Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 février 2024, N° 22/02096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [13]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [13]
— Me Cédric PUTANIER
— [8]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01600 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBRG – N° registre 1ère instance : 22/02096
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 22 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [G] [Y], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2025 devant Monsieur Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 14]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 25 novembre 2021, la société [12] a complété une déclaration relative à un accident du travail survenu le 23 novembre 2021 à 14 heures 30 à l’un de ses ouvriers qualifiés, M. [H] [E], celui-ci ayant ressenti les symptômes d’un malaise cardiaque.
Le certificat médical initial établi le 23 novembre 2021 par le centre hospitalier de [Localité 11] mentionne « douleurs thoraciques / SCA [syndrome coronarien aigu] St + » sans prescrire d’arrêt de travail.
Un certificat médical de prolongation rédigé le 29 novembre 2021 a constaté un infarctus du myocarde et prescrit un arrêt de travail.
Après avoir diligenté une enquête, la [5] ([7] ou caisse) des Flandres a, par courrier du 15 mars 2022, notifié à la société [12] sa décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, les éléments recueillis lors de l’instruction permettant d’établir que le sinistre était survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
La société [12] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable ([9]) de la caisse, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 16 septembre 2022.
Par courrier du 14 avril 2022, la caisse a informé la société [12] de la décision de son médecin conseil considérant que le traitement se rapportant à la lésion déclarée le 29 novembre 2021 était imputable à l’accident du travail du 23 novembre 2021.
La société [12] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable ([6]) de la caisse, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 6 octobre 2022.
Saisi par la société [12] d’une contestation des décisions de rejet de la [9] et de la [6], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 22 février 2024 :
— déclaré opposables à la société [12] les décisions tant de prise en charge de l’accident du travail du 23 novembre 2021 de M. [E] que de prise en charge de la nouvelle lésion du 29 novembre 2021 et des arrêts subséquents,
— condamné la société [12] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 mars 2024, la société [12] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 26 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 5 février 2025, reprises oralement par avocat, la société [12] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 22 février 2024,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— prononcer, dans ses rapports avec la caisse, l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés par M. [E],
à titre subsidiaire,
— prononcer, dans ses rapports avec la caisse, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion constatée médicalement le 29 novembre 2021 ainsi que des arrêts de travail subséquents,
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, et commettre à cet effet tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, avec pour mission, notamment, de dire si le malaise est imputable au travail, de dire si la nouvelle lésion constatée le 29 novembre 2021 est imputable aux faits déclarés, de dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif, imputables à la pathologie initiale ou s’ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail du salarié, ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Elle fait valoir que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail en ce que l’assuré, qui n’a décrit aucun fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, exécutait sa prestation de travail habituelle dans des conditions normales. La société [12] ajoute qu’il a été diagnostiqué à l’assuré un infarctus du myocarde, ce dont il résulte un état pathologique antérieur indépendant à l’origine du malaise dont il a été victime.
Elle estime que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne faisant figurer au dossier ni le certificat médical du 29 novembre 2021 constatant une nouvelle lésion, ni son courrier de réserves du 25 novembre 2021, en prenant sa décision dès le lendemain de l’expiration du délai de dix jours qui lui était imparti pour consulter le dossier et formuler des observations.
L’appelante soutient que la lésion constatée le 29 novembre 2021 n’est pas imputable aux faits déclarés le 23 novembre 2021.
Elle considère qu’une expertise médicale judiciaire est justifiée en ce qu’elle rapporte un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine du malaise et des soins et arrêts de travail prescrits.
Par conclusions réceptionnées le 30 avril 2025, soutenues oralement par son représentant, la [8] demande à la cour :
à titre principal, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 22 février 2024,
— constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire lors de la procédure d’instruction relative à la demande de prise en charge de l’accident du travail de M. [E] du 23 novembre 2021,
et statuant à nouveau,
— juger que les conditions de la présomption d’imputabilité au travail du malaise de M. [E] survenu le 23 novembre 2021 aux temps et lieu du travail étaient réunies,
— juger bien fondée la prise en charge de la nouvelle lésion du 29 novembre 2021 au titre de l’accident du travail du 23 novembre 2021 de M. [E] et de ses arrêts de travail consécutifs,
et ce faisant,
— juger opposable à la société [12] la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 23 novembre 2021 à M. [E],
— juger opposable à la société [12] la prise en charge de la nouvelle lésion du 29 novembre 2021 au titre de l’accident du travail survenu le 23 novembre 2021 à M. [E] et ses arrêts de travail consécutifs,
— débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions, plus amples ou contraires comme étant mal fondés,
à titre subsidiaire, de :
— rejeter sa demande d’expertise médicale judiciaire sur pièces,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait s’estimer insuffisamment informée, et devait ordonner la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise,
— dire que les frais d’expertise lui seront remboursés par la société [12],
en tout état de cause,
— condamner la société [12] aux entiers dépens.
Elle estime avoir respecté le principe du contradictoire en mettant à la disposition de l’employeur les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident, précisant que le certificat médical du 29 novembre 2021 constatant une nouvelle lésion n’a pas à figurer au dossier puisqu’il n’a aucune incidence sur la décision. La caisse indique que si l’employeur a émis des réserves en déclarant l’accident du travail et en renseignant le questionnaire, il ne démontre pas lui avoir adressé de lettre de réserves, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas l’avoir intégrée au dossier.
L’intimée fait valoir qu’aucune inopposabilité ne peut être prononcée au motif que la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels est intervenue le lendemain de l’expiration du délai de dix jours, cette période ne permettant plus d’ajouter d’éléments, ni de formuler des observations, et le dossier étant resté consultable jusqu’au 21 mars 2022.
