Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 20 nov. 2023, n° 23/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2023
N° de Minute :140/23
N° RG 23/00132 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFDL
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [I] représenté par l’AGSS DE L’UDAF
né le 26 mai 1951 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Amélie MACHEZ, avocate au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [O]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me BABA avocate substituant Me Hélène MAIRESSE, avocate au barreau de LILLE
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désigné par ordonnance du 20 juillet 2023 du premier président de la cour d’appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 30 octobre 2023
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt novembre deux mille vingt-trois, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
132/23 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
'
Par contrat en date du 2 juillet 2013, Mme [H] [T] a donné à bail à M. [X] [I], un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 410 euros et la somme mensuelle de 45 euros à titre de provision sur charges.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 novembre 2015, Mme [H] [T] a notifié à M. [X] [I] un congé pour le 1er juillet 2016, date d’expiration du bail motivé par les retards de paiements du loyer et des charges.
M. [L] [O] a acquis cet immeuble en avril 2016.
Après le dépôt de nombreuses plaintes pour dégradations du logement et violences à son encontre, M. [L] [O] a fait assigner M. [I] et l’AGSS de l’UDAF, en qualité de curatrice, devant le juge du contentieux de la protection de Roubaix, statuant en matière de référé, aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de bail et l’expulsion de M. [X] [I].
Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a':
— '''''''' prononcé la résiliation du bail conclu le 2 juillet 2013 au profit de M. [X] [I], relatif à un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 3]';
— '''''''' ordonné en conséquence à M. [X] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision';
— '''''''' dit qu’à défaut pour M. [X] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [L] [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique';
— '''''''' condamné M. [X] [I] à payer à M. [L] [O] une indemnité mensuelle d’occupation de 455 euros, à compter de la signification de la décision et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux';
— '''''''' condamné M. [X] [I] à payer à M. [L] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens';
— '''''''' débouté M. [L] [O] de ses autres demandes';
— '''''''' rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Cette décision a été signifiée à l’AGSS de l’UDAF le 19 juillet 2023 et un commandement de quitter les lieux a été signifié le même jour.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Douai, le 2 août 2023, M. [X] [I], représenté par l’AGSS de l’UDAF, indiquant être la tutrice de M. [I] a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix le 16 mars 2023.
Par acte du 19 octobre 2023, signifié à étude, M. [X] [I] a fait assigner en référé M. [L] [O] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix le 16 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 30 octobre 2023 à laquelle l’affaire a été retenue,
M. [X] [I], représenté par l’AGSS de l’UDAF, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, demande à la présente juridiction d’arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix le 16 mars 2023, n’a pas maintenu sa demande de condamnation de M. [L] [O] à lui payer la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il expose que la mesure de curatelle dont il bénéficiait a été convertie en tutelle par jugement du juge des tutelles du tribunal de proximité de Roubaix du 14 décembre 2021, que cette mention a été portée au répertoire civil le 1er août 2022, et que dès lors M. [L] [O], lors de son assignation du 30 novembre 2022, aurait dû savoir qu’il était placé sous tutelle et aurait dû signifier l’assignation à son tuteur, chose qui n’a pas été faite ce qui emporte la nullité de l’assignation et conséquemment de l’ordonnance rendue.
132/23 – 3ème page
Il ajoute qu’aucun élément contemporain à la saisine du juge des contentieux de la protection n’a été versé aux débats pour permettre de caractériser l’urgence de sorte qu’il existe un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance.
Enfin, il excipe que des démarches de relogement ont été entreprises dans le secteur privé, comme dans le secteur public, sans succès à ce jour, qu’il est âgé de 72 ans, qu’il est un majeur protégé et qu’ainsi son expulsion, à quelques jours de la trêve hivernale, constituerait une conséquence manifestement excessive.
M. [L] [O], représenté par Maître Baba, substituant Maître Mairesse, demande à la cour de':
— '''''''' juger ce que de droit concernant la demande de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du 16 mars 2023';
— '''''''' dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens';
— '''''''' pour le surplus, débouter M. [X] [I], représenté par l’AGSS de l’UDAF de l’ensemble de ses demandes.
Il avance que sans reconnaître le bien-fondé des demandes de M. [X] [I] et de sa tutelle, il a d’ores et déjà donné pour instruction au commissaire de justice de suspendre les mesures d’exécution.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dispositions de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l’espèce puisque l’assignation date du 9 mars 2021, qu’en cas d’appel, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance.
L’alinéa 2 du même article dispose que :
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Dans la mesure où M. [I] représenté par l’AGSS de l’UDAF n’a pas comparu à l’audience devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, il est recevable à faire valoir des conséquences manifestement excessives qui existaient déjà lors de la première instance.
En l’espèce, il est justifié que :
— la mesure de curatelle dont M. [I] bénéficiait a été transformé en tutelle par jugement du 14 décembre 2021, qui a été inscrit au répertoire civil sous le n°22/115.
— l’AGSS de l’UDAF a formé une demande de relogement de M. [I] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées en date du 7 avril 2023, qui fait apparaître qu’il est âgé de plus de 70 ans, comme né le 26 mai 1951, qu’il rencontre des problèmes de santé qui nécessite un logement de plain pied, ou au maximum au 1er étage d’un immeuble, ou desservi par ascenseur et qu’il a des ressources limitées à 941,25 euros par mois.
Au vu de ces éléments, son expulsion aurait des conséquences manifestement excessives puisqu’il se retrouverait à la rue.
Apparaissent par ailleurs sérieux les moyens soulevés pour obtenir l’annulation de la décision pour absence de citation du tuteur, ou à défaut pour réformation de la décision, au titre de l’absence d’urgence.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt d’exécution provisoire de la décision du 16 mars 2023 du juge des contentieux de la protection de Roubaix, cette demande n’étant pas d’ailleurs contestée par M. [O] qui, avant même la présente décision, a demandé au commissaire de justice de surseoir à l’expulsion.
Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés et sera accordé à M. [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
132/23 – 4ème page
PAR CES MOTIFS
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 16 mars 2023 du juge des contentieux de la protection de Roubaix, rendue dans le litige opposant M. [X] [I] à M. [L] [O],
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés,
Accorde à M. [X] [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
'
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Devis ·
- Permis de construire ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Erreur matérielle ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Escompte ·
- Investissement ·
- Audit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Détention ·
- Maintien ·
- Appel ·
- Santé publique
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Action ·
- Audit ·
- Procédure civile ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Libye
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Droit d'asile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Taux effectif global ·
- Europe ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Calcul ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Crédit lyonnais ·
- Fiabilité ·
- Procédé fiable ·
- Certification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Intégrité ·
- Disposition contractuelle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ingénierie ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- In solidum ·
- Voie de communication ·
- Trouble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Délégation de signature ·
- Document d'identité ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Résidence effective ·
- Représentation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.