Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 5 juin 2025, n° 24/05009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 20 décembre 2023, N° 23/00675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/05009 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WV3Z
AFFAIRE :
[G], [W] [I]
…
C/
S.C.P. [C] [A] [K] [P] DAMEIN SAUSSIN E [O] [P] SCP IMMATRICULEE AU RCS EVRY,
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Décembre 2023 par le Président du TJ de PONTOISE
N° RG : 23/00675
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.06.2025
à :
Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES (672)
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES (52)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G], [W] [I]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] (TOGO)
de nationalité Togolaise
[Adresse 2]
[Localité 1] (ITALIE)
Association PAROISSE CATHOLIQUE SAINT DOMINIQUE [U]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Localité 10] (RÉPUBLIQUE TOGOLAISE)
Représentant : Me Ophélia FONTAINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672 – N° du dossier 2024.666
Plaidant : Me Paul NGELEKA, du barreau de Paris
APPELANTS
****************
S.C.P. [C] [A] [K] SAINT PAUL DAMEIN SAUSSIN E
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 313 850 067
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 23895
INTIMEE
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [I], prêtre catholique togolais, entretenait une relation d’amitié avec les époux [X] et [N] [Z], qui lui envoyaient régulièrement de l’argent sur son compte bancaire à Lomé.
À partir de l’année 2010, ils ont commencé à faire un virement permanent mensuel de 300 euros sur son compte ouvert à Société Générale.
[X] [Z] est décédé en [Date décès 8] 2018.
[N] [Z] est décédée le [Date décès 4] 2023.
La SCP [A] & [S] a été chargé des opérations de règlement de la succession des époux [Z].
Pensant être désignés par [X] [Z] et [N] [Z] comme cohéritiers dans leur testament, M. [I] et la paroisse catholique Saint Dominique [U] ont fait assigner en référé, par acte du 14 juin 2023, la société [A] & [S] aux fins d’obtenir principalement :
— la levée du secret professionnel concernant la communication des actes reçus par la société,
— la communication d’une copie du testament des époux [Z] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision,
— la communication du contrat d’assurance vie des époux [Z] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision,
— la communication d’une copie de l’acte notoriété établi après le décès de [N] [Z] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision,
— le versement de fonds bloqués depuis mars 2017 jusqu’en février 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision,
— une mesure d’expertise.
Par ordonnance contradictoire rendue le 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— débouté M. [I] et la paroisse catholique Saint Dominique [U] de leurs demandes présentées à titre principal,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes subsidiaires présentées sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’expertise présentée à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] et la paroisse catholique Saint Dominique [U] aux dépens dont distraction au profit de Maître Yann Corre conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] et la paroisse catholique Saint Dominique [U] à payer la somme de 2 000 euros à la scp [A] Saint-Paul [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2024, M. [I] et la paroisse catholique Saint Dominique [U] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 avril 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [I] et la paroisse catholique Saint Dominique [U] demandent à la cour, au visa des articles 145, 835, 808 du code de procédure civile, 6 et 13 de la CESDH, de :
'- déclarer M. [I] et la Paroisse Saint Dominique [U] recevables et bien fondés en leur appel de l’ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise.
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise, et notamment en ce qu’il :
— déboute M. [I] et la paroisse catholique Saint Dominique [U] de leurs demandes principales, soit :
— recevoir la demande de M. [I] et la paroisse catholique Saint Dominique [U] et les déclarer bien fondés ;
— constater que la demande de communication de pièces formée par M. [I] et la paroisse catholique Saint Dominique [U], en dehors de toute instance en cours relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose, que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
— constater que le motif visé par les dispositions précitées est légitime si la mesure sollicitée peut être utile dans le cadre de l’action future au fond ;
— constater que tout tiers dès lors qu’il justifie d’un intérêt légitime à la prise de connaissance d’un acte détenu par un notaire, peut en solliciter la communication ;
à titre principal,
— voir ordonner la levée du secret professionnel en application de I 'article 23 de la loi du 25 ventôse an IX modifié par la loi du 25 juin 1973 de la scp [A] & [S], notaires domiciliés, [Adresse 3] quant à l’identité des héritiers de M. [X] [Z] qui est décédé en [Date décès 8] 2018 et de Mme [N] [J], Veuve [Z] qui est décédée le [Date décès 4] 2023, et l’acte de notoriété ;
— ordonner la communication de l’identité complète des héritiers des époux [Z]
— voir ordonner la délivrance de l’acte de notoriété concernant la succession des époux [Z]
— procéder à la levée du secret professionnel concernant la communication des actes reçus;
à titre subsidiaire.
