Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 16 avr. 2026, n° 24/00844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 26 février 2024, N° F22/00207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 24/00844 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WM7S
AFFAIRE :
[V] [Y] [N] [R]
C/
S.A.S.U. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 février 2024 par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Montmorency
N° Section : C
N° RG : F 22/00207
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [V] [Y] [N] [R]
née le 15 décembre 1976 à [Localité 1] au PORTUGAL
de nationalité portugaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Ghislain DADI de la S.E.L.A.S. DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0257
APPELANTE
****************
S.A.S.U. [1]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] (RCS de [Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Rodolphe LOCTIN de la S.E.L.A.R.L. CABINET LOCTIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0283
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, en présence de Monsieur [W] [J], greffier stagiaire,
Greffière lors du prononcé : Madame Gabrielle COUSIN
— 1 -
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [Y] [N] [R] a été embauchée, à compter du 5 juin 2019, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de service, par la société [1], employant habituellement au moins onze salariés.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Par lettre du 7 février 2022, la société [1] a convoqué Mme [Y] [N] [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 11 mars 2022, la société [1] a licencié Mme [Y] [N] [R] pour faute grave, tirée de violences exercées sur une collègue.
Le 13 avril 2022, Mme [Y] [N] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency pour, à titre principal, contester la validité de son licenciement et demander sa réintégration dans l’entreprise, outre une indemnité d’éviction, à titre subsidiaire pour contester le bien fondé du licenciement, et pour demander l’allocation de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par un jugement du 26 février 2024, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le salaire de référence de Mme [Y] [N] [R] à 1 633,34 euros ;
— jugé que le licenciement de Mme [Y] [N] [R] n’est pas nul ;
— dit que les faits reprochés à Mme [Y] [N] [R] constituent une faute grave et justifient une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
— débouté Mme [Y] [N] [R] de la totalité de ses demandes ;
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ;
— laissé à chacun la charge des éventuels dépens.
Le 11 mars 2024, Mme [Y] [N] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [Y] [N] [R] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
— fixer son salaire moyen à la somme de 1 633,34 euros ;
— dire et juger son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence :
à titre principal
— ordonner sa réintégration dès la notification du jugement ;
— ordonner le paiement des salaires depuis le licenciement et jusqu’à la réintégration effective ;
— condamner la société [1] à une indemnité provisionnelle d’un montant équivalent aux salaires de réintégration ;
à titre subsidiaire
— condamner la société [1] au paiement des indemnités de rupture (licenciement et préavis) d’un montant de 4 389,72 euros ;
— déclarer les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail inconventionnelles aux articles 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail et 24 de la Charte sociale européenne;
— condamner la société [1] au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois de salaire) 16 333,40 euros ;
ou
— condamner la société [1] au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois de salaire) 4 900,02 euros ;
en tout état de cause,
— condamner la société [1] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamner la société [1] à payer la somme de 2 000 euros au titre du caractère vexatoire du licenciement ;
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’envoi à la défenderesse de la convocation au bureau de conciliation (article 1231-7 du code civil) ;
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et en conséquence, de :
à titre principal :
— juger fondé le licenciement pour faute grave de Mme [Y] [N] [R] ;
— débouter Mme [Y] [N] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait juger que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
— limiter sa condamnation à la somme de 4 902 euros au titre d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause :
— condamner Mme [Y] [N] [R] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Y] [N] [R] aux dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 22 janvier 2026.
SUR CE :
Sur la validité du licenciement et ses conséquences :
Vu l’article L. 1235-3-1 du code du travail ;
En l’espèce, les moyens de nullité soulevés par Mme [Y] [N] [R], tirés de ce que la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement ne mentionne pas les faits reprochés et qu’aucun élément de preuve ne lui a été présenté lors de cet entretien, ce qui constituerait selon elle une atteinte aux droits de la défense, sont inopérants.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de nullité du licenciement et des demandes subséquentes de réintégration et d’allocation d’une indemnité d’éviction.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Mme [Y] [N] [R] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs que :
— elle n’a jamais reçu la lettre de licenciement et n’a eu connaissance de la rupture qu’à la réception des documents de fin de contrat ;
— les faits de violence sur une collègue qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Elle réclame en conséquence l’allocation d’indemnités de rupture et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans application des barèmes prévus par les dispositions de l’article L. 1235-3 à raison de leur inconventionnalité.
La société [1] soutient que le licenciement de Mme [Y] [N] [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse au motif que :
— elle a bien envoyé la lettre de licenciement à l’adresse de Mme [Y] [N] [R] avant l’envoi des documents de fin de contrat et ne peut être tenu pour responsable de ce que les services postaux ont estimé que le destinataire était inconnu à l’adresse ;
— les faits de violence reprochée sont établis.
Elle conclut donc au débouté des demandes.
***
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article L. 1232-6 du code du travail : 'Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur'.
Aux termes de l’article 669 du code de procédure civile : 'La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.
La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire'.
En l’espèce, s’agissant de la notification de la lettre de licenciement envoyée en recommandée avec demande d’avis de réception, la société [1] se borne à verser aux débats le document relatif à la distribution de la lettre, qui comporte la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ bien qu’envoyée à l’adresse effective de Mme [Y] [N] [R], sans toutefois porter la moindre date.
Par ailleurs, la société [1] ne verse aucun élément permettant d’établir la date d’envoi de la lettre de licenciement, tel que par exemple le document faisant preuve du dépot de la lettre recommandée.
Il s’ensuit que la société [1] ne démontre pas avoir envoyé à Mme [Y] [N] [R] la lettre de licenciement avant la réception par cette dernière des documents de fin de contrat.
Mme [Y] [N] [R] est dès lors fondée à invoquer une absence d’énonciation des motifs du licenciement et partant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, au regard d’une rémunération moyenne non contestée s’élevant à 1633,34 euros bruts, il y a lieu d’allouer à Mme [Y] [N] [R] les sommes suivantes, non critiqués dans leur montant par l’employeur :
— 1 122,92 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 3 266,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
En outre, Mme [Y] [N] [R] est fondée à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre trois et trois mois et demi de salaire brut en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, étant précisé que ces dispositions ne sont pas contraires aux articles 4 et 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail ni au droit au procès équitable et que les stipulations de l’article 24 de la Charte sociale européenne ne peuvent être invoquées par l’appelante faute d’effet direct. Eu égard à son âge (née en 1976), à sa rémunération, à l’absence d’éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d’allouer une somme de 4 900,02 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces chefs.
Sur les dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement :
En l’espèce, en tout état de cause, Mme [Y] [N] [R] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En l’espèce, Mme [Y] [N] [R] se borne à critiquer le défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
De surcroît et en toute hypothèse, elle ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur les intérêts légaux :
Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées à Mme [Y] [N] [R] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme [Y] [N] [R] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ces points.
La société [1] sera condamnée à payer à Mme [Y] [N] [R] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur la validité du licenciement et les demandes subséquentes, les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et les dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [V] [Y] [N] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à payer à Mme [V] [Y] [N] [R] les somme suivantes :
— 1 122,92 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 3 266,68 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— 4 900,02 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rappelle que les sommes allouées portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,
Ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme [V] [Y] [N] [R] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la société [1] à payer à Mme [V] [Y] [N] [R] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Gabrielle COUSIN, Greffère placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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