Infirmation partielle 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 2 juin 2025, n° 23/02489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 23/02489 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TWN4
Appel contre le jugement rendu le27/03/2023 RG20 /05558 par le TJ de Nantes
M. [L] [K]
C/
Mme [N] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Yohann KERMEUR
Me Julien JAHAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : M. David LE MERCIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats, et Mme Léna ETIENNE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2025
devant M. David LE MERCIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation de la date de délibéré
****
APPELANT :
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Sébastien HAMON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002294 du 04/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Julien JAHAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002081 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [K] et Mme [N] [O] ont conclu un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation de biens, enregistré au greffe du tribunal d’instance de Nantes le 18 décembre 2014.
Par acte notarié du 23 mai 2019, ils ont modifié leur pacte en mentionnant qu’ils optent pour le régime de séparation des patrimoines.
De leur union est issue [M] [K], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 9].
Le 30 août 2019, M. [K] a acquis un véhicule d’occasion BMW immatriculé [Immatriculation 8], au prix de 24 250 euros, véhicule qu’il a mis à disposition de Mme [O] dans des circonstances qui sont l’objet du litige.
Courant septembre 2019, Mme [O] a informé M. [K] qu’elle entendait mettre fin à leur relation.
Elle a quitté le domicile conjugal en décembre 2019.
Par acte du 12 mars 2020, M. [K] a signifié à Mme [O] la rupture de leur pacte civil de solidarité.
Par ordonnance du 16 juillet 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné la saisie-appréhension du véhicule. Mme [O] a formé opposition le 27 juillet 2020.
Par acte du 27 novembre 2020, M. [K] a assigné Mme [O] devant le juge aux affaires familiales de Nantes pour voir reconnaître sa propriété sur le véhicule.
M. [K] a repris possession du véhicule, garé dans la propriété des parents de Mme [O], dans la nuit du 22 au 23 février 2021, et l’a revendu à un tiers le 1er juillet 2021.
Par jugement du 27 février 2023, le juge aux affaires familiales de Nantes a :
— dit Mme [O] propriétaire du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 8] à compter du 1er septembre 2019 jusqu’à sa vente ;
— condamné M. [K] à verser à Mme [O] la somme de 17 310 euros correspondant au remboursement de la valeur du véhicule ;
— condamné M. [K] à verser à Mme [O] une indemnité de 200 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance, à compter du 23 février 2021 jusqu’au jour de la présente décision ;
— débouté Mme [O] de sa demande fondée sur l’existence d’un préjudice moral ;
— débouté Mme [O] de sa demande portant sur la somme de 558,40 euros à titre de remboursement des frais de constat d’huissier ;
— condamné M. [K] aux entiers dépens ;
— condamné M. [K] à verser à Me Julien Jahan, Conseil de Mme [O], la somme de 2 441,60 euros au titre du 2° de l’article 700 du code de procédure civile, et 558,40 euros à Mme [O] sur le fondement du 1° du même article ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement pour le tout.
Par déclaration du 24 avril 2023, M. [K] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— dit Mme [O] propriétaire du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 8] à compter du 1er septembre 2019 jusqu’à sa vente,
— condamné M. [K] à verser à Mme [O] la somme de 17.310 euros correspondant au remboursement de la valeur du véhicule,
— condamné M. [K] à verser à Mme [O] une indemnité de 200 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance à compter du 23 février 2021 jusqu’au jour de la présente décision,
— condamné M. [K] aux entiers dépens,
— condamné M. [K] à verser à Me Julien Jahan, conseil de Mme [O], la somme de 2441,60 euros au titre du 2° de l’article 700 du code de procédure civile et 558,40 euros à Mme [O] sur le fondement du 1° du même article,
— débouté M. [K] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [O] à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [K] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [O] aux entiers dépens comprenant les frais exposés à l’occasion de la procédure de saisie appréhension du véhicule et les frais liés à l’assignation,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement pour le tout.
Par dernières conclusions notifiées le 26 février 2025, M. [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement susénoncé en ses dispositions objet de l’appel, Statuant à nouveau,
— juger que M. [K] était bien le propriétaire du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 8] ;
— juger que le véhicule objet de la présente procédure a été vendu ;
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre M. [K] ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [N] [O] de sa demande au titre de son préjudice moral ;
— débouter Mme [O] de son appel incident tant sur le préjudice de jouissance que sur le préjudice moral ;
— condamner Mme [O] à payer à M. [K] la somme de 2.500,00 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [O] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais exposés par M. [K] à l’occasion de la procédure de saisie-appréhension du véhicule et les frais liés à la délivrance de l’assignation.
