Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 5 mai 2026, n° 25/05854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°151
N° RG 25/05854 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFTD
(Réf 1ère instance : 25/03680)
Mme [W] [F] NEE [D]
Mme [L] [U] NÉE [D]
M. [N] [D]
C/
Mme [T] [Q]
M. [Z] [Q]
S.E.L.A.R.L. SELARL [Y] PRISE EN LA PERSONNE DE ME [P] [O] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GOBBE
Me [Localité 1]
Me DEBROISE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Tribunal judiciaire de Rennes
Parquet général
Mme [F]
Mme [U]
M. [D]
Mme [Q]
M. [Q]
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2026 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [W] [F] née [D]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [L] [U] née [D]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [T] [Q]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER – BARTHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Z] [Q]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER – BARTHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. [Y] prise en la personne de Me [P] [S], agissant es-qualités de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [Z] [Q] et de Madame [T] [Q] née [D] désignée à cette fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de Rennes en date du 13 octobre 2025
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Q] est exploitant agricole.
Le 20 novembre 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de M. [Q]. La société [Y], prise en la personne de Mme [S], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 23 février 2018, la procédure de redressement judiciaire a été étendue à Mme [Q] née [D], épouse de M. [Q].
Le 26 novembre 2018, un plan de redressement judiciaire a été arrêté. La société [Y], prise en la personne de Mme [S], a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Fougères a prononcé la résiliation du bail consenti le 10 décembre 2013 à M. [M] par M. [N] [D], Mme [W] [F] née [D] et Mme [L] [U] née [D] (les consorts [D]) et a condamné M. [Q] à payer une somme de 32.802,09 euros, au titre de l’arriéré de fermages et taxes foncières.
Par arrêt du 3 octobre 2024, la cour d’appel de Rennes a confirmé ladite décision.
Le 23 avril 2025, les consorts [D] ont saisi le tribunal d’une requête aux fins de résolution du plan de redressement judiciaire et de prononcé d’une liquidation judiciaire.
Par jugement du 13 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— Déclaré recevables les demandes des consorts [D],
— Constaté que M. [Q] est en état de cessation des paiements sur le plan de son patrimoine professionnel concernant son exploitation agricole,
— Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 23 avril 2025,
— Prononcé, en conséquence, la résolution du plan de redressement arrêté à l’égard de M. et Mme [Q], par jugement en date du 26 novembre 2018,
— Prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. et Mme [Q],
— Dit que cette procédure concerne uniquement le patrimoine professionnel de M. et Mme [Q], et plus précisément le patrimoine professionnel relatif à l’exploitation agricole,
— Rappelé qu’en application de l’article L.681-2 VII du même code, en cas de scission du patrimoine professionnel, le jugement de liquidation judiciaire emporte interdiction de toute opération entraînant une diminution de l’actif du patrimoine faisant l’objet de la procédure au profit de toute autre activité exercée par le débiteur,
— Constaté que la situation de surendettement de M. et Mme [Q] sur le plan de leur patrimoine personnel n’est pas établie,
— Ordonné la jonction du n°RG l7/06421 au n° RG 25/03680 – n° Portalis DBYC-W-B7J-LSWW,
— Dit que la procédure se poursuivra sous le n°RG 25/03680 – n°Portalis DBYC-W-B7J-LSWW,
— Désigné la société [Y], prise en la personne de Mme [S], [Adresse 6], en qualité de liquidateur judiciaire,
— Dit que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation des débiteurs en application de l’alinéa 3 de l’article L 641-2 du code de commerce,
— Rappelé aux créanciers qu’ils bénéficient d’un délai de deux mois pour effectuer leurs déclarations de créances à compter de la publication de la présente décision au BODACC, mais que les créanciers qui étaient soumis au plan de la procédure de redressement judiciaire sont dispensés de déclarer à nouveau leurs créances et sûretés,
— Dit que le liquidateur judiciaire devra déposer au greffe du tribunal, après avoir sollicité les observations des débiteurs, l’état des créances, dans le délai de 6 mois à compter du terme du délai imparti au créanciers pour déclarer leurs créances,
— Fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à charge pour le débiteur ou le liquidateur judiciaire de nous ressaisir,
— Désigné M. [I], juge au tribunal judiciaire de Rennes, en qualité de juge commissaire, et M. Martinez, juge audit tribunal comme son suppléant,
— Désigné la société [J] [A], commissaires priseurs, [Adresse 7], aux fins de dresser l’inventaire et la prisée des biens mobiliers de M. et Mme [Q],
— Ordonné la levée des mesures d’inaliénabilité des biens de M. et Mme [Q] à charge pour le liquidateur judiciaire d’effectuer les éventuelles formalités nécessaires,
— Dit que le présent jugement recevra les publicités prescrites par la loi,
— Dit que les dépens seront inclus en frais priviligiés de liquidation judiciaire,
— Rejeté la demande de M. et Mme [Q] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [D] ont interjeté appel le 27 octobre 2025.