— ordonner la levée du secret professionnel en application de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an IX modifié par la loi du 25 juin 1973 de la scp [A] & [S], notaires domiciliés, [Adresse 3] quant à l’identité des héritiers de M. [X] [Z] qui est décédé en [Date décès 8] 2018 et de Mme [N] [J], veuve [Z] qui est décédée le [Date décès 4] 2023 et l’acte de notoriété correspondant;
— ordonner la communication par la scp [A] & [S] à M. [I] et la paroisse catholique Saint Dominique [U], d’une copie du testament des époux [Z], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner la communication par la scp [A] & [S] à M. [I] et la paroisse catholique Saint Dominique [U] du contrat d’assurance vie des époux [Z] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner la communication par la scp [A] & [S] à M. [I] et la paroisse catholique Saint Dominique [U] d’une copie de l’acte de notoriété, établi consécutivement au décès de Mme [N] [Z], née [J], survenu le [Date décès 4] 2023 à Eaubonne (95) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner le versement par la scp [A] & [S] à M. [I] de fonds bloqués depuis mars 2017 jusqu’en février 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner une mesure d’instruction conformément à l’article 145 du code de procédure civile et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— se faire remettre le dossier médical des époux [Z] ;
— entendre tout sachant et notamment les personnels de santé ayant soigné les époux [Z],
— rechercher les lieux où ils ont été hospitalisés et recueillir tous documents et témoignages attestant de leur état de santé ;
— recueillir l’avis du médecin traitant des époux [Z] ;
— déterminer les conditions de vie des époux [Z] en se rendant notamment à leur domicile, à la résidence AREPA a [Localité 11] (95) et à l’hôpital [12] à [Localité 7] ;
— recueillir les déclarations, de manière plus générale, des personnes les ayant côtoyées et en particulier les mandataires judiciaires à la protection des majeurs de I’hôpital [12] à [Localité 7] (95) ;
— recueillir les déclarations du voisinage ;
— recueillir les déclarations des services sociaux de la commune d'[Localité 7];
— se faire remettre les actes de la vie courante passés par les époux [Z];
— se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de
sa mission ;
— se faire communiquer tous les relevés bancaires des époux [Z] de 2010 à février 2023,
— se faire remettre la procédure pénale n 0 17 243 000 170 ;
— établir un rapport décrivant l’état de santé des époux [Z],
— dire que l’expert désigné pourra s’adjoindre tel sapiteur et entendre tout sachant qu’il lui plaira
aux fins de réaliser sa mission ;
— fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, et à mettre à la charge de la scp [A] & [S], notaires associés
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes subsidiaires présentées sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile ;
— rejette la demande d’expertise présentée à titre subsidiaire sur le fondement de I 'article 145 du code de procédure civile ;
— condamne M. [G] [W] [I] et la paroisse catholique Saint Dominique [U] aux dépens ;
— condamne M. [G] [W] [I] et la Paroisse Catholique Saint Dominique [U] à payer la somme de 2 000 euros à la scp [A] Saint-Paul [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau de ces chefs,
— infirmer la décision attaquée ;
— déclarer recevables les demandes de M. [I] et la Paroisse Catholique Saint Dominique [U] ;
— constater que la demande de communication de pièces formée par M. [I] et la paroisse catholique Saint Dominique [U], en dehors de toute instance en cours relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose, que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
— constater que le motif visé par les dispositions précitées est légitime si la mesure sollicitée peut être utile dans le cadre de l’action future au fond ;
— constater que tout tiers dès lors qu’il justifie d’un intérêt légitime à la prise de connaissance d’un acte détenu par un notaire, peut en solliciter la communication ; à titre principal,
— constater que l’assurance-vie est hors succession conformément à l’article L. 132-12 du code des assurances et que le notaire ne peut légitimement exiger la production de ce document.
