Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 18 juin 2025, n° 24/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00311 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JR4Y
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Tribunal judiciaire de Rouen du 20 décembre 2023
APPELANTE :
SARL ARC EN CIEL PEINTURE
RCS [Localité 7] 395 220 874
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Cécile DAVID
INTIMEE :
Madame [N] [T] née [P]
née le 18 Janvier 1980 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Carole VILLARD, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 2 avril 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 2 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Suivant devis du 8 février 2021 accepté le 24 mars 2021, Mme [N] [T] née [P] a confié à la Sarl Arc En Ciel Peinture la réalisation de peintures intérieures dans sa maison, située [Adresse 5], pour la somme de
17 919 euros TTC.
Le 1er avril 2021, Mme [T] lui a versé un acompte de 7 167 euros.
Le 26 juillet 2021, un procès-verbal de réception des travaux, signé par la Sarl Arc En Ciel Peinture et le maître d''uvre Mme [D] [O], représentée par M. [B] [G], a été dressé avec des réserves.
Le même jour, Mme [T] a mandaté Me [R] [C], huissière de justice, pour établir un procès-verbal de constat en présence notamment de M. [G] et de la Sarl Arc En Ciel Peinture.
Suivant courrier recommandé du 25 août 2021, la Sarl Arc En Ciel Peinture a mis en demeure Mme [T] de lui payer le solde de sa facture du 27 juillet 2021 égal à
10 312 euros TTC.
Par ordonnance du 22 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la demande de la Sarl Arc En Ciel Peinture tendant à enjoindre à Mme [T] de payer à celle-ci la somme de 10 312 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2021.
Le 30 novembre 2021, Mme [T] a formé opposition contre cette ordonnance.
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal a :
— condamné Mme [N] [P] épouse [T] à payer à la Sarl Arc En Ciel Peinture la somme de 3 025,48 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du
26 août 2021,
— débouté Mme [N] [P] épouse [T] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné Mme [N] [P] épouse [T] aux entiers dépens,
— condamné Mme [N] [P] épouse [T] à payer à la Sarl Arc En Ciel Peinture la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 23 janvier 2024, la Sarl Arc En Ciel Peinture a formé appel contre ce jugement.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2024, la Sarl Arc En Ciel demande de voir :
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [N] [P] épouse [T] à payer à la Sarl Arc En Ciel Peinture la somme de 3 025,48 euros TTC, assortie des intérêts légaux à compter du 26 août 2021,
statuant à nouveau,
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 10 312 euros TTC au titre des travaux réalisés et réceptionnés avec intérêts à compter du 27 juillet 2021,
à titre subsidiaire, si la cour d’appel estimait que Mme [T] n’était pas responsable de l’impossibilité d’effectuer les travaux de reprise,
— condamner cette dernière à lui payer la somme de 8 312 euros TTC au titre des travaux réalisés et réceptionnés avec intérêts à compter du 27 juillet 2021,
— rejeter la demande reconventionnelle de Mme [T] à hauteur de 13 159,28 euros au titre des travaux de reprise en ce qu’elle constitue une demande nouvelle en cause d’appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [T] au titre d’un préjudice esthétique,
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel, outre les entiers dépens,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions.
Elle expose que, la réception des travaux étant incontestable et Mme [T] en ayant pris possession, celle-ci doit lui régler sa facture ; que les réserves listées, qui ne constituent pas des malfaçons et des désordres reconnus, sont mineures ; que, si la cour d’appel estimait que l’établissement d’un procès-verbal signé par le maître d''uvre était insuffisant pour caractériser une réception, la réception serait tacite compte tenu de l’occupation des lieux par Mme [T] et de l’offre écrite de celle-ci de réceptionner et de payer faite dans son courriel du 21 septembre 2021 ; qu’à défaut, sera prononcée la réception judiciaire de l’ouvrage.
Elle ajoute que le tribunal a déduit le coût de reprise des réserves de devis chiffrés non contradictoirement, alors qu’elle prouve, au moyen de l’attestation du maître d’oeuvre, son impossibilité d’accéder au chantier pour effectuer les travaux de levée de réserves.
Elle indique encore que Mme [T] n’établit pas l’existence de désordres justifiant les travaux de reprise qu’elle invoque ; que le procès-verbal de constat d’huissier de justice que celle-ci produit n’est pas contradictoire et contient des photographies qui ne font apparaître aucun défaut ; qu’aux termes du procès-verbal de réception, elle n’a jamais reconnu l’existence de désordres, mais uniquement des finitions à effectuer auxquelles elle n’a pas pu procéder du fait du comportement de Mme [T].
Elle fait valoir subsidiairement que le coût des travaux de reprise qui serait mis à sa charge doit être estimé forfaitairement à 2 000 euros, soit un solde à lui revenir de
8 312 euros TTC.