Par requête du 16 octobre 2025, la société [Y], ès qualités, a saisi le tribunal en rectification d’erreur matérielle, en ce que la procédure de liquidation judiciaire de M. et Mme [Q] avait été limitée au seul patrimoine professionnel.
Par jugement du 15 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— Sursis à statuer sur la requête présentée par la société [Y], ès qualités, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes statuant sur l’appel interjeté par les consorts [D],
— Dit que l’affaire pourra être rappelée à la demande de l’une des parties et sur justification de l’arrêt ayant motivé le sursis à statuer,
— Dit que la présente décision sera transmise par le greffe du tribunal à la cour d’appel de Rennes actuellement saisie pour information,
— Réservé, dans l’attente, toutes les demandes, ainsi que les dépens.
Les dernières conclusions des consorts [D] ont été rendues le 26 janvier 2026. Les dernières conclusions de M. et Mme [Q] ont été rendues le 25 février 2026. Les dernières conclusions de la société [Y], ès qualités, ont été rendues le 3 février 2026. L’avis du ministère public est en date du 9 janvier 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. et Mme [Q] demandent à la cour de :
A titre principal :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau :
— Juger irrecevables les consorts [D] ainsi que la société [Y], ès qualités, en toutes leurs demandes, fins et prétentions et/ ou les en débouter,
A titre subsidiaire :
En cas de confirmation de la résolution du plan :
— Infirmer le jugement en ce qu’il ordonne l’ouverture d’une seule procédure de liquidation judiciaire pour M. et Mme [Q],
— Juger que chaque débiteur doit faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire distincte,
— Juger que les liquidations judiciaires ouvertes à l’encontre de M. et Mme [Q] ne porte que sur leur patrimoine professionnel ou, à défaut, faire application des dispositions du III de l’article L.681-2 du code de commerce,
— Juger que les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du livre VI du code de commerce,
En tout état de cause :
— Condamner les consorts [D] à payer à M. et Mme [Q] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner les mêmes aux dépens.
Les consorts [D] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que la procédure de liquidation judiciaire concerne uniquement le patrimoine professionnel des consorts [Q], et plus précisément le patrimoine professionnel relatif à l’exploitation agricole de M. [Q],
— Constaté que la situation de surendettement de M. et Mme [Q] sur le plan de leur patrimoine professionnel n’est pas établie,
— Rejeté la demande de M. et Mme [Q] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions,
— Débouter M. et Mme [Q] de leur appel incident et donc de l’intégralité de leurs demandes tant principales que subsidiaires,
Statuant à nouveau :
— Condamner M. et Mme [Q] au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. et Mme [Q] aux entiers dépens d’appel et dire que les dépens seront inclus en frais priviligiés de liquidation judiciaire.
La société [Y], ès qualités, demande à la cour de :
— Réformer le jugement ayant circonscrit la procédure de liquidation au seul patrimoine professionnel de M. et Mme [Q] en lien avec l’exploitation agricole,
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que la liquidation judiciaire de M. et Mme [Q] portera sur l’ensemble de leur patrimoine,
— Confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions,
— Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Le ministère public est d’avis de confirmer le jugement, en ce qu’il a déclaré recevable la requête des consorts [D], ordonné la résolution du plan de redressement judiciaire et ordonné la liquidation judiciaire. Cependant, il est d’avis d’infirmer le jugement, en ce qu’il a limité la liquidation judiciaire au patrimoine professionnel relatif à l’exploitation agricole.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité des demandes :
M. et Mme [Q] font valoir que les demandes formulées par les consorts [D] sont irrecevables en ce qu’ils ont saisi le tribunal judiciaire de Rennes par voie de requête et non par voie d’assignation. Ils estiment également que les consorts [D] n’ont pas satisfait à leur obligation, préalable à l’assignation, de solliciter la désignation d’un conciliateur auprès du président du tribunal judiciaire. Enfin, M. et Mme [Q] soutiennent que la demande formulée par les consorts [D] portait uniquement sur l’ouverture d’une liquidation judiciaire et non la résolution du plan, de sorte qu’elle aurait dû prendre la forme d’une assignation.
