Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 mai 2025, n° 23/02189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 17 avril 2023, N° 19/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 MAI 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02189 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIB4
S.A.S. [10]
c/
URSSAF POITOU-CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 avril 2023 (R.G. n°19/00092) par le Pôle social du TJ d’ANGOULEME, suivant déclaration d’appel du 09 mai 2023.
APPELANTE :
S.A.S. [10] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me Jean-philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée de Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- La SAS [10] (la société [10]) a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette des cotisations sur la période du 28 avril 2025 au 31 décembre 2017.
Le 30 juillet 2018, l’Urssaf Poitou-Charentes a notifié une lettre d’observations à la société [10] portant sur un montant total de 20 430 euros au titre des cinq chefs de redressement suivants :
Point n°1 : Réduction générale des cotisations – majorations caisse de congés payés et salariés intérimaires : crédit de 92 euros,
Point n°2 : Assujettissement et affiliation au régime général – présidents et dirigeants des SAS et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées : débit de 16 538 euros,
Point n°3 : Assujettissement et affiliation au régime général – divergence entre versements et bulletins de paie : débit de 3 610 euros,
Point n°4 : Frais professionnels non justifiés – principes généraux : 374 euros,
Point n°5 : Frais professionnels non justifiés – principes généraux : observation pour l’avenir.
Par courrier du 11 septembre 2018, l’Urssaf Poitou-Charentes a confirmé à la société [10] le redressement chiffré et l’observation pour l’avenir.
2- Le 26 septembre 2018, la société [10] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf Poitou-Charentes (la CRA) pour contester le chef de redressement n°2 d’un montant de 16 538 euros.
Par décision du 3 octobre 2018, la CRA a rejeté le recours de la société [10].
Le 9 novembre 2018, l’Urssaf Poitou-Charentes a envoyé une mise en demeure à la société [10] d’un montant total de 22 521 euros, dont 20 430 euros de cotisations et 2 091 euros de majorations de retard.
Par lettre recommandée du 15 novembre 2018, la société [10] a de nouveau saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf Poitou-Charentes pour contester le chef de redressement figurant au point n°2 de la lettre d’observations.
Par courrier du 27 février 2019, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 26 mars 2019, la commission de recours amiable de l’Urssaf Poitou-Charentes a validé le chef de redressement figurant au point n°2 de la lettre d’observations et a constaté que la société [10] n’a pas contesté les autres chefs de redressement et qu’elle restait redevable de la somme de 22 521 soit 20 430 euros en cotisations et 2 091 euros en majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires.
Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté la SAS [10] de toutes les fins de sa demande,
— confirmé la décision de la Commission de recours amiable de l’Urssaf Poitou-Charentes prise le 26 mars 2019 et notifiée le 7 juin 2019,
— validé le redressement relatif à l’assujettissement au régime général – présidents et dirigeants des SAS et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées,
— condamné la SAS [10] au paiement de la mise en demeure, soit 22 521 euros correspondant à 20 430 euros de cotisations et 2 091 euros de majorations de retard complémentaires, outre le calcul définitif des majorations de retard complémentaires,
— laissé les dépens à la charge de la SAS [10].
Le 9 mai 2023, la SAS [10] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
3- La SAS [10] s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées, par voie électronique, le 28 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
— annuler le redressement,
— condamner l’Urssaf Poitou-Charentes à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4- La société [10] soutient que le redressement est infondé dès lors qu’aucune somme n’a été placée au crédit du compte courant associé provenant de l’activité de l’entreprise et pouvant, au sens de la jurisprudence évoquée par l’Urssaf Poitou-Charentes être qualifiée de sommes mises à la disposition du dirigeant ou d’avances en compte courant. Elle explique que la seule somme qui y a été versée est celle de 25 350 euros au titre de la distribution de dividendes le 31 mars 2017 qui a contribué à équilibrer le compte courant. Elle ajoute que les seules sommes mentionnées en crédit au compte courant et donc au débit dû par la société entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2017 sont pour les plus importantes (en dehors de la distribution de dividendes):
— l’apport en véhicule en date du 1er avril 2015 d’un montant de 10 200 euros,
— un apport en date du 23 juin 2015 d’un montant de 5 000 euros,
— un prêt familial en date du 16 octobre 2015 d’un montant de 10 000 euros,
— un prêt familial en date du 30 octobre 2015 d’un montant de 3 000 euros,
— un virement interne en date du 23 octobre 2016 d’un montant de 5 000 euros.
