Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 13 mars 2025, n° 23/02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 mars 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02783 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJR7
CARSAT AQUITAINE
c/
Monsieur [K] [U]
Madame [M] [U]
Monsieur [C] [U]
Monsieur [G] [U] décédé
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugements rendus le 09 avril 2020 (R.G. n°17/00441) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX et du 2 juillet 2020 (RG n°19/00487), suivant déclaration d’appel du 29 avril 2020 et du 5 août 2020
APPELANT :
CARSAT AQUITAINE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représenté par Me Louis MANERA substituant Me PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [G] [U]
né le 17 février 1950 à [Localité 6]
décédé le 31 janvier 2022
Monsieur [K] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Monsieur [C] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés de Me FRAGO substituant Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- Mme [P] a bénéficié de l’allocation supplémentaire comprise dans le minimum vieillesse, versée par la Caisse d’assurance retraite et la santé au travail d’Aquitaine (en suivant, la Carsat Aquitaine ), du 3 février 1984 au 5 juin 2015. Elle est décédée le 5 juin 2015 laissant pour lui succéder [I] [U], [X] [U] et [M] [U], ses nièces, [E] [U], [G] [U], [K] [U] et [C] [U], ses neveux. La Carsat Aquitaine a formé opposition à la succession de Mme [P] le 7 décembre 2016 et a informé les héritiers qu’elle entendait récupérer la somme de 122 666 euros. [M] [U], [K] [U] et [C] [U] d’une part, [G] [U] d’autre part, ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne afin de contester la récupération sur succession.
2 – Par un jugement du 9 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté [M] [U], [K] [U] et [C] [U] de leurs demandes;
— condamné chacun à payer à la Carsat Aquitaine la somme de 18 285,50 euros en remboursement des arrérages de l’allocation supplémentaire perçue par Mme [P];
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné [M] [U], [K] [U] et [C] [U] aux dépens engagés postérieurement au 1er janvier 2019.
La Carsat Aquitaine en a relevé appel par une déclaration du 23 avril 2020.
3 – Par un jugement en date du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— condamné [G] [U] à payer à la Carsat Aquitaine un solde de 13 203, 13 euros 'au titre de sa quote-part du remboursement des arrérages de l’allocation supplémentaire’ perçue par Mme [P];
— débouté [G] [U] de sa demande de dommage et intérêts;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné [G] [U] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
La Carsat Aquitaine en a relevé appel par une déclaration du 5 août 2020.
4 – [G] [U] est décédé le 31 janvier 2022, laissant pour lui succéder [O] [U], son épouse.
5 – L’affaire a été radiée du rang des affaires en cours le 24 novembre 2022. La Carsat Aquitaine en a demandé le rétablissement par des conclusions transmises par le RPVA le 1 er juin 2023. [O] [U] est décédée le 13 mai 2024, sans héritier. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2024.
CONCLUSIONS
6 – Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, la Carsat Aquitaine demande à la cour de :
— confirmer les jugements déférés en ce qu’ils ont débouté les consorts [U] de leurs demandes;
— juger qu’il n’y a plus lieu de statuer à l’égard de [G] [U] et de [O] [U] décédés;
— infirmer le jugement du 9 avril 2020 en ce qu’il a condamné [M] [U], [K] [U] et [C] [U] à payer chacun la somme de 18 285,50 euros au titre du remboursement des arrérages de l’allocation supplémentaire perçue par Mme [P]; statuant de nouveau,
— condamner
[C] [U], en sa qualité d’héritier, au remboursement des arrérages de l’allocation supplémentaire versée à Mme [P], à hauteur de sa quote-part, soit 20 444,34 euros
[K] [U], en sa qualité d’héritier, au remboursement des arrérages de l’allocation supplémentaire versée à Mme [P], à hauteur de sa quote-part, soit 20 444,34 euros
Mme [M] [U], en sa qualité d’héritière, au remboursement des arrérages de l’allocation supplémentaire versée à Mme [P], à hauteur de sa quote-part soit 20 444,34 euros;
— débouter les consorts [U] de toutes leurs demandes.
7 – Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, reprises oralement à l’audience, [M] [U], [K] [U] et [C] [U] demandent à la cour de :
— dire et juger que la créance de la Carsat Aquitaine est imprécise et indéterminée, que la Carsat n’a pas satisfait à son devoir d’information, que la de’faillance de la Carsat Aquitaine ne leur a pas permis de refuser la succession, que la Carsat Aquitaine a commis une faute au sens de l’article 1240 du code civil, que la Carsat Aquitaine est tenue de réparer le préjudice causé par cette faute; en conséquence et à titre incident,
— réformer le jugement dont appel;
— dire et juger que la Carsat Aquitaine est mal fondée à faire valoir sa créance;
— en toute hypothèse, condamner la Carsat Aquitaine à payer à chacun la somme de 1 500 euros.