— débouter la SCP [A] de toute demande tendant à imposer au bénéficiaire la communication de ce contrat, en raison de l’absence de fondement juridique et d’intérêt légitime,
— considérer que le formulaire Cerfa 2705-A SD est un document fiscal strictement personnel, qui ne relève pas de la compétence du notaire.
— constater la contradiction des déclarations notariales dans son attestation établie le 5 juillet 2019 et dans sa lettre du 18 février 2025 et l’absence de fondement juridique à la contestation du contrat d’assurance-vie.
— écarter toute remise en cause du contrat d’assurance-vie, celui-ci étant exécuté et hors succession.
— rejeter toute demande tendant à imposer au bénéficiaire la communication d’un contrat dont
l’exécution est achevée.
— voir ordonner la levée du secret professionnel en application de I 'article 23 de la loi du 25
ventôse AN IX modifié par la loi du 25 juin 1973 de la SCP [A] & [S], notaires domiciliés, [Adresse 3] quant à l’identité des héritiers de M. [X] [Z] qui est décédé en [Date décès 8] 2018 et de Mme [N] [J], veuve [Z] qui est décédée le [Date décès 4] 2023, et l’acte de notoriété ;
— voir ordonner la délivrance de l’acte de notoriété concernant la succession des époux [Z] ;
— procéder à la levée du secret professionnel concernant la communication des actes reçus;
à titre subsidiaire,
— ordonner la levée du secret professionnel en application de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an IX modifié par la loi du 25 juin 1973 de la SCP [A] & [S], notaires domiciliés, [Adresse 3] quant à l’identité des héritiers de M. [X] [Z] qui est décédé en [Date décès 8] 2018 et de Mme [N] [J], veuve [Z] qui est décédée le [Date décès 4] 2023 et l’acte de notoriété correspondant;
— ordonner la communication par la SCP [A] & [S] à M. [I] et la Paroisse Catholique Saint Dominique [U], d’une copie du testament des époux [Z], sous astreinte
de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner la communication par la SCP [A] & [S] À M. [I] et la Paroisse Catholique Saint Dominique [U] d’une copie de l’acte de notoriété, établi consécutivement au
décès de Mme [N] [Z], née [J], survenu le [Date décès 4] 2023 à [Localité 7] (95) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner le versement par la SCP [A] & [S] à M. [I] de fonds bloqués depuis
mars 2017 jusqu’en février 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner une mesure d’instruction conformément à l’article 145 du code de procédure civile et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— déterminer la valeur de la masse successorale
— se faire communiquer tous documents bancaires, administratifs, fiscaux, comptables et bancaires relatifs aux comptes des défunts, identifier les donations consenties, dons manuels et avantages, le cas échéant indirectement et en identifier les bénéficiaires,
— se faire communiquer tous les relevés bancaires des époux [Z] de 2010 à février 2023,
— se faire remettre la déclaration de succession régularisée au décès des époux [Z] ainsi que les actes d’acquisition de biens immobiliers situés en France et à l’étranger,
— et de manière générale, fournir tous éléments permettant de déterminer les masses active et passive de la succession des époux [Z], la quotité disponible et l’atteinte éventuelle à la réserve et les droits de chaque héritier, chaque légataire et les formalités accomplies auprès de l’administration fiscale conformément aux dispositions de l’article 800 du CGI
— déterminer l’actif et le passif successoral dans la succession des époux [Z]
— indiquer les droits de M. [I] et ceux de la Paroisse Saint Dominique [U] d’Anfamé à [Localité 10] (Togo) sur la succession des défunts.
