Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 1er avr. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/133
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V2IN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 31 Mars 2025 à 10h54 par :
M. [V] [N]
né le 10 Septembre 2006 à [Localité 1] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
ayant pour avocat Me Coraline VAILLANT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 30 Mars 2025 à 15h37 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 29 Mars 2025 à 24h00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant adressé son mémoire écrit le 31 Mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 31 Mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [V] [N], assisté de Me Coraline VAILLANT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 01 Avril 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [D] [Y], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par requête motivée du représentant de monsieur le Préfet de Loire-Atlantique du 29 mars 2025, reçue le 29 mars 2025 à 13h18 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes a sollicité la prolongation, de la rétention administrative de monsieur [V] [N], en application des dispositions des articles L741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’ Asile;
Par ordonnance du 30 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) a ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 29 mars 2025 à 24h00:
M. [V] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration de la Cimade, reçue au greffe de la cour d’appel, le 31 mars 2025 à 10h54.
M. [V] [N] conteste la décision en raison, selon lui, de l’insuffisance des diligences de la Préfecture.
Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée par courriel du 31 mars 2025.
Le Parquet Général a requis le 31 mars 2025 par réquisitions portées préalable au dossier la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience du 1er Avril 2025, M. [V] [N] était présent assisté de son avocat et d’un interprète ayant préalablement prêté serment. M. [V] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a, par ordonnance en date du 04 mars 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter du 03 mars 2025 à 24h00.
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de diligences de la préfecture
M. [V] [N] soutient que la procédure est irrégulière, faisant valoir que la préfecture de Loire-Atlantique n’aurait pas accompli toutes les diligences nécessaires, estimant qu’elle ne justifie ni de l’urgence ni du trouble à l’ordre public et soulignant que les autorités libyennes ont été relancées à une seule reprise.
Aux termes de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n 'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, « un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet ainsi, indépendamment des conditions fixées à l’article L. 742-4 du CESEDA concernant les cas dans lesquels une seconde prolongation peut être ordonnée, l’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement ».
Il résulte de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour que « à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement » , l’article 15 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu 'il n 'existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe I ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté » ; cette directive est d’application directe en droit français.
Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
M. [V] [N] a été placé en rétention administrative le 28 février 2025.
L’arrêté de placement en rétention administrative considérant notamment que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives et que son comportement constituait une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le juge du siège a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximum de 26 jours.
Il convient de relever que le juge a relevé que le critère de menace à l’ordre public retenu par le préfet, dès l’arrêté de placement en rétention, était parfaitement justifié.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel le 6 mars 2025.
Il n’est fait état d’aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause cette appréciation.
Le moyen ne saurait dès lors prospérer.
Les services préfectoraux ont justifié des démarches entreprises auprès des autorités consulaires de plusieurs pays, dont la Libye, pays dont M. [N] se déclare ressortissant, dès le début de la rétention comme de la relance effectuée au cours de la première prolongation.
La Préfecture ayant accompli les démarches nécessaires dès le placement en rétention et les ayant poursuivies tout au long de la période, au fur et à mesure qu’elle recevait les réponses des autorités consulaires contactées.
Il ne saurait donc lui être reproché un défaut de diligences.
Dès lors, étant rappelé que l’administration préfectorale ne saurait être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, il sera constaté que la préfecture justifie suffisamment avoir accompli toutes diligences utiles.
Dans ces circonstances, la perspective d’éloignement n’apparaît pas déraisonnable, relativement à l’attente d’un retour de la part des autorités compétentes, au regard de la prolongation de rétention sollicitée de trente jours, étant observé qu’à la suite d’une éventuelle reconnaissance consulaire, la délivrance d’un document de voyage et la réservation d’un vol peuvent également intervenir à la suite.En conséquence, la Préfecture justifie suffisamment avoir effectué toutes diligences nécessaires à ce stade, correspondant à une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, au regard des démarches accomplies par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires et de la réponse attendue, les perspectives d’éloignement apparaissent toujours raisonnables, de sorte que le moyen a à bon droit été écarté.
Au fond :
M. [V] [N] est dépourvu de document voyage.
L’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Civ. 29 février 2012). Il n’offre par ailleurs aucune garantie de représentation.
Conformément aux dispositions de l’ article L. 742-4 du CESEDA, il ressort, dès lors, que l’impossibilité d’ exécuter la mesure d’éloignement résulte :
— de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ;
— de la dissimulation de son identité ;
— de l’obstruction volontaire faite par l’intéressé à son éloignement ;
— du défaut de délivrance des documents de voyage par le Consulat dont relève l’intéressé qui doit intervenir à bref délai ;
— de l’absence de moyen de transport qui doit intervenir à bref délai ;
— de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Il convenait donc bien de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes
Disons recevable l’appel,
Confirmons, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise concernant M. [V] [N],
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 01 Avril 2025 à 16h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [N], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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