Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 28 mai 2025, n° 23/02725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 27 avril 2023, N° F21/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02725 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2WM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 AVRIL 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS
N° RG F 21/00094
APPELANT :
Monsieur [T] [P]
né le 03 Juillet 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me CROS, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
La Société BK [Localité 1], immatriculée au Registre National des Entreprises sous le n° 844 871 475 et dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie MOIROUD de la SELARL CAT’AVOC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 12 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [P] a été engagé le 28 septembre 2017 par la société BDBK, exploitant un restaurant Burger King, aux droits de laquelle vient la société BK [Localité 1]. Il exerçait les fonctions d’équipier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 027,50' pour 104 heures de travail.
Il bénéficiait du statut de travailleur handicapé pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2021.
Le 17 juin 2020, lors d’une visite de suivi, le médecin du travail a recommandé un aménagement du temps de travail, préconisant de « limiter la durée du travail à 4 h consécutives ou organiser une pause si la durée de travail excède 4 h – Préconisations : pas de travail en hauteur ».
[T] [P] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 juillet 2020.
Le 26 novembre 2020, à l’issue de son arrêt de travail, il a été déclaré « inapte au poste » par le médecin du travail avec la précision que « l’état de santé ne permet pas de faire des propositions de poste ou de tâches au sein de l’entreprise ».
Le 23 décembre 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 15 mars 2021, contestant le bien-fondé de cette mesure, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers qui, par jugement de départage en date du 27 avril 2023, l’a débouté de ses demandes.
Le 24 mai 2023, [T] [P] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 août 2023, il conclut à l’infirmation du jugement et à l’octroi de :
— la somme de 35 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— la somme de 20 000' à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 octobre 2023, la société BK [Localité 1] demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la violation de l’obligation de sécurité :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a retenu que la société BK [Localité 1] n’avait pas manqué à ses obligations de prévention du harcèlement moral et de sécurité, étant ajouté que l’employeur justifie par la production de ses statuts et de l’extrait INPI de la société BDBK, dont la lecture doit être combinée avec les extraits Kbis produits par le salarié, que le courrier du 17 juillet 2020 a été adressé au siège social de la société BDBK, ancien employeur du salarié, radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 décembre 2019, et non au siège social de la société BK [Localité 1].
Sur l’existence du harcèlement moral et la nullité du licenciement:
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, [T] [P] évoque une méthode de management non appropriée, particulièrement au regard de son statut de travailleur handicapé, laquelle a contribué à la dégradation de ses conditions de travail et a eu des répercussions sur sa santé.
Pour établir la matérialité des faits qu’il invoque, il produit, à hauteur d’appel, outre des documents médicaux :
— le courrier du 17 juillet 2020 qu’il a adressé au siège de la société BDBK dénonçant une situation de harcèlement et d’humiliation au travail depuis la crise sanitaire liée à la Covid-19 ;
— une attestation de son fils exposant que le 15 juin 2020, il a vu son père sortir sur la terrasse au motif « qu’il ne se sentait pas bien » et que le manager lui a dit, « fou de rage », devant collègues et clients « qu’est-ce que tu fous ' C’est pas les vacances, il n’y a plus de pause, plus d’aménagement, aller au boulot ! » ;
— l’attestation de Mme [O] selon laquelle elle a constaté à plusieurs reprises qu’en dépit de son statut de travailleur handicapé, « on lui faisait tirer des bacs d’acide de plus de 30kg et des bacs de graines plus de 100kg, sans aide. Et que M. [P] travaillait souvent seul… et en plus la pression du leader sans arrêt ».
Il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour sa part, la société BK [Localité 1] souligne à juste titre que le courrier du 17 juillet 2020 ne lui a pas été adressé, de sorte qu’il ne peut lui être reproché à de ne pas avoir pris les mesures préventives nécessaires.
En outre, à l’exception des événements du 15 juin 2020, les faits qui y sont relatés ne sont corroborés par aucun élément objectif.
Il ressort également de l’attestation de Mme [L], superviseur, qu'[T] [P] avait été reçu dès qu’il en avait fait la demande.
Ce témoignage fait également état avec précision de l’entretien du 26 juin 2020 au cours duquel le salarié a évoqué les faits survenus le 15 juin 2020 et « a admis que c’est sa fierté qui en avait pris un coup car il a été repris sur son travail devant les salariés dont son fils. Je cite ''je n’ai pas accepté devant mes collègues, et en particulier devant mon fils''. Monsieur [T] a également admis ''ne pas accepter qu’un responsable plus jeune lui fasse des remontrances sur son travail''. [Il] a reconnu qu’il n’était pas question de harcèlement mais davantage d’égo ».
La preuve étant libre en matière prud’homale, rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal retienne des attestations établies par des salariés ou anciens salariés de l’entreprise et en apprécie librement la valeur et la portée dès lors que les attestations versées au débat sont soumises à la discussion contradictoire des parties.
L’attestation de Mme [O] est en outre contredite par plusieurs témoignages de managers et de la directrice fournis par l’employeur attestant que le salarié n’a jamais porté de charge lourde, qu’il était aidé par l’équipe en cas de besoin et que les bacs d’acide et de graisse étaient équipés de roulettes.
En toute hypothèse, les attestations de suivi par la médecine du travail versées aux débats avant le mois de juin 2020 ne font état d’aucune restriction concernant le port de charge, le nettoyage ou le fait de monter sur une échelle ou un escabeau. La seule restriction émise date du 17 juin 2020 et il n’est pas discuté qu’après cette date le travail du salarié a été adapté.
L’employeur verse également des fiches d’incidents internes desquels il ressort que le salarié prenait des pauses inopinées, ce qui est confirmé par plusieurs attestations, notamment en raison de prises de cigarettes.
Il justifie enfin du respect des délais dans la procédure de licenciement par la production des bordereaux d’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable ainsi que de la lettre de licenciement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur prouve que les agissements invoqués n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le seul fait qu’un manager se soit exprimé abruptement devant des collègues et clients, à une seule reprise, le 15 juin 2020 ne permet pas d’établir l’existence d’un harcèlement moral en l’absence d’événements répétés.
Le harcèlement n’étant pas caractérisé, il convient de débouter le salarié de sa demande au titre de la nullité du licenciement.
* * *
Enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement,
Condamne [T] [P] à verser à la société BK [Localité 1] la somme de 1 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [T] [P] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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