Par dernières conclusions notifiées le 27 février 2025, Mme [O] demande à la cour de :
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit Mme [O] propriétaire du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 8] à compter du 1er septembre 2019 jusqu’à sa vente ;
— condamné M. [K] à verser à Mme [O] la somme de 17 310 euros correspondant au remboursement de la valeur du véhicule ;
— condamné M. [K] à verser la somme de 558,40 euros à Mme [O] sur le fondement du 1° de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [K] à verser à Mme [O] une indemnité de 200 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance, à compter du 23 février 2021 jusqu’au jour de la présente décision ;
— débouté Mme [O] de sa demande fondée sur l’existence d’un préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [K] à verser à Mme [O] une indemnité de 200 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance, à compter du 23 février 2021 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir ;
— condamner M. [K] à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner M. [K] à verser à Me Julien Jahan, conseil de Mme [O], la somme de 4 000 euros au titre du 2° de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour le détail des prétentions et moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la propriété du véhicule
Il n’est pas contesté que M. [K] a acquis avec ses deniers personnels le véhicule litigieux.
La question soumise au juge est celle de déterminer si M. [K] a ensuite cédé à titre gratuit l’entière propriété du véhicule litigieux à Mme [O].
Il se déduit des articles 894 et 931 du code civil que le don manuel suppose une tradition réalisant une dépossession définitive et irrévocable du donateur (cf. 1re Civ., 14 décembre 2004, pourvoi n° 03-18.413, Bull. 2004, I, n° 317).
M. [K] soutient qu’il incombe à Mme [O] de rapporter la preuve du fait qu’il était animé d’une intention libérale.
Mme [O] fait à l’inverse valoir qu’il appartient à M. [K] de renverser la présomption dont bénéficie le possesseur du véhicule.
Il résulte effectivement de la combinaison des articles 1353 et 2276 du code civil que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption et il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace (cf 1re Civ., 13 octobre 1982, pourvoi n° 81-14.058, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 n°° 287).
L’article 515-5 alinéa 2 du même code dispose toutefois spécialement que chaque partenaire peut prouver par tous les moyens, tant à l’égard de son partenaire que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Ces dispositions sont reprises en substance dans l’article 4 du contrat de PACS.
Les règles de la propriété entre partenaires édictées par cet article excluent l’application de l’article 2276, à l’instar de celles édictées par l’article 1538 du même code (cf 1re Civ., 8 octobre 2014, pourvoi n° 13-22.938, Bull. 2014, I, n° 163).
Il en résulte en l’espèce, que dans l’hypothèse d’un défaut de preuve par M. [K] ou Mme [O], qui revendiquent chacun la propriété du véhicule, le premier à titre principal, la seconde à titre reconventionnel, d’une propriété exclusive sur le véhicule litigieux, le bien est réputé être indivis par moitié entre eux deux.
La preuve d’une intention libérale de la part de M. [K] est suffisamment rapportée par les éléments suivants :
— la mise en scène, le 1er septembre 2019, de la « surprise » que M. [K] préparait pour Mme [O] depuis quelques jours comme en attestent les messages qu’il a échangés avec elle ou avec les proches de celle-ci (notamment photographie envoyée par M. [K], la veille, de leur fille tenant un petit paquet cadeau blanc à ruban rouge), avec remise des clés à Mme [O] amenée devant la voiture les yeux bandés, comme en attestent les vidéos réalisées à cette occasion ; comme l’a retenu le premier juge, une telle mise en scène étant cohérente avec la révélation d’une donation portant sur un objet de valeur et non avec une simple mise à disposition du véhicule ;
— le fait que Mme [O] ait été désignée par M. [K] comme titulaire propriétaire du véhicule sur le certificat d’immatriculation et comme conducteur principal dans le contrat d’assurance ;
— les échanges de M. [K] avec l’un des frères, M. [K] confirmant que ce véhicule est le nouveau « joujou » de Mme [O],
— les attestations des amis de Mme [O], dont il résulte que M. [K] entendait, par un tel cadeau, se faire pardonner ses infidélités.
Pour autant, cette intention libérale a pu ne pas porter sur l’intégralité de la propriété du véhicule.