La [8] soutient que la présomption d’imputabilité au travail s’applique, qu’elle n’est à aucun moment renversée par la société [12], que le médecin-conseil a estimé que la lésion décrite dans le certificat médical du 29 novembre 2021 était imputable à l’accident du travail.
Elle s’oppose à la demande d’expertise, l’employeur n’ayant apporté aucun commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine du malaise et des soins et arrêts de travail prescrits.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs de la décision :
Sur la régularité de la procédure d’instruction
Sur le caractère incomplet du dossier mis à disposition :
Aux termes de l’article R. 441-8, II, du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur.
L’article R. 441-14 du même code dispose que le dossier mentionné à l’article R. 441-8 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Contrairement à ce que soutient la société [12], le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 29 novembre 2021, constatant une nouvelle lésion, n’a pas à figurer parmi ces éléments dès lors qu’il ne porte pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
S’agissant de la lettre de réserves du 25 novembre 2021 (pièce n°3 de l’appelante), la société [12] ne prouve ni son envoi ni sa réception par les services de la caisse, outre le fait qu’il ne s’agit pas d’un élément susceptible de lui faire grief puisqu’elle est l’auteur.
Il convient, dès lors, de rejeter le moyen.
Sur la prise de décision le lendemain de l’expiration du délai de dix jours pour consulter le dossier et formuler des observations :
Aux termes de l’article R. 441-8, II, du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, par courrier du 10 janvier 2022, la caisse a informé la société [12] de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 1er mars 2022 au 14 mars 2022, le dossier restant consultable jusqu’à la décision, qui interviendra au plus tard le 21 mars 2022.
La décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels est intervenue le 15 mars 2022.
Il se déduit de ces éléments, d’une part, que la société [12] a été informée des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, d’autre part, que la décision de prise en charge est intervenue à l’expiration du délai de dix jours francs ouvert à l’employeur pour consulter le dossier et faire connaître ses observations, de sorte que la caisse a satisfait aux obligations mises à sa charge par l’article R. 441-8 précité.
Il importe donc peu que la caisse ait rendu sa décision dès le lendemain de la fin de la période de dix jours pendant laquelle l’employeur pouvait consulter le dossier et faire connaître ses observations.
Le moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret 85-1353 du 17 décembre 1985, applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
L’employeur peut renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 précité s’il démontre que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée par la société [12] le 25 novembre 2021 que M. [E] « a ressenti les symptômes d’un malaise cardiaque » le 23 novembre 2021, à 14 heures 30, alors qu’il travaillait de 8 heures à 16 heures, qu’il a été transporté au centre hospitalier de [Localité 11], que l’employeur a été immédiatement informé, que l’accident s’est produit en présence d’un témoin, M. [C].
Le certificat médical initial établi le 23 novembre 2021 par le centre hospitalier de [Localité 11] mentionne « douleurs thoraciques / SCA [syndrome coronarien aigu] St + ».
Le 4 février 2022, M. [E] a complété le questionnaire mis à sa disposition par la caisse en indiquant avoir été victime d’un malaise à 14 heures 30 après avoir fourni un effort.
L’employeur a déclaré que M. [E] avait été retrouvé par son collègue assis sur une chaise dans le local mécanique alors qu’il transpirait, avait des fourmis dans le bras gauche, une douleur au thorax et des difficultés à respirer. Il a confirmé que le salarié avait appelé les pompiers, que le service d’aide médicale urgente ([15]) l’avait conduit à l’hôpital.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail permettant l’application de la présomption d’imputabilité.
Pour dire que cette présomption n’était pas renversée par la société [12], les premiers juges ont exactement retenu que le fait que les conditions de travail étaient habituelles ne constituait pas la preuve que le malaise était lié exclusivement à un état pathologique antérieur.
La constatation d’un infarctus du myocarde ne permet pas davantage de conclure à l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement la lésion.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré opposable à la société [12] la décision de prise en charge de l’accident survenu au préjudice de M. [E] le 23 novembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la l’imputabilité de la nouvelle lésion et des soins et arrêts subséquents
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la présomption ne s’applique pas, il appartient à la caisse d’établir la preuve d’un lien de causalité entre l’accident et les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 23 novembre 2021 par le centre hospitalier de [Localité 11] mentionne « douleurs thoraciques / SCA [syndrome coronarien aigu] St + », et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 24 novembre 2021.
Un certificat médical de prolongation rédigé le 29 novembre 2021 a constaté un infarctus du myocarde.
Dès lors que le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Pour justifier d’un lien de causalité entre l’accident du travail du 23 novembre 2021 et la lésion mentionnée dans le certificat médical du 29 novembre 2021, la [8] produit (sa pièce n°10) l’avis de Mme [W], médecin-conseil, considérant que l’infarctus du myocarde est imputable à l’accident du travail du 23 novembre 2021.
On relèvera en outre que les lésions initiales (malaise cardiaque) et les nouvelles lésions (infarctus du myocarde, c’est à dire une crise cardiaque) affectent le même organe.
Ces nouvelles lésions sont apparues seulement six jours après les lésions initiales.
La société [12] ne produit aucun élément permettant de contredire l’avis du médecin conseil sur l’imputabilité de la lésion constatée le 29 novembre 2021 à l’accident du travail du 23 novembre 2021.
Il sera donc retenu que ces nouvelles lésions sont imputables à l’accident du travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à la société [12] la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 29 novembre 2021 et des soins et arrêts subséquents au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale permet à la juridiction d’ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, la société [12] n’apportant aucun commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] postérieurement à son accident du travail du 23 novembre 2021, sa demande d’expertise ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [12] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 22 février 2024 ;
Y ajoutant,
Déboute la société [12] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Condamne la société [12] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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