La société [Y], ès qualités, et les consorts [D] font valoir que le tribunal judiciaire a été valablement saisi en ce qu’il s’agissait d’une demande de résolution du plan de redressement pour cause d’apparition d’un nouvel état de cessation des paiements au cours de son exécution, nécessairement introduite par voie de requête et ne supposant pas de conciliation préalable obligatoire.
Le ministère public considère que l’intention de poursuivre la résolution du plan du fait de l’apparition d’un nouvel état de cessation des paiements résultait clairement du dispositif de la requête et de la teneur des débats oraux.
La résolution d’un plan de redressement peut être demandée par un créancier. Elle doit être prononcée en cas de constatation d’un nouvel état de cessation des paiements au cours de l’exécution du plan. Un état de cessation des paiements constaté au cours de l’exécution d’un plan de redressement entraîne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire :
Article L. 626-27 du code de commerce :
I. ' En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. ' Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public.
III. ' Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.
Article L.631-20 du code de commerce, spécifique à la procédure de redressement judiciaire :
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
La demande de résolution du plan de redressement doit être formée par voie de requête devant le tribunal :
Article R. 626-48 du code de commerce :
En application du I de l’article L. 626-27, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l’article R. 631-4. Il statue dans les conditions de l’article L. 626-9, le commissaire à l’exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l’administrateur.
Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l’article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, une procédure, selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur.
Le jugement est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l’exception du ministère public.
Il est communiqué aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7.
Le jugement qui décide la résolution du plan fait l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8.
Il apparaît que la requête adressée le 23 avril 2025 par les consorts [D] au tribunal judiciaire de Rennes contenait les demandes suivantes :
— Constater l’état de cessation des paiements de M. [Q] et de Mme [Q] née [D],
— Prononcer leur liquidation judiciaire,
— Les condamner aux entiers dépens,
La motivation de la requête précisait que :
Par jugement en date du 26 novembre 2018, le tribunal de grande instance a homologué un plan d’apurement du passif au bénéfice de M. et Mme [Q], demeurant [Adresse 4] 35460 LE TIERCENT.
(…)
Dans un tel contexte, les consorts [D] qui depuis de nombreuses années ont souhaité que leur créance soit apurée, n’entendent plus temporiser davantage et demandent au tribunal de constater cet état de cessation des paiements qui s’avère une nouvel fois caractérisé et qui justifie, faute de capacité de règlement que soit prononcé la liquidation judiciaire des époux [Q].
Il en résulte que la requête faisait expressément référence à ce que M. et Mme [Q] avaient bénéficié d’un plan d’apurement de leur passif et à ce que, postérieurement à son homologation, un nouvel état de cessation des paiements aurait été caractérisé. L’intention des consorts [D] de poursuivre la résolution du plan de redressement puis de voir prononcée la liquidation judiciaire des époux [Q] ne peut donc être contestée.
Par ailleurs, la conciliation préalable obligatoire est limitée aux hypothèses d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire d’une exploitation agricole sur assignation d’un créancier.
Article L. 640-5 du code de commerce :
Lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de :
1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S’il s’agit d’une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
2° La cessation de l’activité, s’il s’agit d’une personne exerçant une activité artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
3° La publication de l’achèvement de la liquidation, s’il s’agit d’une personne morale non soumise à l’immatriculation.
Lorsque sont applicables les dispositions relatives à la procédure prévue à l’article L. 351-1 du code rural et de la pêche maritime, le président du tribunal judiciaire doit être saisi, préalablement à l’assignation, d’une demande tendant à la désignation d’un conciliateur présentée en application de l’article L. 351-2 de ce code sauf si la procédure de rétablissement professionnel prévue au chapitre V du présent titre est en cours.
