Confirmation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 13 avr. 2026, n° 26/01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 13 AVRIL 2026
N° 2026 – 50
N° RG 26/01572 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q72G
[N] [J]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Y] [U]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 27 mars 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00525.
ENTRE :
Madame [N] [J]
né le 07 Août 1955 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Appelante
Comparante, assistée de Me Laetitia GARCIA, avocat commis d’office
ET :
[Y] [U], en qualité de tuteur
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représenté
MADAME LA PREFETE DE L’HERAULT
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représenté
L’AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
non représentée
DEBATS
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée et mise en délibéré au 13 avril 2026
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Marie POINSIGNON, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’arrêté pris par Monsieur le maire de la ville de [Localité 6] en date du 17 mars 2026 à l’encontre de Madame [N] [J],
Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire pris par Madame la préfète de l’Hérault en date du 19 mars 2026 à l’encontre de Madame [N] [J],
Vu l’arrêté décidant de la prise en chargeen maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques pris par Madame la préfète de l’Hérault en date du 20 mars 2026 à l’encontre de Madame [N] [J],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 27 Mars 2026,
Vu l’appel formé le 30 Mars 2026 par Madame [N] [J] reçu au greffe de la cour le 31 Mars 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 31 Mars 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier – Hôpital de la [Etablissement 1], Monsieur le procureur général, Madame la préfète de l’Hérault, Madame [N] [J], son conseil et son tuteur [Y] [U], les informant que l’audience sera tenue le 09 Avril 2026 à 14 H 00,
Vu le certificat médical de situation en date du 07 avril 2026 établi par le Dr [X] [H],
Vu l’avis du ministère public en date du 09 avril 2026,
Vu le procès verbal d’audience du 09 Avril 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 30 Mars 2026 à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 27 Mars 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’article L3212-1 I du code de la santé publique dispose :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le conseil de l’appelante expose que les conditions requises pour son maintien en hospitalisation ne sont pas réunies notamment en ce qu’il ne ressort pas des éléments de la procédure que ses troubles, hormis ses propos délirants, constitueraient une atteinte à l’ordre public. Il est également soutenu que les certificats médicaux, qui sont identiques, ne caractérisent pas les troubles qui pourraient justifier son hospitalisation.
Il convient toutefois de relever qu’au cours des débats, l’appelante a indiqué ne souffrir d’aucun trouble et avoir été internée suite à un comportement agressif des forces de l’ordre à son égard, qui l’avait mise en colère, suite à un vol de carburant de son véhicule à la suite de quoi elle était tombée en panne d’essence.
Il ressort du dossier que selon les explications de l’appelante, le vol de carburant aurait été perpétré pour que son véhicule tombe en panne à proximité de la Gendarmerie pour être interpellée suite à plusieurs plaintes qu’elle a déposées.
La cour relève par ailleurs que les certificats médicaux font état d’une pathologie ancienne qui n’a pas été traitée. Si lesdits certificats médicaux sont similaires, cet état de fait ne saurait remettre en question la réalité de la pathologie de l’appelante qui a fait l’objet d’une curatelle renforcée selon un jugement du 28 novembre 2024 qui a donné lieu à une mesure de tutelle par un jugement du 8 janvier 2026 sur la base d’un certificat médical d’un psychiatre.
L’appelante a indiqué que cette mesure de tutelle avait été mise en place par des personnes qui veulent lui nuire sans toutefois en connaître des raisons ni qui sont ces personnes.
Le certificat médical de situation du 7 avril 2026 est rédigé comme suit:
' Patiente qui présente un trouble psychiatrique chronique, non prise en charge depuis de nombreuses années. Le séjour permet de mettre en évidence des idées délirantes enkystées de thématiques persécutoires et de mécanismes interprétatives, avec une adhésion affective modeste. Hospitalisation également l’occasion d’instaurer un traitement psychotrope et d’évoquer avec la patience l’importance de suivi ambulatoire médicopsychologique après sa sortie. Hospitalisation complète doit se poursuivre pour accompagner l’instauration de traitement et organiser le suivi, mettre à distance des idées délirantes. Compte tenu de l’absence de conscience des troubles de l’absence de demandes motivées de soins, maintien des soins sans consentement.
Certifie, en raison des éléments médicaux ci-dessus énumérés, que l’état de santé justifie le maintien hospitalisation soins sans consentement.'
Il s’infère de ce qui précède que l’appelante n’entend nullement adhérer aux soins de sorte que son consentement aux dits soins est inexistant. Ce refus des soins constitue un frein pour le traitement de la pathologie dont souffre l’appelante telle que l’ont décrite les médecins.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des éléments médicaux, que l’intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l’immédiat des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [N] [J],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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