Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 6 nov. 2025, n° 21/08083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 6 mai 2021, N° F19/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/08083 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRSW
[T] [C]
C/
S.D.C. RESIDENCE LES ALGUES ET GOELANDS DS
Copie exécutoire délivrée
le :
06 NOVEMBRE 2025
à :
Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE
Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 06 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00090.
APPELANTE
Madame [T] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence 'LES [Adresse 4]' représenté par son syndic en exercice la SARL AZUR HOME MANAGEMENT,, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Algues Goélands’ (le syndicat) a engagé Mme [C] (la salariée) en qualité d’employée d’immeuble à service partiel, coefficient 120, à compter du 3 mai 2004.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles.
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la même convention collective, le syndicat a engagé M. [C], époux de la salariée, en qualité de concierge à temps complet, coefficient 255, à compter du 3 mai 2004, un logement de fonction étant mis à la disposition de M. [C].
M. [C] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 30 juin 2018.
En dernier lieu, la salariée a perçu un salaire mensuel brut de 849.32 euros outre des primes.
Par courrier du 1er août 2018, le syndic de la copropriété a notifié à la salariée une sommation d’avoir à quitter le logement de fonction au motif que le contrat de travail de la salariée a pris fin le 30 juin 2018.
Par exploit du 8 août 2018, le syndicat a fait signifier à la salariée et à M. [C] une sommation de quitter le logement de fonction.
Le 6 novembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes pour obtenir une nouvelle classification, voir juger qu’une rupture abusive de son contrat de travail a été initiée par le syndicat le 30 juin 2018, voir ordonner sa réintégration et obtenir le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par lettre du 7 décembre 2018, le syndicat a convoqué la salariée le 19 décembre 2018 en vue d’un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2019, le syndicat a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Madame,
Nous soussignés AZUR HOME MANAGEMENT, représenté par M. [Y] agissant en qualité de syndic de la copropriété LES ALGUES – GOELANDS, sise [Adresse 1], et suite 11 l’entretien préalable en date du 19 décembre 2018, nous vous adressons la présenta lettre pour vous notifier votre licenciement pour faute grave, clans le respect de la Loi et de IR convention collective nationale des Gardiens, Concierges et Employés d’immeubles.
Cette décision est ainsi motivée pour la raison suivante :
Insultes envers un copropriétaire, agression verbale envers un copropriétaire. défaut de maîtrise de comportement, faits relatés dans un courrier et un mail dont nous vous avons donné lecture le 19 décembre '2018.
Vos explications recueillies lors de notre entretien du 19 décembre 20 ne sont pas de nature à modifier notre décision.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans la copropriété s’avère impossible,
Votre licenciement intervient donc à la date de première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement.
(…)'.
Le 14 mars 2019, la salariée, initiant une seconde instance, a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, pour obtenir sa réintégration et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, outre la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement rendu le 6 mai 2021, le conseil de prud’hommes, qui a omis d’ordonner la jonction des instances, a jugé que le licenciement repose sur une faute grave, a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes, a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la salariée aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 1er juin 2021 par Mme [C].
Par ses dernières conclusions du 13 juin 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
Dire n’y avoir lieu à révocation de l’Ordonnance de clôture prononcée le 19 mai 2025
Ecarter des débats les conclusions et pièces communiquées le 28 mai 2025 , le 05 juin 2025 et le 13 juin 2025 par l’intimé après la clôture.
Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Cannes le 06 mai 2021 sous le numéro de rôle FI 9/00090
Et statuant à nouveau,
Constater que le contrat de travail de Madame [C] définissant les taches et la rémunération adéquate en unités de valeur est un contrat de gardien-concierge de catégorie B,
PAR CONSEQUENT
Requalifier le contrat de travail en contrat de gardien-concierge catégorie B,
Constater que l’employeur n’a pas procédé au licenciement de Madame [C] mais a rompu le contrat en date du 30 juin 2018 tout en laissant Madame [C] se maintenir sur son poste de travail sans la rémunérer jusqu’à ce que celle-ci saisisse la f01'mation des référés du Conseil de Prud’hommes en paiement de ses salaires.
