Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 23/04459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
N° RG 23/04459 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOFA
[G] [Y]
[I] [Y]
c/
[U] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] (RG : 23/00924) suivant déclaration d’appel du 28 septembre 2023
APPELANTS :
[G] [Y]
né le 06 Janvier 1956 à BENIN
de nationalité Française
Profession : Retraité
demeurant [Adresse 1]
[I] [Y]
née le 17 Décembre 1957 à COTE D’IVOIRE
de nationalité Française
Profession : Retraitée
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
substituée à l’audience par Me Anne-Sophie VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[U] [M]
né le 28 Mars 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Artisan plombier
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
et par Me Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX
substituée à l’audience par Me Mathieu RAFFY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Vu l’appel interjeté le 28 septembre 2023 par M. [G] [Y] et Mme [I] [Y] née [T] à l’encontre du jugement rendu le 5 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, dans le litige les opposant à M. [U] [M] , en ce qu’il a notamment :
— constaté la résiliation du bail à compter du 13 décembre 2022 ;
— condamné solidairement les époux [Y] à payer à M. [M] la somme de 3 733,94 euros en deniers et quittances, outre 50 euros au titre de l’indemnité de procédure, ainsi qu’aux dépens ;
2. Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2025 qui a renvoyé l’affaire à l’audience du 4 décembre 2025 pour y être plaidée ;
3. Vu les conclusions signifiées le 25 novembre 2025 par les époux [Y], par lesquelles ils demandent à la cour de :
— rabattre la clôture au jour des plaidoiries,
— constater leur désistement d’appel ;
4. Vu le message RPVA de leur conseil le même jour indiquant qu’il ne trouve pas trace de son envoi RPVA de ses conclusions de désistement établies en novembre 2024 de sorte qu’il les signifie une nouvelle fois avec demande de rabat de la clôture au jour des plaidoiries ;
5. Vu les conclusions signifiées le 20 novembre 2025 par M. [U] [M] aux termes desquelles il demande à la cour de :
— lui donner acte que, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, il accepte le désistement d’instance des époux [Y],
— constater que ce désistement d’instance est parfait et, par voie de conséquence, constater le dessaisissement du tribunal de céans (sic),
— juger que les dépens seront supportés par les époux [Y] conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
6. Les conclusions de désistement d’appel, même postérieures à la clôture de la mise en état, étant recevables, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est sans objet.
7. Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
8. En l’espèce, les époux [Y] se sont désistés de leur appel et M. [M] a accepté expressément ce désistement.
9. Dès lors, il y a lieu de constater le désistement des époux [Y] de leur appel à l’encontre du jugement rendu le 5 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux et de prononcer, par suite, le dessaisissement de la cour de cet appel.
10. Enfin, selon l’article 399 du code de procédure civile rendu applicable à la procédure d’appel par l’article 405 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
11. Dès lors, en l’absence d’accord contraire des parties, M. et Mme [Y] supporteront les dépens de leur propre appel dont ils se désistent.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare sans objet la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Constate le désistement d’appel de M. [G] [Y] et Mme [I] [Y] née [T] à l’encontre du jugement rendu le 5 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Prononce le dessaisissement de la cour du présent appel ;
Condamne M. [G] [Y] et Mme [I] [Y] née [T] aux dépens de leur appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence MICHEL, présidente, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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