sur la cession où à celle à laquelle prendra fin la poursuite d’activité exceptionnellement autorisée par le jugement de liquidation.
En l’espèce, par application de ces dispositions, la liquidation judiciaire de la société Mia, prononcée le 12 février 2020 par le tribunal de commerce d’Orléans sans autorisation exceptionnelle de poursuite d’activité, a rendu exigible la créance de la société BNP Paribas.
Dès lors que la déchéance du terme du prêt garanti est ainsi intervenue par le seul effet de la loi, et non parce que la société BNP se serait prévalue d’une clause du contrat l’autorisant dans certaines conditions à résilier son concours par anticipation, c’est vainement que les appelants lui reprochent de ne pas avoir fait précéder cette déchéance d’un courrier recommandé [valant mise en demeure].
S’il est exact que la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut être opposée à la caution en l’absence de clause contraire, l’acte de garantie du 5 décembre 2013, auquel il n’a été apporté aucune modification par l’avenant du 28 janvier 2015, contient en page 4 la clause suivante': «'en cas de non-paiement d’une somme quelconque à bonne date, comme en cas de défaillance quelconque du cautionné, en cas notamment d’admission de ce dernier au bénéfice de toute procédure collective telle que liquidation judiciaire ou en cas de cessation d’exploitation, chaque caution renonce à se prévaloir du bénéfice du terme et à exciper de toute disposition légale en faveur du cautionné relativement à l’époque du paiement et s’engage irrévocablement à rembourser immédiatement à la banque, à première réquisition de cette dernière, le montant intégral des sommes qui lui sont dues, sans qu’aucune mise en demeure préalable soit nécessaire'».
En application de cette clause par laquelle les cautions se sont engagées à régler les sommes devenues exigibles par anticipation, étant observé que le terme conventionnel du prêt garanti par le cautionnement de M. [I] et Mme [N] est échu depuis le 5 juillet 2022, les appelants soutiennent de manière inexacte que la créance de la société BNP Paribas ne serait pas exigible à leur égard.
Sur l’exception tirée d’une disproportion des engagements aux biens et revenus des cautions :
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu’aux cautions averties, la disproportion s’apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.
C’est à la caution qui se prévaut des dispositions de l’article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle invoque.
Le code de la consommation n’impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, mais s’il le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d’anomalies apparentes.
Le créancier peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l’a appelée en paiement.
En l’espèce, sur la fiche de renseignements qu’ils ont signée le 23 mai 2013 en certifiant l’exactitude de ce qui y est consigné, M. [I] et Mme [N] ont déclaré être pacsés et avoir un enfant à charge.
Ils ont indiqué que M. [I], en cours de création d’entreprise, ne percevait à l’époque aucun revenu et que Mme [N], manipulatrice en radiologie à l’hôpital de [Localité 6], percevait un salaire net annuel de 23'000 euros.
Sur leur patrimoine, les cautions ont indiqué disposer d’une épargne de 225'000'euros': 105'000 euros en compte-épargne, 60'000 euros en valeurs mobilières et 60'000 euros en assurance-vie.
Ils ont par ailleurs indiqué être ensemble propriétaires, à [Localité 5], d’un terrain et d’une maison d’habitation dont ils ont estimé la valeur respective à 20'000 et 180'000 euros.
M. [W] et Mme [N] ont déclaré n’avoir souscrit aucun engagement antérieur de caution et à la rubrique charges, ils ont indiqué avoir souscrit auprès de la société BNP Paribas, pour financer l’acquisition de leur logement, un prêt de 109'000 euros remboursable, jusqu’en 2020, par échéances mensuelles de 645 euros, dont l’encours s’élevait au 23 mai 2013 à 44'000 euros.
Dès lors que, au jour de la conclusion de leurs engagements, la valeur nette du patrimoine, mobilier et immobilier, des cautions, s’élevait au moins, sans compter l’amortissement de leur prêt immobilier entre mai et décembre 2013, à 381'000'euros (225 000 + 180'000 + 20'000 ' 44'000), et excédait en conséquence très largement le montant de leurs cautionnements donnés dans la double limite de 50 % de l’encours du prêt et de 227'500 euros, les appelants échouent à démontrer que leurs engagements auraient été manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce chef.
Sur la demande de déchéances des intérêts et pénalités tirée d’un manquement de l’établissement de crédit à son obligation d’information annuelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement.