Constater que le contrat est rompu le 30 juin 2018 au bénéfice de la clause d’indissociabilité incluse dans le contrat de travail de Monsieur [C]
Constater que toutefois l’employeur laisse Madame [C] exécuter ses taches et lui règle ses salaires et accessoires au-delà du 30 juin 2018,
Constater que l’employeur ne démontre pas que Madame [C] est dans l’incapacité d’exécuter seule les taches exécutées par Monsieur [C]
Constater que l’employeur licencie Madame [C] pour faute grave le 07 janvier 2019.
Constater que ce licenciement est nul et de nul effet.
A titre subsidiaire,
Constater que l’engagement de la procédure disciplinaire est tardif
Constater que le licenciement intervient dans un délai déraisonnable
Constater que la mise à pied conservatoire est d’une durée excessive et donc fait double sanction avec la notification de licenciement.
Constater que le motif du licenciement reposant sur la faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Madame [C] par le syndic en exercice du Syndicat des Copropriétaires « Les Algues et les Goélands » est abusive
PAR CONSEQUENT
Remettre les parties dans la situation juridique d’avant le 30 juin 20 18
Ordonner la réintégration de Madame [C] dans son poste de gardien-concierge catégorie B bénéficiant de la loge
Ordonner au Syndicat des Copropriétaires « Les Algues et les Goélands » de proposer un contrat de gardien-concierge catégorie B sur la base de 10000 UV
Condamner le Syndicat des Copropriétaires « Les Algues et les Goélands » à 15.000€ en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
A défaut et en cas de refus de réintégration par les parties,
Allouer à Madame [C] les somn1es suivantes :
12.797,52 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
3.199,38€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
139,93€ brut à titre des congés payés afférents à la période de préavis
4.265.91€ net d’indemnité compensatrice de licenciement,
Condamner le Syndicat des Copropriétaires à payer à Madame [C] la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’ appel.
Par ses dernières conclusions du 5 juin 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat demande à la cour de:
RÉVOQUER l’ordonnance de clôture rendue le 17 mai 2025.
ORDONNER une nouvelle clôture au jour de l’audience.
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Cannes, section activités diverses,
n° 21/51, en date du 06/05/2021 en ce qu’il a débouté Mme [T] [C] de l’intégralité
de ces demandes.
REFORMER le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence
« Algues Goéland » de sa demande d’octroi d’une somme de 12200 euros au titre de l’article
700 du CPC pour les frais irrépétibles de première instance.
CONDAMNER Mme [T] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de
5000 euros pour appel abusif.
CONDAMNER Mme [T] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence
« Les Algues-Goélands » la somme de 3150 euros au titre de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles exposés en appel.
CONDAMNER Mme [T] [C] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 mai 2025.
MOTIFS
1 – Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose:
'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.'
L’article 803 du code de procédure civile dispose:
'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.'
En l’espèce, le syndicat demande à la cour par voie de conclusions d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 19 mai 2025 pour voir déclarer recevables les écritures notifiées postérieurement à cette date, soit celles des 28 mai, 5 et 13 juin 2025.
La salariée s’oppose à la demande en faisant valoir que ses conclusions au fond du 12 mai 2025 ne modifiaient pas ses prétentions de manière substantielles.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
— la salariée a conclu au fond le 12 mai 2025;
— l’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025;
— le syndicat a conclu au fond en réponse le 5 juin 2025;
— la salariée a conclu au fond en réponse le 13 juin 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le 12 mai 2025 la salariée a notifié des conclusions au fond quelques jours avant l’ordonnance de clôture et à nouveau des conclusions au fond après l’ordonnance de clôture.
Il convient donc de faire droit à la demande du syndicat, en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer la nouvelle clôture au 16 juin 2025 et de déclarer recevables les conclusions notifiées jusqu’à cette date.
2 – Sur la nouvelle classification
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant
de la classification qu’il revendique.
En l’espèce, il est constant que la salariée a été engagée en qualité d’employée d’immeuble à service partiel, coefficient 120.
La salariée sollicite une classification à l’emploi exercé par son époux.
Il est constant que l’époux de la salariée a exercé un emploi de concierge à temps complet, coefficient 255.
La cour ne peut que constater que la salariée ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier qu’elle a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’elle revendique.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
3 – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée.