En l’espèce, comme il l’a été dit supra, les consorts [D] étaient tenus de saisir la juridiction compétente par voie de requête, et non d’assignation, aux fins d’obtenir la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Il en résulte que les parties n’étaient pas tenues de procéder à une tentative de conciliation préalable.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la requête des consorts [D] recevable.
Sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements :
M. et Mme [Q] font valoir que les consorts [D] n’établissent pas l’état de cessation des paiements et ne justifient pas de ce qu’un redressement serait impossible. Ils ajoutent que l’existence d’une créance en défaut de paiement ne conduit pas nécessairement à un état de cessation des paiements et que M. [Q] conteste par ailleurs la dette de fermage et d’indemnité d’occupation.
Les consorts [D] estiment que l’état de cessation des paiements de M. et Mme [Q] était caractérisé en ce que M. [Q] était débiteur de fermages, impôts fonciers et indemnités d’occupation pour un montant total de 58.153,46 euros tel que fixé par l’arrêt du 3 octobre 2024. Ils considèrent que la situation de M. [Q] et la fin de son activité agricole ne lui permettaient pas de faire face à son passif.
L’état de cessation des paiements est caractérisé par l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Seul un déséquilibre en faveur du premier permettra de caractériser l’état de cessation des paiements.
Article L.631-1 du code de commerce :
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
La charge de la preuve de l’état de cessation des paiements repose sur le créancier qui demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
En l’espèce, les consorts [D] produisent aux débats un décompte actualisé au mois de novembre 2025, précisant la durée et le montant des arriérés de fermage et de taxe foncière impayés dont M. [Q] devait encore s’acquitter, à hauteur de 64.553,29 euros au titre des fermages et 2.404,67 euros au titre de la taxe foncière. Par ailleurs, lors de l’instance relative à la résiliation du contrat de bail rural, ayant donné lieu à arrêt définitif du 3 octobre 2024, M. [Q] ne contestait pas ne pas avoir réglé l’intégralité des fermages et invoquait à son bénéfice des motifs sérieux et légitimes. Il avait, à cette occasion, été condamné au règlement des sommes impayées entre novembre 2018 et février 2023, le décompte ayant été jugé conforme aux stipulations du bail rural. Il en résulte que M. [Q] ne peut soutenir devant la cour qu’il conteste les dettes de fermage.
Les dettes d’indemnité d’occupation ne sont également pas contestables en ce que, malgré la résiliation judiciaire du bail rural, M. [Q] n’avait pas libéré les lieux.
Dernièrement, la résiliation du bail rural consenti à M. [Q] ayant mis fin à son activité agricole, M. et Mme [Q] font valoir que les consorts [D] ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils ne disposent d’aucune autre activité professionnelle.
Si la charge de la preuve de l’état de cessation des paiements repose sur le créancier demandant l’ouverture d’une procédure collective, il ne saurait être utilement reproché aux consorts [D] de ne pas avoir pu rapporter la preuve d’un fait négatif.
Il n’est cependant pas justifié d’une tentative d’exécution des décisions de justice ayant condamné M. [Q] à payer certaines sommes. Il n’est pas justifié, par exemple, que des tentatives d’exécution forcée des décisions ayant prononcé des condamnations à paiement des fermages, telles que des tentatives de saisie sur ses comptes bancaires, aient été rendues impossibles du fait d’une absence de disponibilité ou de solde suffisant. Aucun élément n’est produit devant la cour par les consorts [D] concernant l’actif disponible de M. et Mme [Q]. Une absence d’actif disponible suffisant ne peut être déduit de la seule absence d’exécution volontaire de condamnations à paiement.
Il n’est pas justifié d’un état de cessation des paiements. Il y a lieu de rejeter la demande de résolution du plan de redressement et d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement sera infirmé.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner les consorts [D] aux dépens de première instance et d’appel. Les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. [N] [D], Mme [W] [F] née [D] et Mme [L] [U] née [D]
— Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Rejette la demande de résolution du plan de redressement et d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Dit qu’en application de l’article R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé et qu’une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal judiciaire de Rennes pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues par l’article R621-8 du code de commerce,
— Condamne M. [N] [D], Mme [W] [F] née [D] et Mme [L] [U] née [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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