Elle souligne que les sommes mentionnées en crédit du 30 mars 2016 au 31 mars 2016 sous l’intitulé 'paye avec le CPTE auto ESE’ ont été passées en débit pour les mêmes montants le 31 mars 2016 sous le même intitulé.
Elle affirme que le dirigeant justifie de la provenance des sommes ayant abondé en crédit sur le compte courant d’associés et qu’il s’agit bien de sommes extérieures à l’activité de l’entreprise et qui ont été qualifiées comptablement d’apport en compte courant, indiquées en tant que telles au crédit du compte [XXXXXXXXXX03] et constituant une dette de l’entreprise vis à vis de son dirigeant.
Elle fait observer qu’au 31 décembre 2015, le compte courant d’associé de M. [E] présentait un solde créditeur de 12 493,01 euros et donc une dette du même montant dû par l’entreprise. Elle ajoute qu’au 31 décembre 2016 et après affectation des dividendes issus de la clôture du bilan arrêté à la même date et distribués le 31 mars 2017, le compte courant présentait un solde débiteur uniquement de 753,11 euros qui a été rapidement comblé et qui ne peut pas justifier la validité du redressement.
Elle indique enfin qu’il a été décidé, le 26 juillet 2021, de distribuer les dividendes sur les réserves disponibles, pour la somme de 30 000 euros avec le versement d’un impôt de 21% et des prélèvements sociaux à hauteur de 15,5%. Elle en conclut que l’Urssaf ne peut pas bénéficier de prélèvements sociaux d’une part et réintégrer d’autre part par son redressement la même somme au titre de la rémunération du dirigeant.
5- L’Urssaf Poitou-Charentes s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées, par voie électronique, le 5 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême le 17 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la SAS [10] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6- L’Urssaf Poitou-Charentes sollicite la validation du redressement aux motifs que :
— le premier exercice social aurait dû être clôturé le 31 décembre 2015 mais selon les formalités effectivement tardivement (en 2018), les dates de l’exercice social ont été modifiées pour commencer au 1er avril et se terminer au 31 mars de chaque année, de sorte que le premier exercice social a été clôturé au 31 mars 2016, tandis que les comptes annuels correspondants ont été déposés avec plus d’un an et demi de retard,
— lors des opérations de contrôle, l’inspecteur a constaté que M. [E] prélevait régulièrement sur le compte bancaire de la société des sommes enregistrées en comptabilité au débit de son compte courant d’associé avec l’intitulé 'rémunération de l’exploitant’ ou 'compte de l’exploitant’ (la somme de 13 200 euros sur l’année 2015 et celle de 11 414,97 euros de janvier à mars 2016), sans qu’elles fassent l’objet d’un bulletin de salaire et qu’elles soient régulièrement soumises à cotisations sociales,
— ce n’est qu’à partir du mois d’avril 2016 que des bulletins de salaire ont été établis au nom de M. [E],
— les rémunérations et avances en espèces perçues par le président d’une SAS, lequel relève du régime général doivent être soumises à cotisations et contributions sociales,
— l’inspecteur les a réintégrées dans l’assiette de cotisation après les avoir calculées en montant brut.
Elle affirme que M. [E] a utilisé à de nombreuses reprises le compte professionnel de la société comme un compte personnel compte tenu des dépenses effectuées (coiffeur, cigarettes et des dépenses à caractère personnel selon le libellé de l’écriture), qu’elle a limité les réintégrations dans l’assiette de cotisations aux seuls prélèvements intitulés 'rémunération de l’exploitant’ ou 'compte de l’exploitant’ outre les achats pour des montants assez importants effectués à titre personnel chez [4] et [5] et que ces prélèvements ne correspondent pas au remboursement de sommes enregistrées au crédit de son compte courant, notamment le prêt familial qui a fait l’objet de remboursements effectués en juillet 2016, en septembre 2016 et en février 2017.
