Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 21 oct. 2025, n° 25/01113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01113 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOQO ETRANGER :
M. [H] [X] [R]
né le 10 Mars 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 11h06 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU HAUT RHIN;
Vu l’ordonnance rendue le 19 octobre 2025 à 11h06 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 17 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [X] [R] interjeté par courriel du 20 octobre 2025 à 10h22 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [H] [X] [R], appelant, assisté de Me Victorien HERGOTT, avocat de choisi, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Jordane RAMM et M. [H] [X] [R], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [H] [X] [R], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [H] [X] [R] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
La préfecture sollicite la confirmation de la décision de première instance et fait valoir que la personne ayant signé la requête en prolongation avait compétence pour le faire dans la mesure où elle disposait d’une délégation de signature.
Aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
L’article 564 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête apparaît recevable, par application des articles 563 et 564 du code de procédure civile précités, en ce qu’il ne s’agit pas d’une exception de procédure mais d’une fin de non-recevoir tendant à remettre en cause la compétence du signataire de l’acte introductif d’instance, et partant sa qualité à agir.
Il sera rappelé qu’aucun texte ne prévoit que la mention des empêchements du délégant de signature est prévue à peine d’irrégularité ou irrecevabilité de la requête.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
En l’espèce, comme relevé par le premier juge, il apparaît que la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative a été signée par M. [M] [F] pour le préfet et par délégation.
Il est justifié de cette compétence par l’arrêté publié du 30 juin 2025 portant délégation de signature à M. [M] [F] par M le Préfet du Haut Rhin pour signer « les demandes de prolongation de maintien sous surveillance des étrangers placés en rétention auprès du magistrat du siège du Tribunal judiciaire et désignation du représentant de l’État devant le magistrat du siège du Tribunal judiciaire et devant la cour d’appel, dans les audiences relatives au maintien en rétention administrative. »
Il s’en déduit que M. [M] [F] avait compétence pour signer la requête en cause.
Le moyen est donc rejeté.
— Sur les diligences de l’administration :
M. [H] [X] [R] soutient qu’il a été placé en rétention le 19 septembre 2025. Il expose que les autorités algériennes n’ont été saisies d’une demande de laissez-passer le concernant que le 1er octobre 2025, soit 12 jours après son placement. Il fait valoir que depuis cette date, il n’est pas démontré qu’un laissez-passer ait été obtenu de la part de l’Algérie. Il ajoute qu’aucune relance n’a été effectuée auprès des autorités algériennes depuis 20 jours.
La préfecture fait valoir qu’elle a réalisé les démarches auprès des autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention de M. [H] [X] [R] et rappelle qu’elle n’a aucune obligation de relances des autorités algériennes ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard.
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Par ailleurs, il sera rappelé que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires'(2ème Civ 30 janvier 2019, pourvoi n°18-11806), de sorte que l’absence ou l’insuffisance de relance ne peuvent lui être reprochées ou être qualifiées de défaut de diligence.
Enfin, il est constant que la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458).
En l’espèce, contrairement aux affirmations de M. [H] [X] [R], il apparaît que des démarches ont été réalisées auprès des autorités algériennes avant même son placement en rétention. Ainsi, une demande de reconnaissance consulaire a été adressée par courriel le 18 septembre 2025 à 11h38 au consulat d’Algérie à [Localité 3]. Une relance a été adressée par courriel le 19 septembre 2025 à 13h40 au consulat d’Algérie à [Localité 3]. Suite à la remise de son passeport le 04 octobre 2025 et après le rejet de sa demande de suspension de l’exécution de la décision du 23 mai 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ordonné l’expulsion de M. [H] [X] [R], une demande de routing d’éloignement a été formulée le 10 octobre 2025, un vol ayant été programmé pour le 15 octobre 2025. Il sera rappelé que M. [H] [X] [R] a refusé d’embarquer dans ce vol. Une nouvelle demande de routing a été effectuée le 15 octobre 2025.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’administration justifie avoir réalisé les diligences conformément à l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’éloignement de M. [H] [X] [R] n’a pas été rendu possible en raison de son refus d’embarquement dans l’avion en partance pour l’Algérie.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [H] [X] [R] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire. En l’espèce, il fait valoir qu’il dispose des garanties suffisantes pour être assigné à résidence ayant un hébergement stable, un emploi et des enfants vivant en France pour lesquels il bénéficie d’un droit de visite médiatisé. Il expose avoir produit tous les éléments pour justifier de ses garanties de représentation. Il indique qu’il a un logement chez son père, un travail dans lequel il donne satisfaction selon attestation de son employeur. Il ajoutevouloir préparer son départ en Algérie.
La préfecture sollicite la confirmation de la décision de première instance fait valoir que M. [H] [X] [R] ne peut bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence car il y a eu obstruction à embarquer, ce qui caractère un risque de soustraction à la mesure d’éloignement qui date de mai 2025.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non-exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, il est établi que M. [H] [X] [R] possède un passeport en cours de validité qu’il a remis le 04 octobre 2025 aux autorités françaises. Toutefois, il apparaît qu’il ne remplit pas les conditions pour une mesure d’assignation à résidence. En effet, il sera relevé qu’il a refusé d’embarquer dans l’avion le 15 octobre 2025 caractérisant ainsi une obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement. Dès lors, la mesure d’assignation doit faire l’objet d’une motivation spéciale. Si M. [H] [X] [R] a déclaré lors de l’audience son souhait d’organiser son départ vers l’Algérie, force est de constater qu’il n’a entrepris aucune démarche en sens alors que, comme relevé par le premier juge, il avait connaissance de son arrêté d’expulsion depuis le mois de mai 2025. S’il est établi que M. [H] [X] [R] pourrait être hébergé chez son père et qu’il dispose d’une insertion professionnelle, ces éléments sont de nature à démontrer que son intention est de se maintenir sur le territoire français, M. [H] [X] [R] étant présenté par son employeur dans deux attestations comme un « élément important ». Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d’éloignement, la demande sera donc rejetée.
L’ordonnance de première instance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [H] [X] [R]
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 octobre 2025 à 11h06 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 21 Octobre 2025 à 13h57
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01113 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOQO
M. [H] [X] [R] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN
Ordonnnance notifiée le 21 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [H] [X] [R] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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