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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 1er juil. 2025, n° 24/17965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 octobre 2024, N° 2023037862 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 24/17965 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIAA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 Octobre 2024
Date de saisine : 4 novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande de libération des apports et/ou en régularisation des statuts et des formalités de constitution
Décision attaquée : n° 2023037862 rendue par le Tribunal de commerce de PARIS le 04 octobre 2024
Appelants :
Monsieur [T] [J], représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 -
Monsieur [P] [J], représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 -
Madame [W] [L], représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 -
S.A.S. CONTACTS INTERNATIONAUX [Localité 2] CIM agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
, représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 -
Intimés :
Monsieur [O] [J], représenté par Me Matthieu HUE de la SELEURL AUGURE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G746,
S.A.S. NY HOTEL, représentée par Me Matthieu HUE de la SELEURL AUGURE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G746,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2025 , 3 pages)
Nous, Constance LACHÈZE, conseillère de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société par actions simplifiée Contacts Internationaux Mirambeau (la société CIM) exerce une activité dans le domaine de l’hôtellerie, possède et exploite plusieurs hôtels. Elle a pour fondateur et dirigeant M. [T] [J] qui en est également associé à raison de 78 actions sur 1 000. Sont en outre associés MM. [P] et [O] [J], tous deux détenteurs de 460 actions et nommés aux fonctions de directeurs généraux en 2016, ainsi que Mme [W] [L].
Le 19 janvier 2022, M. [O] [J] a fait connaître son intention de se retirer de l’actionnariat de la société CIM. De multiples contentieux ont ensuite été initiés par les actionnaires.
Le 11 janvier 2023, les associés ont conclu un protocole d’accord qui a été partiellement exécuté.
Par acte du 21 juin 2023, M. [T] [J], M. [P] [J], Mme [W] [L] et la société CIM ont saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcer la nullité du protocole transactionnel du 11 janvier 2023.
Par jugement du 4 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de nullité du protocole transactionnel, condamné M. [T] [J] et la société CIM à exécuter dans sa totalité ledit protocole sous astreinte, condamné la société CIM à verser à M. [O] [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamné la société CIM à verser à la société NY Hôtels la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, condamné solidairement M. [T] [J], M. [P] [J], Mme [W] [L] et la société CIM aux dépens et à verser à M. [O] [J] et à la société NY Hôtels une somme de 15 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [J], M. [P] [J], Mme [W] [L] et la société CIM ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 octobre 2024 puis conclu au fond le 17 janvier 2025.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 mars 2025, M. [O] [J] et à la société NY Hôtels demandent au conseiller de la mise en état de juger l’incident recevable, de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution du jugement dont appel et de condamner M. [T] [J], M. [P] [J], Mme [W] [L] et la société CIM à payer, chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [O] [J] et à la société NY Hôtels soutiennent que les appelants n’ont pas exécuté le jugement dont appel, et ce malgré une ordonnance du 18 février 2025 par laquelle le Premier président de la cour a rejeté leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’incident a été fixé à l’audience d’incidents de mise en état du 13 mai 2025. M. [T] [J], M. [P] [J], Mme [W] [L] et la société CIM qui ont constitué avocat n’ont pas conclu sur incident.
Par courrier communiqué par RPVA le12 mai 2025, le conseil des appelants a indiqué ne pas être en mesure de conclure en réponse et laisser le conseiller de la mise en état statuer sur la demande des intimés.
SUR CE,
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, dès qu’il est saisi, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la demande de radiation intervenue dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant a été formulée dans le délai légal imparti. Elle est donc recevable.
En outre, il n’est pas discuté que les appelants n’ont pas exécuté le jugement du 4 octobre 2024, revêtu de l’exécution provisoire, de sorte que la condition de la radiation est remplie.
Il n’est pas justifié de ce que l’exécution du jugement serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives, ni que l’appelant serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Aucune circonstance n’est donc de nature à faire obstacle au prononcé de la radiation du rôle des affaires en cours.
En conséquence, la radiation sera ordonnée et l’affaire ne sera rétablie au rôle de la cour qu’après justification de l’entière exécution par M. [T] [J], M. [P] [J], Mme [W] [L] et la société CIM de la décision de première instance.
Parties perdantes, M. [T] [J], M. [P] [J], Mme [W] [L] et la société CIM seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à M. [O] [J] et à la société NY Hôtels pris ensemble une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Ordonnons la radiation du rôle de la procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 24/17965 ;
Disons que la procédure pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle sur justification de l’entière exécution de la décision attaquée ;
Condamnons in solidum M. [T] [J], M. [P] [J], Mme [W] [L] et la société Contacts Internationaux [Adresse 1] aux dépens ;
Condamnons in solidum M. [T] [J], M. [P] [J], Mme [W] [L] et la société Contacts Internationaux [Adresse 1] à payer à M. [O] [J] et à la société NY Hôtels, pris ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 1er juillet 2025
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ÉTAT
Copie au dossier
Copie aux avocats
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