subsidiairement, il est demande à la cour de :
— ordonner toute mesure d’instruction classique conformément à votre jurisprudence en cette matière ;
— dire que l’expert désigné pourra s’adjoindre tel sapiteur et entendre tout sachant qu’il lui plaira aux fins de réaliser sa mission ;
— fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, et à mettre à la charge de la SCP
[A] & [S], notaires associés ;
— infirmer la décision attaquée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer irrecevable et non fondée la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la SCP [A] & [S] en cause d’appel;
— condamner la SCP [A] & [S] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 avril 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [A] Saint-Paul [S] demande à la cour, au visa des articles 3-4 du règlement nation, 23 de la loi du 25 ventôse, 226-13 du code pénal et 145 du code de procédure civile, de :
'- voir confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise.
— prendre acte, à nouveau devant la cour, que la scp [A] [S], notaires associés atteste que le testament des époux [Z] en sa possession n’a pas institué légataires universels M. [G] [W] [I] et la paroisse catholique Saint Dominique [U] mais d’autres héritiers,
— prendre acte, devant la Cour, que la SCP [A] [S] atteste qu’il avait été entrepris d’annuler toutes assurances-vie au bénéfice de Monsieur [I] à la suite de l’instruction pénale diligentée à son encontre,
— voir condamner Monsieur [G] [W] [I] à produire sa pièce n° 15 en son entier (Cerfa 2705- A- SD déclaration portant le numéro 2024 Z 10760 enregistrée le 14 mai 2024 et faisant état d’un règlement opéré le 29 novembre 2024 par Monsieur [G] [W] [I] de 174.134,00 € au titre des impositions,
— voir condamner M. [G] [W] [I] et de la paroisse catholique Saint Dominique [U] au paiement envers la scp [A] [S], de la somme de 4 000 euros, en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leurs condamnations aux dépens dont distraction au profit de la scp Courtaigne & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [I] et la paroisse catholique Saint Dominique [U] affirment qu’ils ne connaissent pas l’étendue du patrimoine de [X] et [N] [Z] et soutiennent que ceux-ci avaient désigné dans leur testament, comme leurs cohéritiers, à parts égales, le Secours catholique, la Fondation des orphelins apprentis d’Auteuil et la paroisse catholique Saint Dominique [U] d’Anfamé dont M. [I] était curé à [Localité 10] (Togo).
Rappelant les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les appelants font valoir que l’action au fond qu’ils envisagent n’est pas irrémédiablement vouée à l’échec, qu’un procès est possible et que sa solution peut dépendre de la mesure de communication de pièces sollicitée, laquelle ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui en l’absence d’héritiers des époux [Z].
Ils soutiennent que, dès lors qu’ils justifient d’un intérêt légitime à la prise de connaissance des actes détenus par la SCP [A] [S], ils peuvent en solliciter la communication, peu importe que le notaire ait instrumenté l’acte ou qu’il en soit le simple dépositaire.
M. [I] souligne avoir été désigné par [X] et [N] [Z] bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, ce qui atteste selon lui de sa proximité avec eux.
M. [I] et la paroisse catholique Saint Dominique [U] exposent qu’à partir de l’année 2010, [X] et [N] [Z] avaient commencé à faire un virement permanent mensuel 'de 300 euros et 900 euros’ sur le compte de M. [I] ouvert à Société Générale et que la poursuite de ce versement doit être ordonnée entre mars 2017 et févier 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Les appelants sollicitent également la désignation d’un expert avec pour mission de :
— déterminer la valeur de la masse successorale
— se faire communiquer tous documents bancaires, administratifs, fiscaux, comptables et bancaires relatifs aux comptes des défunts, identifier les donations consenties, dons manuels et avantages, le cas échéant indirectement et en identifier les bénéficiaires,
— se faire communiquer tous les relevés bancaires de [X] et [N] [Z] de 2010 à février 2023,
— se faire remettre la déclaration de succession régularisée au décès des époux [Z] ainsi que les actes d’acquisition de biens immobiliers situés en France et à l’étranger,
— et de manière générale, fournir tous éléments permettant de déterminer les masses active et passive de la succession de [X] et [N] [Z], la quotité disponible et l’atteinte éventuelle à la réserve et les droits de chaque héritier, chaque légataire et les formalités accomplies auprès de l’administration fiscale conformément aux dispositions de l’article 800 du CGI,
— déterminer l’actif et le passif successoral dans la succession de [X] et [N] [Z],
— indiquer les droits de M. [I] et ceux de la Paroisse Saint Dominique [U] d’Anfamé à [Localité 10] (Togo) sur la succession des défunts,
ou subsidiairement 'toute mesure d’instruction classique conformément à [la jurisprudence de la cour ] en cette matière'.
