Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 mars 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffier
Dans l’affaire n° N° RG 25/00241 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKWQ ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DU RHONE
à
Mme [G] [N]
née le 22 Décembre 1987 à [Localité 2] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
de nationalité CROATE
Sans domicile connu en France
Vu la décision de M. LE PREFET DU RHONE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée ;
Vu le recours de Mme [G] [N] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU RHONE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 11 mars 2025 à 09h58 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DU RHONE et ordonnant la remise en liberté de Mme [G] [N] ;
Vu l’appel de M. LE PREFET DU RHONE interjeté par courriel du 12 mars 2025 à 09h25 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l’ordonnance ayant remis Mme [G] [N] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, se sont présentés :
— M. LE PREFET DU RHONE, appelant, représenté par Me Bettina DORFMANN , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris présente lors du prononcé de la décision
— Mme [G] [N], intimée, non comparante, ni représentée, régulièrement convoquée au centre de rétention administrative de [Localité 1] le 12 mars 2025 avant sa remise en liberté ;
Me Bettina DORFMANN pour M. LE PREFET DU RHONE a présenté ses observations ;
Sur ce,
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme [G] [N] a été remise en liberté le 12 mars 2025, suite à l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 mars 2025 à 9h58 , le ministère public n’ayant pas exercé de recours suspensif dans les 24 heures de la notification de la décision.
En raison de de l’effet dévolutif de l’appel tiré de l’article 562 du code de procédure civile, le juge d’appel a l’obligation de statuer sur l’ensemble des chefs de demande dont il est saisi.
Toutefois, lorsque le litige initial a perdu son objet, l’appel est ou devient également alors sans objet.
Il est rappelé également que l’assignation à résidence et la rétention administrative sont des modalités d’exécution de la mesure d’éloignement de l’étranger qui sont incompatibles entre elles.
En l’espèce, Mme [G] [N] a été assignée à résidence par arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 12 mars 2025. En raison du prononcé de cette assignation à résidence, la requête en prolongation de la rétention administrative introduite par le préfet du Rhône est devenue sans objet ainsi que l’a déjà jugé la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 janvier 2022 ( pourvoi n° 20-50.027).
L’appel formé par la préfecture du Rhône doit donc être également déclaré sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DU RHONE à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 11 mars 2025 ayant remis Mme [G] [N] en liberté ;
SUR LE FOND, LE DECLARONS SANS OBJET;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1] le 13 mars 2025 à 15h27.
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKWQ
M. LE PREFET DU RHONE contre Mme [G] [N]
Ordonnance notifiée le 13 Mars 2025 par courriel, par le greffe des rétention administratives de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU RHONE et son conseil
— Mme [G] [N] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Établissement
- Cessation des paiements ·
- Consorts ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Fermages
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Bâtonnier ·
- Observation ·
- Conseil ·
- Cotisations ·
- Appel ·
- Recours ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Loyer ·
- Sérieux ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Annulation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Etablissement public ·
- Fonction publique territoriale ·
- Mineur ·
- Expertise médicale ·
- Assurances ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Dépôt ·
- Courriel ·
- Consignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Italie ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Cameroun ·
- Tuberculose ·
- Administration ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- International ·
- Incident ·
- Protocole ·
- Exécution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- État
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Atlas ·
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Locataire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Devis ·
- Réception ·
- Facture ·
- Coûts ·
- Procès-verbal de constat ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Algue ·
- Contrat de travail ·
- Mise à pied ·
- Clôture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Faute grave
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Holding animatrice ·
- Participation ·
- Impôt ·
- Société holding ·
- Investissement ·
- Réductions d'isf ·
- Souscription ·
- Procédures fiscales
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Contrat de travail ·
- Collégialité ·
- Juridiction ·
- Dispositif ·
- Dommages-intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.