Elle soutient que la demande reconventionnelle de Mme [T] de paiement du coût des travaux de reprise de 13 159,28 euros, présentée pour la première fois en cause d’appel, est nouvelle et donc irrecevable ; que, sur le fond, les deux devis de travaux de reprise que l’intimée produit portent sur des surfaces différentes (135 ou 246 m²) et prévoient systématiquement la pose d’enduit et de deux couches de peinture, alors que Mme [T] n’invoque que l’insuffisance d’une deuxième couche lors de la réalisation des travaux ; que la demande en réparation d’un préjudice esthétique n’est pas justifiée.
Par dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2024, Mme [N] [T] née [P] sollicite de voir en application des articles 1217, 1342 et suivants, 1792-6 du code civil :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 20 décembre 2023 en ce qu’il a :
. condamné Mme [T] à payer la somme de 3 025,48 euros au titre du solde de la facture,
. chiffré les travaux de reprise des désordres à 7 286,22 euros,
. condamné Mme [T] à payer à la Sarl Arc En Ciel Peinture la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
. rejeté toute autre demande,
statuant à nouveau,
— débouter la Sarl Arc En Ciel Peinture de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
— condamner la Sarl Arc En Ciel Peinture à lui payer la somme de 13 159,28 euros au titre des travaux de finitions et de reprise des désordres avec indexation sur l’indice BT01,
à titre plus subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a chiffré les travaux nécessaires à la reprise des désordres à la somme de 7 286,52 euros,
— condamner la Sarl Arc En Ciel Peinture à lui payer la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique,
en tout état de cause,
— condamner la Sarl Arc En Ciel Peinture à lui payer la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat de Me [C] du 26 juillet 2021,
y ajouter,
— condamner la Sarl Arc En Ciel Peinture à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens en cause d’appel.
Elle fait valoir à titre principal que les travaux n’ont pas été terminés, ni réceptionnés, de sorte qu’elle n’est pas redevable de la facture de l’appelante ; que le procès-verbal de réception n’a pas été signé par le maître d’oeuvre, ni par elle-même, mais par
M. [G], électricien, qui n’avait pas la compétence pour contrôler les travaux, ni la conseiller et l’assister à cette occasion ; qu’en sa qualité de maître de l’ouvrage, elle était seule habilitée à prononcer la réception qu’elle a refusée car les travaux n’étaient pas terminés ; que, de plus, elle n’a jamais voulu en prendre possession et en payer le solde.
Elle ajoute que, dans le procès-verbal de réception, la Sarl Arc En Ciel Peinture a reconnu que ses travaux n’étaient pas terminés (application des deuxièmes couches de peinture, finitions sur la rampe d’escalier) comme l’a reconnu M. [G] et constaté contradictoirement Me [C] le 26 juillet 2021 ; qu’aucune réception, même tacite, ne pouvait donc être prononcée, ni la facture définitive émise ; qu’ainsi, aucune condamnation à payer des travaux qui n’étaient pas terminés ne pouvait être prononcée à son encontre.
Elle réfute avoir interdit l’accès du chantier à la Sarl Arc En Ciel Peinture à partir du 26 juillet 2021. Elle souligne au contraire lui avoir demandé de finir son chantier mais que celle-ci a fait la sourde oreille ; que l’attestation contraire de
M. [G], qui ne respecte pas les conditions des articles 200 et suivants du code de procédure civile, est irrecevable, qu’en outre, n’étant pas circonstanciée sur les refus qui auraient été opposés à une intervention du peintre, elle est de complaisance.
Elle recherche à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de la Sarl Arc En Ciel Peinture, professionnelle tenue d’une obligation de résultat, aux motifs que celle-ci a abandonné le chantier depuis le 26 juillet 2021, a refusé de le terminer malgré ses demandes, et ne l’a pas réalisé dans les règles de l’art, commettant ainsi des fautes graves et répétées à ses obligations contractuelles.
Elle souligne que le chiffrage des travaux de reprise a été effectué par des professionnels sur lequel l’appelante a pu débattre ; que le chiffrage de 2 000 euros que cette dernière propose sans produire aucun devis est sous-estimé ; qu’elle est légitime à obtenir la réparation intégrale de son préjudice pour une surface à reprendre de 246 m² comme visé dans le devis de la Sarl Lrg Ddéco ; que c’est à tort que le tribunal a fait sa propre estimation du prix au m² ; que la différence entre les deux devis qu’elle produit s’explique par le fait que le devis le moins cher de
M. [X] [E] ne prend pas en compte tous les murs des pièces impactées par les désordres, ce qui créera des différences de teintes entre les murs d’une même pièce et donc un préjudice esthétique dont elle demande réparation subsidiairement à hauteur de 4 000 euros si ce devis était retenu.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de paiement du solde de la facture de la Sarl Arc En Ciel Peinture
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la Sarl Arc En Ciel Peinture fonde sa prétention sur le procès-verbal de réception de ses travaux du 26 juillet 2021 et sa facture du 27 juillet 2021 de
17 479 euros TTC établie en exécution du devis daté du 8 février 2021.