Ils concluent au rejet de la demande de communication du contrat d’assurance de [N] [Z] dont M. [I] est bénéficiaire aux motifs d’une part, que ce contrat a été adressé à la société [A] [P] [S] par Mme [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, lors du décès de [N] [Z] et d’autre part, que M. [I] a déjà perçu les sommes issues de ce contrat dans le respect des obligations légales et contractuelles de l’assureur, la taxation afférente ayant été déclarée et réglée.
Les appelants précisent que l’assurance-vie ne dépend pas de la succession et ne relève donc pas de la mission du notaire, outre que ceux-ci avaient indiqué en 2019 que [X] et [N] [Z] étaient sans héritiers.
La société [A] [P] [S] expose en réponse que M. [I] et la paroisse Saint Dominique [U] ne produisent aucune pièce permettant d’établir qu’un testament aurait été établi à leur profit et qu’ils ne justifient en conséquence d’aucun motif légitime à connaître le nom des héritiers de [X] et [N] [Z].
Elle déclare 'attester officiellement que le testament en sa possession n’institue pas comme légataires universels les demandeurs à l’audience'.
L’intimée expose que [X] et [N] [Z] ont institué des héritiers, qui sont donc selon elle en droit de solliciter l’imprimé Cerfa 2705-A-SD en son entier afin de déterminer les coordonnées de l’assurance vie et pouvoir le cas échéant, contester ce contrat.
La société [A] [P] [S] expose que son secret professionnel est général et absolu et précise que l’ordre de suspendre les virements mensuels a été donné par la police qui a diligenté une enquête afin de vérifier les rapports entre M. [I] et [X] et [N] [Z].
S’agissant de la demande d’expertise, l’intimée soutient qu’est irrecevable la mise en cause d’un tiers à la seule fin d’obtenir des renseignements sur des faits susceptibles d’être en relation avec le litige.
Elle considère qu’est 'particulièrement infondée et inepte’ la demande de M. [I] et de la paroisse catholique Saint Dominique [U] d’ordonner le versement de fonds bloqués depuis mars 2017 jusqu’en février 2023 sous astreinte.
Sur ce,
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
sur la demande de communication de pièces par le notaire
L’article 1435 du code civil prévoit que les officiers publics ou ministériels sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit. L’article 1436 de ce même code indique qu’en cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal judiciaire saisi par requête statue le demandeur ou le dépositaire entendus ou appelés.
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI dispose quant à lui que les notaires ne pourront, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit.
Il résulte de ces dispositions qu’un tiers, dès lors qu’il justifie d’un intérêt légitime à la prise de connaissance d’un acte détenu par un notaire, peut en solliciter la communication.
Sur la demande de communication de la déclaration de succession
Il est constant que l’obligation de déposer une déclaration fiscale de succession pèse sur les successeurs, lesquels peuvent donner mandat au notaire d’y procéder. Le notaire n’agit alors pas en tant qu’officier ministériel mais en qualité de simple représentant des héritiers, donataires ou légataires, débiteurs de droits en vertu de l’article 1709 du code général des impôts.
Conformément à la lettre du texte de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, le secret professionnel s’impose au notaire qui ne peut en être délié par l’autorité judiciaire, que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis (1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n 20-23.160).
