Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 août 2025, n° 25/00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 20 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 Août 2025
ORDONNANCE SUR REJET D’UNE DEMANDE DE MAINLEVEE
Nous, Olivier MICHEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00855 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNWR ETRANGER':
Mme [U] [O] [G]
née le 04 Mai 2002 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononcant le placement en rétention de Mme [U] [O] [G] ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Metz du 10 août 2025 autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu la requête de Mme [U] [O] [G] en date du 21 Août 2025 sollicitant une demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
Vu l’ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du juge du tribunal judiciaire Metz du 20 Août 2025 à 15h40 ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [U] [O] [G] interjeté par courriel du 15h37 contre l’ordonnance rejetant la demande de demande de main levée de sa rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de l’heure et de date d’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15h00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [U] [O] [G], appelante, assistée de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, présente lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN , intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Mélanie GOEDERT-FURLAN et Mme [U] [O] [G] ont présenté leurs observations ;
Me Rebecca ILL a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [U] [O] [G], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur le fond
Il résulte des pièces figurant au dossier que le 5 août 2025, Mme [U] [O] [G] a été placée en rétention administrative, que par ordonnance rendue le 10 août 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a autorisé la prolongation de cette mesure et que l’intéressée a interjeté appel de la décision qui a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Metz du 13 août 2025.
Mme [U] [O] [G] sollicite sa mise en liberté au motif qu’elle n’a pas reçu notification de l’ordonnance de la cour qui a statué au delà du délai de 48 heures qui lui est imparti pour rendre sa décision.
Selon l’article R.743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président de la cour d’appel ou son délégué doit statuer sans forme dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine et ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Mme [U] [O] [G] justifie avoir interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention par courriel en date du 11 août 2025 à 10 heures 22 et il ressort des mentions de l’arrêt de la cour d’appel de Metz qu’il a été prononcé le 13 août 2025 à 15 heures 33. La cour précise dans cette décision, qu’en application des dispositions légales précitées, le délai de 48 heures commence à courir le jour de la saisine du premier président et expire le dernier jour à 24 heures, soit en l’espèce le 23 août 2025 à 24 heures. La cour a donc expressément statué sur le respect du délai qui lui était imparti et cette décision revêtue de l’autorité de la chose jugée ne peut être contestée par l’intéressée, notamment sur ce point, qu’en formant un pourvoi en cassation.
Il résulte par ailleurs des énonciations de l’arrêt qu’il a été transmis au Centre de Rétention Administrative pour notification à Mme [U] [O] [G] par le greffe lequel a précisé sur la copie ' reçu en copie et notification le 14 août 2025 à 10 h 00 refuse de se déplacer, copie remise dans son coffre'. Il n’est produit aucune pièce de nature à accréditer les dires de l’intéressée quant à l’inexactitude de la mention apposée par l’agent notificateur, de sorte qu’en l’état Mme [U] [O] [G] ne peut se prévaloir d’une absence de notification qui n’est que la conséquence de son propre refus.
En outre et en tout état de cause, comme l’a exactement relevé le premier juge, l’irrégularité de la notification d’une décision ne la prive pas de ses effets juridiques. Si elle est susceptible d’empêcher la notification de produire ses effets, en particulier sur le point de départ du délai de recours, elle n’affecte pas en revanche la régularité de la procédure et la décision prolongeant la rétention. Il s’ensuit qu’elle n’est pas de nature à justifier la remise en liberté de Mme [U] [O] [G]. L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [U] [O] [G] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire Metz rejetant la demande de demande de mainlevée de sa rétention administrative;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire Metz le 20 août 2025 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 22 Août 2025 à 17h05.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 25/00855 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNWR
Mme [U] [O] [G] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 22 Août 2025 par courriel, par le greffe des rétention administratives de la cour d’appel à :
— Mme [U] [O] [G] et son conseil
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge du tribunal judicaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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