A son alinéa 3, l’ancien article L. 313-22 précise que le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, puis ajoute que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Aux termes de l’article 2302 du code civil, pris dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements souscrits antérieurement, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
En l’espèce, la société BNP Paribas offre sans emport de démontrer avoir rempli ses obligations en versant aux débats la copie des lettres d’information qu’elle indique avoir adressées en février 2015, février 2016, mars 2017, février 2018, 2019 et 2020 à chacun de Mme [N] et M. [I], alors que la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi (v. par ex. cass 1re Civ. 6 septembre 2017, pourvoi n° 16-18.258'; 25 mai 2022, n° 21-11.045).
Faute de justifier avoir satisfait à son obligation annuelle d’information, la société BNP Paribas sera déchue de la garantie des intérêts échus à compter du 1er janvier 2014, étant observé que l’indemnité de résiliation anticipée est échue antérieurement à l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2022, de l’article 2302 précité, et n’est en conséquence pas affectée par la nouvelle sanction de déchéance des pénalités.
En soutenant que l’engagement des cautions étant limité à 50'% de l’encours du prêt garanti, M. [I] et Mme [N] devront être solidairement condamnés à lui régler la somme de 67'746,16 euros correspondant à 50'% du capital restant dû au jour de la liquidation judiciaire de la débitrice principale, la société BNP Paribas omet que tous les paiements effectués par la société Mia postérieurement au 1er janvier 2014 doivent être imputés, dans les rapports entre elle-même et les cautions, en priorité sur le capital de la dette.
Au vu du contrat de prêt, du tableau d’amortissement et du décompte annexé à la déclaration de créance de la société BNP Paribas au passif de la liquidation judiciaire de la société Mia, duquel il résulte que les échéances du prêt garanti ont été honorées jusqu’à celle échue au 5 janvier 2020 compris, la créance de la société BNP Paribas exempte d’intérêts sera arrêtée comme suit':
— capital dû au 12 février 2020, date de la liquidation judiciaire': 130'202,54 euros
— capital dû sur mensualité du 5 février 2020 impayée': 4'281,16 euros
— intérêts réglés par la société Mia du 1er janvier 2014 au 11 février 2020': 55'555,78'euros
— indemnité d’exigibilité anticipée': néant en l’absence de déclaration au passif
Total de la créance de l’intimée exempte d’intérêts': 78'927,92'euros
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris -lequel avait au demeurant omis de statuer sur la demande de déchéance des intérêts et pénalités tirée d’un manquement de la société BNP Paribas à son obligation annuelle d’information, M. [I] et Mme [N] seront solidairement condamnés à régler à l’intimée la somme de 39'463,96'euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2020, date de réception du courrier recommandé de mise en demeure.
La déchéance des intérêts conventionnels ne fait pas obstacle au cours des intérêts moratoires au taux légal prévus par l’article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dès lors, en application de l’article 1154 du même code, qui prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière, les intérêts seront capitalisés annuellement à compter du 15 octobre 2021, date de la demande.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, alors que sur appel incident, la société BNP Paribas sollicite l’infirmation du chef de jugement déféré qui a accordé aux appelants un délai de deux ans pour s’acquitter de leur dette en faisant valoir que ces derniers n’ont procédé à aucun règlement depuis la décision rendue, M. [W] et Mme [N], qui sollicitent de manière paradoxale l’infirmation de tous les chefs du jugement tout en sollicitant des délais de paiement, ne fournissent pas le moindre justificatif de leur situation actuelle et se bornent à affirmer, au mépris de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement déféré, qu’ils «'ne sauraient régler, même partiellement, une dette qu’ils considèrent non fondée'».
Dans ces circonstances, Mme [N] et M. [W] seront déboutés, par infirmation du jugement entrepris, de leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de revenir sur le sort des dépens et des frais irrépétibles de première instance, sur lequel il a été justement statué par les premiers juges.
A hauteur d’appel, les parties succombent respectivement au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Chacune d’elle conservera en conséquence la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné solidairement M. [W] et Mme [N] au paiement de la somme de 67'746,16 euros avec intérêts au taux conventionnel majoré de 6,55'%, ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la signification du jugement et en ce qu’elle a accordé à Mme [N] et M. [W] un délai de 24 mois pour régler leur dette à la société BNP Paribas,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, réparant l’omission des premiers juges et y ajoutant':
Condamne solidairement M. [J] [W] et Mme [S] [N] à payer à la société BNP Paribas la somme de 39'463,96'euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2020, capitalisés annuellement à compter du 15 octobre 2021 selon les modalités de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Rejette la demande de délais de paiement de Mme [S] [N] et M. [J] [W],
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Déboute M. [J] [W] et Mme [S] [N] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société BNP Paribas formée sur le même fondement,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés en instance d’appel,
Dit en conséquence n’y avoir lieu d’accorder aux avocats en la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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