8 – Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande au titre de la récupération sur succession
Moyens des parties
10 – La Carsat Aquitaine fait valoir que l’actif net successoral est supérieur à 39 000 euros, que les premiers juges n’ont à tort pas réintégré le montant des primes d’assurance dans l’actif sucessoral, que celui-ci s’élève à la somme de 179 847,64 euros les biens repris dans la déclaration de succession ne constituant pas un capital d’exploitation mais un simple immeuble d’habitation, que le montant réglé par Mme [P], qu’elle avait régulièrement informée de l’existence de la procédure de récuparation, au titre des trois contrats d’assurance vie qu’elle a souscrits entre 1993 et 1995 sans l’en informer et alimentés de façon régulière jusqu’à son décès est manifestement exagéré au regard de ses facultés contributives.
11- [M] [U], [K] [U] et [C] [U] objectent que la Carsat Aquitaine ne rapporte pas la preuve qu’elle a rempli le devoir d’information qui lui incombait envers leur tante, de sorte qu’ils n’ont pas eu connaissance des conséquences sur la succession, que
si tel avait été le cas ils auraient refusé d’abord que leur tante perçoive l’allocation supplémentaire ensuite la succession des suites de laquelle ils ont perçu chacun 17 538,83 euros, que la Carsat Aquitaine n’a à tort pas déduit de sa créance la somme de 65 000 euros correspondant à la ferme et aux terrains dont leur tante, agricultrice, était propriétaire, que la Carsat Aquitaine a, en laissant s’écouler un an et demi avant de répondre au courrier que le notaire chargé de liquider la succession lui a adressé pour qu’elle lui communique le montant de sa créance éventuelle, commis une faute qui les a induits en erreur, sans laquelle ils n’auraient pas accepté la succession.
Réponse de la cour
12 – L’article 815-12 ancien du code de la sécurité sociale, applicable aux allocations attribuées selon les règles en vigueur avant le 1er janvier 2006, dispose que les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net est au moins égal à un montant fixé par décret, soit en l’espèce, la somme de 39 000 euros visée à l’article D815-1 ancien du code de la sécurité sociale.
13 – Suivant les dispositions de l’article L.815-13 alinéa 3 du code de la sécurité sociale applicable en l’espèce, lorsque la succession comprend un capital d’ exploitation agricole , ce dernier est retenu pour 30 % de sa valeur. Selon l’article D 815-5 du même code le capital d’une exploitation agricole est constitué des terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d’exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers et vigne, ainsi que les éléments inclus dans le fonds agricole créé, le cas échéant, par l’exploitant en application de l’article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime.
14 – Suivant les dispositions de l’article 873 du code civil les créanciers peuvent valablement poursuivre le recouvrement de leur créance contre chacun des héritiers, au prorata de leurs droits respectifs.
15 – Selon l’article 132-13 du code des assurances les primes d’assurance vie dont la montant est manifestement exagéré par rapport aux facultés du souscripteur doivent être réintégrées dans la succession. L’appréciation du caractère manifestement exagéré d’une prime se fait au moment de son versement au regard de l’âge, de la situation patrimoniale et familiale et de l’utilité du contrat par le souscripteur. Le montant des primes versées à l’échéance doit ainsi être comparé aux facultés du souscripteur au moment du versement.
16 – En l’espèce, le 1 er mars 1944, Mme [P] a demandé le bénéfice de l’allocation supplémentaire alors servie par le Fonds National de Solidarité; la Carsat Aquitaine a accueilli sa demande et a à ce titre et sur la période comprise entre le 3 février 1984 et le 5 juin 2015 réglé la somme de 123 466 euros; Mme [P] est décédée le 5 juin 2015 et l’actif net successoral s’est établi au-delà du seuil de 39 000 euros.
17 – Le formulaire de demande d’allocation supplémentaire renseigné par Mme [P] porte la mention ' AVIS IMPORTANT. Les arrérages payés au titre de l’allocation supplémentaire peuvent être recouvrés (L.698 du code de la sécurité sociale) sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net de celle-ci est supérieur à 100 000 francs (…)', ce dont il résulte que Mme [P] a été informée de façon explicite de l’existence de la procédure de récupération, étant précisé qu’il ne ressort d’aucun des éléments du dossier qu’elle a interrogé la Carsat Aquitaine sur ses implications . En soumettant ledit formulaire à Mme [P], la Carsat Aquitaine a satisfait à l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés.