En l’espèce, la déclaration de succession, qui doit être faite directement ou indirectement par les héritiers, ne fait pas partie des actes visés par ce texte.
Il en résulte que le secret professionnel constitue un empêchement légitime à la communication de la déclaration de succession et la demande des appelants à ce titre sera en conséquence rejetée. Il sera ajouté à l’ordonnance querellée de ce chef.
Sur la demande de communication du testament
Pour justifier de sa qualité potentielle d’héritier, M. [I] verse aux débats un courriel que lui a adressé la curatrice de [X] et [N] [Z] le 8 juillet 2016 qui indique : 'S’agissant du testament, je n’ai pas réussi à faire déplacer le notaire au chevet de M. et Mme [Z]. Dans la mesure où ils ont fait une donation au dernier vivant, la démarche pourra être faite, au pire, lors du règlement de la succession de celui qui décédera le premier.'
Pour le reste, les autres éléments produits ne servent qu’à démontrer l’existence de relations d’amitié anciennes entre M. [I] et [X] et [N] [Z], au demeurant non contestées.
Ce simple courriel n’est pas suffisant pour justifier la communication à M. [I] et à la paroisse catholique saint Dominique [U] du testament de [X] et [N] [Z], alors même qu’il démontre qu’aucun testament en leur faveur n’avait été fait le 8 juillet 2016, [X] [Z] étant décédé en [Date décès 8] 2018.
Au surplus, la Scp [A] [S] atteste devant la cour que le testament en sa possession n’institue pas comme légataires universels les appelants.
Dès lors, il convient de débouter M. [I] et à la paroisse catholique saint Dominique [U] de leur demande de communication du testament de [X] et [N] [Z] et l’ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’application de ces dispositions suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
Il y a lieu de dire qu’aucun procès en germe n’est caractérisé en l’espèce en raison de la faiblesse des éléments produits par les appelants. D’autre part, la demande d’expertise n’est pas suffisamment décrite en ce que M. [I] et la paroisse catholique Saint Dominique [U] sollicitent d''ordonner toute mesure d’instruction classique conformément à votre jurisprudence en la matière’ , sans qu’il soit possible de déterminer les investigations qui pourraient être utilement ordonnées dès lors que [X] et [N] [Z] ont institué des héritiers et que rien ne permet de justifier que ce testament pourrait ne pas être valable.
L’ordonnance attaquée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formée par M. [I] et la paroisse catholique Saint Dominique [U].
Sur la demande de communication par le notaire
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
M. [I] reconnaît avoir perçu des sommes provenant d’une assurance vie souscrite par [N] [Z] en 2001.
L’intimée demande de 'prendre acte, devant la Cour, que la SCP [A] [S] atteste qu’il avait été entrepris d’annuler toutes assurances-vie au bénéfice de Monsieur [I] à la suite de l’instruction pénale diligentée à son encontre’ et de 'voir condamner Monsieur [G] [W] [I] à produire sa pièce n° 15 en son entier (Cerfa 2705- A- SD déclaration portant le numéro 2024 Z 10760 enregistrée le 14 mai 2024)".
Outre que ces allégations relatives à l’existence d’une procédure pénale ne sont étayées par aucun élément, force est de constater que seuls les héritiers de [N] [Z], et non le notaire chargé de sa succession, ont intérêt à contester le cas échéant le contrat d’assurance vie qu’elle a établi. En conséquence, il convient de débouter la scp [A] [S] de sa demande de production de pièce. Il sera ajouté à la décision querellée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [I] et la paroisse catholique Saint Dominique [U] ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance querellée,
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [I] et la paroisse catholique Saint Dominique [U] de leur demande de production de la déclaration de succession,
Déboute la scp [A] Saussure de sa demande de communication du Cerfa 2705- A- SD déclaration portant le numéro 2024 Z 10760 enregistrée le 14 mai 2024 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [W] [I] et la paroisse catholique Saint Dominique [U] aux dépens d’appel avec distraction au bénéfice de l’avocat qui en a fait la demande ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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