Mme [T] y oppose l’absence de réception et d’exécution des travaux.
1) La réception des travaux
Selon l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, un procès-verbal de réception des travaux comportant des réserves a été signé le 26 juillet 2021 par M. [I], représentant la Sarl Arc En Ciel Peinture, et
M. [G], représentant le maître d’oeuvre Mme [O] en vertu d’un pouvoir établi par cette dernière à cet effet le 24 juillet 2021.
Mme [T] n’a pas signé ce document. Elle a fait établir le même jour en présence notamment de ces deux personnes un procès-verbal de constat par Me [C], auquel a été annexé le pouvoir spécial donné par Mme [O] à M. [G].
Dans un courriel adressé à la Sarl Arc En Ciel Peinture le 21 septembre 2021, Mme [T] a contesté le règlement de la facture de travaux et lui a proposé, soit de venir terminer le chantier, soit de le réceptionner en l’état avec un règlement de facture instantané à hauteur de 14 479 euros.
Mme [T] était occupante de sa maison de sorte qu’elle n’a accompli aucun acte matériel significatif de prise de possession des travaux.
Dès lors, le défaut de règlement du solde des travaux et de prise de possession de ceux-ci manifestent la volonté de Mme [T], maître de l’ouvrage, de ne pas les accepter. Une réception, même tacite ou judiciaire, est exclue, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés sur ce point par les parties.
Cependant, l’absence de réception n’est pas un obstacle à la réclamation de la Sarl Arc En Ciel Peinture. Il appartient à Mme [T], pour s’affranchir de son obligation de paiement de la facture, d’établir que cette dernière n’a exécuté que partiellement ses travaux et que cette inexécution est suffisamment grave.
2) L’inexécution des travaux
Me [C] a constaté le 26 juillet 2021 en présence notamment de M. [I] représentant la Sarl Arc En Ciel Peinture :
— au rez-de chaussée : l’existence de bandes blanches en partie haute des murs en sous-pente et à l’angle des murs, à droite comme à gauche du vélux, dont une se détachait du mur,
— dans le séjour : la présence de traces de peinture qui ne recouvraient pas totalement les murs ou, à certains endroits, de surajouts de peinture ; l’existence à gauche du châssis fixe d’une bande blanche plus prononcée que la surface située de suite à sa gauche ; des traces de rouleau ou de pinceau et des défauts dans l’application de la peinture ; au niveau de la porte, un détachement de peinture à l’angle du châssis fixe de la baie vitrée,
— dans ces deux pièces : l’existence de surajouts de peinture en bandes dans les angles des murs qui rendait l’ensemble non homogène,
— dans le couloir du premier étage : des traces blanches de peinture à l’angle du plafond et des murs. M. [I] a indiqué que la rampe n’était pas finalisée et nécessitait une deuxième couche de peinture,
— dans le couloir du deuxième étage : l’existence de petits éclats au niveau du plafond,
— dans la cuisine : la présence de surajouts de peinture à l’angle du champ du faux plafond et de la surface plane comportant les luminaires, ainsi que des gondolés ; un manque de peinture à certains endroits et quelques petites imperfections dans l’apposition de la peinture,
— la présence de peinture sur les câbles des garde-corps de l’escalier,
— dans la pièce d’entrée : un défaut d’apposition de peinture aux angles des murs et du plafond et l’apparition de lignées blanches de façon plus prononcée sur le plafond ou sur le mur à l’angle de ces intersections. M. [I] a précisé que les défauts visibles provenaient des ombres de lumière.
Ces défauts constituent des non-finitions et/ou malfaçons, et non pas des inexécutions graves de ses prestations par la Sarl Arc En Ciel Peinture. Ils sont corroborés par les constatations suivantes retranscrites dans l’état des réserves annexé au procès-verbal de réception de travaux, signé par la Sarl Arc En Ciel Peinture :
— 'RDC problèmes de recouvrement – FplaFOND Cuisine (defaut) de la peinture séjour/velux et manque de peinture',
— 'séjour Face à la porte d’entrée',
— 'premier niveau partie Haute – Peinture sur les cables des rampes d’escalier – traces blanches Défaut Finition',
— 'RAMpe à Finir (manque d’une couche)',
— 'Deuxième Etage (Demi-lune) = un Eclat',
— 'ENTREE : Défaut aux angles sur le plafond et sur le Mur.'.