18 – Il ressort, de première part de la déclaration de succession que les primes versées par Mme [P] à compter de son 70 ième anniversaire ont atteint la somme de 59 729,93 euros au titre du contrat d’assurance-vie souscrit le 26 juin 1993, la somme de 1 561,08 euros au titre du contrat d’assurance-vie souscrit le 11 avril 1994, la somme de 2 364,49 euros au titre du contrat d’assurance-vie souscrit le 11 mai 1995, soit 63 655,50 euros en 252 mois, soit un versement mensuel moyen de 253 euros; de deuxième part de l’attestation de paiement établie par la Carsat Aquitaine que les arrérages de l’allocation supplémentaire versés chaque mois à Mme [P] s’établissent à 1 796 francs en 1993, 1892,66 francs en 1994, 1 899 francs en 1995, 1980,33 francs en 1996, 2 000,16 francs en 1997, 2 026,25 francs en 1998, 316,84 euros en 1999, 321,12 euros en 2000, 328,18 euros en 2001, 335,40 euros en 2002, 340,43 euros en 2003, 346,22 euros en 2004, 353,14 en 2005, 359,50 euros en 2006, 365,97 euros en 2007, 369,99 euros en 2008, 372,95 euros en 2009, 414,35 euros en 2010, 440,40 euros en 2011, 468,08 euros en 2012, 466,16 euros en 2013, 474,59 euros en 2014, 484,97 euros en 2015. Il en résulte que le montant des primes versées est manifestement exagéré par rapport aux facultés de Mme [P] au moment de leur versement et que la somme de 63 655,50 euros doit être réintégrée dans la succession.
19 – Si la déclaration de succession mentionne ' une ancienne ferme en mauvais état comprenant : maison, une grange et terrain attenant, remise et hangar avec terrain attenant ' , située au lieu-dit [Localité 5] à [Localité 4], soit le lieu de résidence de Mme [P] jusqu’à son décès, il n’en résulte pas l’existence d’un capital d’exploitation agricole, en l’absence de tout élément notamment sur l’exploitation de ces terres. Il ne peut dès lors pas être fait droit à la contestation soulevée par [M] [U], [K] [U] et [C] [U] relativement à la détermination de l’actif successoral, la maison familiale d’habitation ne pouvant être incluse dans le capital d’exploitation agricole exclu de l’assiette du recours.
20 – Si la Carsat Aquitaine a attendu le 7 décembre 2016 pour répondre au courrier que Maître [L] lui a adressé le 29 juin 2015 pour lui demander de lui communiquer le montant d’une créance éventuelle au titre de l’allocation supplémentaire, ce manque de diligence n’est pas sanctionné par la déchéance de la caisse de son droit au remboursement des arrérages mais par sa condamnation à d’éventuels dommages-intérêts. [M] [U], [K] [U] et [C] [U] ne formulent aucune demande de dommages et intérêts.
21 – Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui jugent la Carsat Aquitaine fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance contre [M] [U], [K] [U] et [C] [U].
22 – Le montant de l’actif successoral net s’élevant à la somme de 174 847,64 euros, [M] [U], [K] [U] et [C] [U] sont condamnés chacun à payer la somme de 20 444 ,34 euros. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
23 – L’instance est interrompue par le décès de [G] [U] et celui de [O] [U], son héritière.
II – Sur les frais du procès
23 – Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.
24 – [M] [U], [K] [U] et [C] [U], qui succombent à hauteur de cour, sont condamnés aux dépens d’appel et en conséquence déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’interruption de l’instance concernant [G] [U];
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour, à l’exception de celles qui fixent la quote-part de [M] [U], la quote- part de [K] [U] et la quote-part de [C] [U], en leur qualité d’héritiers de Mme [P], à la somme de 18 285,50 euros chacun;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Fixe le montant de la quote-part de [M] [U], de la quote- part de [K] [U] et de la quote-part de [C] [U], en leur qualité d’héritiers de Mme [P], à la somme de 20 444,34 euros chacun et condamne [M] [U], [K] [U] et [C] [U] chacun à payer à la Carsat Aquitaine la somme de 20 444,34 euros;
Condamne [M] [U], [K] [U] et [C] [U] aux dépens d’appel;
Déboute [M] [U], [K] [U] et [C] [U] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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