Elle expose qu’il appartient à la société d’établir que ces avances de la société enregistrées sous le libellé 'rémunération de l’exploitant’ au débit du compte courant de l’associé unique et Président seraient des remboursements de dettes de la société à son égard, ce qu’elle ne fait pas.
Elle ajoute que le compte courant de M. [E] présentait bien un solde débiteur au 31 mars 2016, date de clôture du premier exercice social, caractérisant la violation de l’interdiction faite au Président d’une SAS de se faire consentir par la société une avance en compte courant, qu’il était également débiteur de 26 103,11 euros au 31 mars 2017 avant l’écriture invoquée de distribution de dividendes, qu’à cette date, les comptes annuels n’étaient pas encore établis et ne pouvaient donc faire l’objet d’une approbation par l’associé unique, préalable obligatoire à une décision de distribution de dividendes, que les prélèvements ne sauraient davantage constituer des acomptes sur dividendes distribués avant l’approbation des comptes de l’exercice dans les conditions impératives fixées à l’article L. 232-12 du code du commerce. Elle indique également que la prétendue distribution de dividendes n’est pas de nature à exonérer de charges sociales les différents prélèvements opérés antérieurement par M. [E].
Elle fait enfin observer que les développements de la société [10] relatifs à l’approbation des comptes de l’exercice clos au 31 mars 2021 sont inopérants dès lors qu’ils ne concernent pas la période vérifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du chef de redressement n°2
7- Il résulte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans ses versions successives applicables au présent litige que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale dispose dans ses versions successives que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :
23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées.
Les modalités de calcul et la forme de la rémunération n’ont aucune incidence sur la détermination de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, cette règle concernant aussi bien les personnes visées à l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, à savoir les salariés, que celles énumérées à l’article L. 311-3 du même code, assimilées en vertu de la loi à des salariés dont le 23e qui vise les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées.
L’article L.232-12 du code de commerce dispose qu’après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.
Toutefois, lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l’exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s’il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes de l’exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif.
8- En l’espèce, M. [E] est associé unique et Président de la société par actions simplifiée [10] créée le 30 avril 2015.
Il n’est pas contesté que le premier exercice social devait initialement être clôturé au 31 décembre 2015.
La société [10] a déposé le 19 avril 2018 au greffe du tribunal de commerce d’Angoulême un procès verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 15 décembre 2015 actant du changement relatif à la date de clôture de l’exercice social et de la prorogation de la durée du premier exercice social ainsi que les statuts mis à jour à la même date.
Ce procès verbal d’assemblée générale extraordinaire précise que 'L’actionnaire unique décide, à compter de ce jour, de modifier la clôture des exercices sociaux au 31 mars de chaque année, au lieu du 31 décembre prévu initialement. Ainsi la clôture de l’exercice social en cours aura lieu le 31 mars 2016, d’une durée de 12 mois, allant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.'
Il résulte de l’historique des publications au BODACC que la société a déposé ses comptes pour la première fois le 3 juin 2018, soit plus de deux ans après la clôture du premier exercice social de la société.
A la suite de ce dépôt, la société [10] a fait l’objet d’un contrôle au titre de la période du 28 avril 2015 au 31 décembre 2017.
9- Il n’est pas contesté par les parties que la rémunération de M. [E] a fait l’objet d’un bulletin de paie à compter du mois de mars 2016.