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, la cour ne peut que constater que la salariée n’énonce aucun fait précis à l’appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour d’exécution déloyale du contrat de travail imputable au syndicat, étant précisé que la salariée a méconnu les dispositions précitées de l’article 954 du code de procédure civile dès lors que dans ses écritures:
— elle n’a consacré aucun paragraphe à sa réclamation au titre de exécution déloyale du contrat de travail en énonçant ses moyens de fait;
— elle se borne à indiquer en conclusion d’un paragraphe consacré à ses fonctions que le jugement doit être réformé du chef de l’exécution déloyale du contrat de travail.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
4 – Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
L’article L.1331-1 du code du travail dispose:
'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.'
L’employeur qui inflige une sanction à un moment donné épuise son pouvoir disciplinaire à l’égard de tous les faits dont il a connaissance à cette date.
Une mise à pied conservatoire ne constitue pas une sanction.
Dès lors que le prononcé de la mise à pied conservatoire n’est pas immédiatement suivi de l’ouverture d’une procédure de licenciement, la mise à pied conservatoire constitue alors une mise à pied disciplinaire de sorte qu’en l’absence de faits nouveaux l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et le licenciement se trouve sans cause réelle et sérieuse.
Si l’engagement des poursuites n’est pas concomitant au prononcé de la mise à pied conservatoire, ce caractère conservatoire est toutefois maintenu si l’employeur justifie de la nécessité de mener une enquête dans l’intérêt du salarié.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche à la salariée d’avoir insulté un copropriétaire.
Pour soutenir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la salariée fait valoir les éléments suivants:
— le contrat de travail a déjà été rompu suivant courrier du syndic en date du 1er août 2018;
— le syndicat a épuisé son pouvoir disciplinaire en notifiant le licenciement en cause compte tenu du délai excessif entre la notification de la mise à pied conservatoire et celle du licenciement;
— le grief est imprécis et injustifié.
Le syndicat s’oppose à tous les moyens et fait valoir que le licenciement est justifié.
La cour relève après analyse des pièces du dossier d’abord que le moyen tiré d’une précédente rupture du contrat de travail n’est pas fondé dès lors que la notification d’une telle rupture ne ressort d’aucune des pièces du dossier, étant d’ailleurs précisé que la salariée ne conteste pas la poursuite de sa rémunération après le 1er août 2018 et que cette situation caractérise nécessairement la poursuite de la relation de travail.
Ensuite, sur le moyen tiré de l’épuisement du pouvoir disciplinaire, il convient de relever:
— qu’il n’est pas discutable qu’à la suite du courrier du 15 octobre 2018 établi par Mme [D] pour dénoncer des insultes proférées à son encontre par la salariée, le syndicat a notifié à la salariée son licenciement par courrier du 7 janvier 2019 alors qu’elle lui avait notifié sa mise à pied conservatoire depuis un mois, soit par courrier du 7 décembre 2018;
— que pour autant, le syndicat justifie, au regard du seul courrier de dénonciation, qu’il lui revenait de vérifier si le comportement de la salariée avait été relevé par les autres copropriétaires avant de procéder à la notification du licenciement.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Enfin, il y a lieu de dire que le syndicat justifie de la réalité du grief dès lors qu’il verse aux débats le courrier en date du 15 octobre 2018 qu’il a reçu de Mme [D], copropriétaire, qui indique que la salariée, à qui elle demandait de faire moins de bruit à 6 heures du matin, l’a injuriée en la traitant de 'salope', ce témoignage se trouvant assorti notamment de l’attestation établie conformément aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile par Mme [B], copropriétaire, qui indique avoir été agressée verbalement par la salariée.
La cour relève qu’aucune pièce du dossier ne permet de laisser présumer que le témoignage de Mme [D] est dépourvu de force probatoire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’association rapporte la preuve de faits qui constituent une violation par la salariée des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible le maintien de cette salariée dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Le licenciement pour faute grave est donc justifié de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef et en ce qu’il a rejeté les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5 – Sur la procédure abusive
Faute pour le syndicat de verser aux débats des pièces de nature à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l’exercice par la salariée de son droit d’agir en justice, il y a lieu de dire que la demande indemnitaire n’est pas fondée.
En ajoutant au jugement déféré, la cour la rejette.
6 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la salariée les dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
REVOQUE l’ordonnance de clôture,
FIXE la nouvelle clôture au 16 juin 2025,
DECLARE recevables les conclusions notifiées jusqu’à cette date,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel,
CONDAMNE Mme [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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