En conséquence, l’exception d’inexécution opposée par Mme [T] n’est pas fondée. En application de la force obligatoire du contrat synallagmatique conclu avec la Sarl Arc En Ciel Peinture, elle est redevable du solde de la facture de travaux égal à
10 312 euros TTC. Elle sera condamnée à le régler à l’appelante avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2021. La disposition sur ce point du jugement sera infirmée.
Sur la responsabilité contractuelle de la Sarl Arc En Ciel Peinture
1) Sa recevabilité
L’article 567 du code de procédure civile énonce que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
En l’espèce, la prétention de Mme [T] qui recherche la responsabilité contractuelle de la Sarl Arc En Ciel Peinture pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices qu’elle présente reconventionnellement en cause d’appel est recevable.
Le moyen contraire formé par la Sarl Arc En Ciel Peinture sera rejeté.
2) Son bien-fondé
L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la cause étrangère constituée par la force majeure, la faute du maître de l’ouvrage, ou le fait d’un tiers.
En l’espèce, les malfaçons et non-finitions affectant les travaux de la Sarl Arc En Ciel Peinture, décrites ci-dessus, caractérisent son manquement à son obligation de résultat. Sa responsabilité contractuelle est engagée.
Pour s’en dédouaner, elle avance qu’à compter du 26 juillet 2021, Mme [T] lui a refusé l’accès au chantier pour réaliser les finitions, ce qui est attesté par
M. [G], représentant le maître d’oeuvre.
Toutefois, d’une part, cette attestation non manuscrite, qui notamment ne mentionne pas les date et lieu de naissance, ni la profession, de son auteur, ni encore l’indication qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales, ne respecte pas les exigences requises par l’article 202 du code de procédure civile.
D’autre part, comme l’a justement retenu le premier juge, cette seule attestation est insuffisante à établir le refus prétendument opposé par le maître de l’ouvrage. L’appelante ne verse aux débats aucune pièce justifiant qu’elle a tenté et/ou proposé de se rendre chez Mme [T] pour reprendre les défauts relevés, et ce, malgré le courriel précité de cette dernière du 21 septembre 2021 lui demandant notamment de terminer le chantier.
La réparation du coût des travaux de reprise ne peut pas être forfaitaire comme demandé subsidiairement par la Sarl Arc En Ciel Peinture, mais fondée sur des pièces objectives.
Mme [T] produit un devis de la Sarl Lrg Ddéco du 28 avril 2022 de reprise du chantier de 13 159,28 euros TTC, établi pour une surface de 246 m² et prévoyant la préparation des supports (murs et plafonds) et l’application d’une éventuelle sous-couche et de deux couches de peinture.
Elle verse également aux débats un devis de M. [X] [E] du 3 mai 2022 de 3 998,70 euros TTC établi pour une surface de 135 m² et visant la préparation des supports et l’application d’une passe d’impression et de deux passes de finition.
La facture de la Sarl Arc En Ciel Peinture du 27 juillet 2021 mentionnait un prix de 16 290 euros HT pour la préparation des fonds et l’application de trois couches de peinture, sans indication de la surface.
Le tribunal a justement retenu qu’en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, la reprise des défauts imputables à la Sarl Arc En Ciel Peinture doit porter sur l’intégralité des peintures dans les pièces concernées pour éviter toute différence de teinte non souhaitée entre les murs d’une même pièce.
L’appelante ne produit pas de pièce utile contredisant les devis précités.
Sera donc pris en compte le devis de la Sarl Lrg Ddéco après comparaison avec les données figurant dans la facture de la Sarl Arc En Ciel Peinture et sans réfaction des tarifs, la différence s’expliquant par le fait que toutes les pièces dans lesquelles cette dernière a effectué ses prestations ne sont pas concernées.
La Sarl Arc En Ciel Peinture sera condamnée à indemniser Mme [T] à hauteur de la somme de 13 159,28 euros TTC qui sera indexée selon l’indice BT01 du coût de la construction. La décision contraire du tribunal sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées.
Partie perdante au final, la Sarl Arc En Ciel Peinture sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui n’incluent pas le coût du procès-verbal de constat du 26 juillet 2021, lequel ne relève pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
Enfin, il est équitable de laisser à charge partie la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés. Les prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [N] [T] née [P] à payer à la Sarl Arc En Ciel Peinture la somme de 10 312 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021, au titre de sa facture du 27 juillet 2021,
Déclare recevable la demande reconventionnelle de Mme [N] [T] née [P] d’indemnisation du coût des travaux de reprise,
Condamne la Sarl Arc En Ciel Peinture à payer Mme [N] [T] née [P] la somme de 13 159,28 euros TTC qui sera indexée selon l’indice BT01 du coût de la construction, au titre des travaux de reprise,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sarl Arc En Ciel Peinture aux dépens de première instance et d’appel qui n’incluent pas le coût du procès-verbal de constat du 26 juillet 2021.
Le greffier, La présidente de chambre,
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