Il résulte ainsi du fait que M. [K] se soit fait désigner comme cotitulaire du certificat d’immatriculation, ce qui est prévu par l’annexe III de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules en cas de « multipropriété » du véhicule, qu’il n’a pas entendu que Mme [O] soit la propriétaire exclusive du véhicule, quand bien même elle en serait l’utilisatrice principale.
La dépossession nécessaire à la caractérisation d’un don manuel est par ailleurs équivoque dans le cadre d’une vie de couple, le véhicule pouvant être utilisé par les deux partenaires.
Conformément aux dispositions de l’article 515 susvisé, il y a ainsi lieu de retenir que M. [K] et Mme [O] sont tous deux propriétaires du véhicule, mais en indivision, chacun pour moitié, jusqu’à la vente du véhicule.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur le remboursement de la valeur du véhicule
Pour demander l’infirmation du jugement l’ayant condamné à verser à Mme [O] la somme de 17 310 euros correspondant à la valeur du véhicule, M. [K] soutient qu’il en est l’unique propriétaire et que Mme [O] ne peut donc solliciter ni la restitution du véhicule, ni son équivalent en valeur.
Il ne précise pas pour quel prix il a vendu le véhicule en juillet 2021 après avoir déclaré un sinistre en avril 2021.
Dès lors qu’il est retenu que Mme [O] avait la propriété indivise par moitié et que le montant raisonnable de 17 310 euros, résultant d’une évaluation en ligne, n’est pas critiqué, serait-ce par la production d’autres évaluations, il y a lieu de condamner M. [K] à verser à Mme [O] la moitié de cette somme, soit 8 655 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.
2. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Dès lors qu’il a été retenu que M. [K] a acheté ce véhicule pour sa partenaire, tout en en restant propriétaire indivis, il a causé à celle-ci un préjudice de jouissance en récupérant ce véhicule, à son insu, de nuit, en février 2021, après avoir fait établir un double des clés auprès du vendeur.
Ce préjudice cesse toutefois avec la vente de ce véhicule, qui devait raisonnablement avoir lieu pour faire cesser l’indivision.
M. [K] ne discute pas le montant de 200 euros par mois sollicité par Mme [O], montant qui est adapté à la valeur du véhicule que Mme [O] utilisait notamment pour transporter leur fille.
Le préjudice de jouissance sera donc retenu à hauteur de 200 euros par mois entre le 23 février 2021 et le 1er juillet 2021, soit un montant de 835 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point, pour avoir retenu que le préjudice de jouissance persistait jusqu’à la date de son prononcé.
Sur le préjudice moral
Le premier juge a rejeté la demande à ce titre. Les conditions dans lesquelles M. [K] a privé Mme [O] de la jouissance du véhicule, en agissant de nuit, sans attendre la décision du juge qu’il a lui-même saisi pour voir reconnaître sa propriété sur le véhicule, sont toutefois bien à l’origine d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros, que M. [K] sera condamné à verser à Mme [O].
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [K] aux dépens et à verser à Mme [O] la somme de 558,40 euros sur le fondement du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais de constat d’huissier de justice non compris dans les dépens et non pris en charge par l’aide juridictionnelle.
M. [K], considéré comme la partie perdante en appel faute d’avoir vu reconnaître sa propriété exclusive sur le véhicule, est condamné aux dépens d’appel.
A hauteur d’appel, il est formée par Me Jahan une demande globale de 4 000 euros pour les deux instances au titre du 2° de l’article 700.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [K] à verser à Me Jahan la somme de 2441,60 euros au titre du 2° de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant de le condamner à verser à Me Jahan la somme de 1 200 euros sur le même fondement pour l’instance d’appel.
La demande de M. [K] au titre de l’article 700 est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel :
Infirme le jugement sauf en ces dispositions relatives aux dépens et aux condamnations au titre de l’article 700 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [K] et Mme [O] sont tous deux propriétaires du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 8] entre le 1er septembre 2019 et le 1er juillet 2021 en indivision, chacun pour moitié ;
Condamne M. [K] à verser à Mme [O] la somme 8 655 euros correspondant au remboursement de la moitié de la valeur du véhicule ;
Condamne M. [K] à verser à Mme [O] la somme de 835 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne M. [K] à verser à Mme [O] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne M. [K] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [K] à verser Me Jahan, avocat de Mme [O] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros, au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Déboute M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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