10- En revanche, à la lecture du compte [XXXXXXXXXX03] Associés sur la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2017, certifié conforme par l’expert comptable de la société [9], il y a lieu de constater que le montant total des mouvements en débit est supérieur au montant total des mouvements en crédit au titre du premier exercice social, à savoir du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 de 800,75 euros (48 708, 87 euros en débit / 47 908,12 euros en crédit) et que le second exercice social, à savoir du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, est également déficitaire de 753,11 euros (32 709,91 euros en débit / 31 956,80 euros en crédit) et ce, malgré la distribution de dividendes au 31 mars 2017 d’un montant de 25 350 euros. Il y a lieu de préciser que cette distribution de dividendes n’est aucunement justifiée par la production d’un procès-verbal d’assemblée générale et que la société [10] n’apporte aucun élément permettant d’expliquer un compte courant déficitaire en fin d’exercice.
11- Par ailleurs, ce compte courant associé mentionne de nombreuses écritures avec la mention 'Perso’ (à titre d’exemple : [8] tabac, [7]-Perso, lavage auto-Perso, [6] Tabac, gasoil s/ fact). Si l’Urssaf Poitou-Charentes n’a pas comptabilisé toutes ces écritures, se limitant à retenir que les montants correspondant à 'Rémunération de l’exploitant', 'Compte de l’exploitant’ et les montants les plus importants intitulés '[4] – PERSO’ et [5] – PERSO', la cour constate que l’associé unique a disposé librement de ce compte à des fins personnelles.
12- Il résulte des articles L.225-43 et L.227-12 du code du commerce qu’il est interdit au président et aux dirigeants de la société de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers, sous peine de nullité du contrat. Toutefois, le caractère illicite de cette pratique n’emporte pas exclusion des sommes attribuées de l’assiette des cotisations.
Il convient de rappeler que le compte courant d’associé est un prêt consenti à la société par un associé permettant à ce dernier de mettre à disposition de la société des sommes d’argent sous forme d’avances.
L’avance en compte courant consentie par la société à son gérant s’analyse comme un avantage en espèces entrant dans le champ d’application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et est, à ce titre, soumise à cotisations (Civ 2° 14 mars 2007 n°06-11.619, Civ 2° 10 mai 2005, n°03-30.657, Civ 2° 1er juillet 2003, n°02-30.202, Soc 23 mai 1996 n°94-12.010).
13- Les affirmations de la société [10] selon lesquelles aucune somme n’a été placée au crédit du compte courant associé provenant de l’activité de l’entreprise ne peuvent être vérifiées en l’absence de communication des comptes courant de la société sur la période litigieuse.
14- En outre, le fait que les sommes litigieuses soient prélevées sur le compte courant associé ne suffit pas à les exclure de l’assiette de cotisations dès lors que toutes les sommes mises à disposition d’un dirigeant par l’inscription au compte courant en contrepartie de sa fonction sont à réintégrer dans l’assiette de cotisations.
15- Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [E] a bénéficié d’une avance en compte courant dont il a eu la libre disposition de sorte que cet avantage est soumis à cotisations sociales, peu importe que le montant en ait été ensuite réduit par des versements au crédit de ce compte, étant précisé qu’il n’est aucunement démontré que les sommes versées litigieuses représentaient une avance sur dividendes. Par ailleurs, le fait que les dividendes distribués le 31 mars 2017, selon décision du même jour de l’associé unique, ont été soumis à des prélèvements sociaux, ne fait pas obstacle au redressement opéré par l’Urssaf Poitou-Charentes portant sur des sommes distinctes. Enfin, les développements de la société [10] concernant la distribution de dividendes par décision de l’associé unique du 26 juillet 2021 sont inopérants puisque cet événement n’entre pas dans le champ du contrôle de l’Urssaf Poitou-Charentes.
16- Le jugement entrepris doit donc être confirmé.
Sur les frais du procès
La société [10] qui succombe est condamnée aux dépens d’appel et est en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, le jugement déféré étant en outre confirmé en ce qu’il a condamné la société [10] à supporter les dépens de première instance.
Il n’est enfin pas inéquitable de laisser à l’Urssaf Poitou-Charentes la charge de ses frais irrépétibles. Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 17 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [10] aux dépens d’appel,
Déboute la SAS [10] et l’Urssaf Poitou-Charentes de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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