Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 19 mars 2025, n° 24/00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 14 novembre 2023, N° 23/00461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA à conseil d'administration immatriculée au RCS, La société CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°116
DU : 19 Mars 2025
N° RG 24/00497 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEZ5
ACB
Arrêt rendu le dix neuf Mars deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’une décision rendue le 14 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 23/00461)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
SA à conseil d’administration immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 954 509 741 00011
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentants : Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté, assigné à étude
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 21 Janvier 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, après prorogation du délibéré initialement prévu le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Suivant offre de contrat acceptée le 26 juin 2020 signée électroniquement , la SA Crédit Lyonnais a consenti à M. [K] [W] un prêt personnel amortissable d’un montant de 20 280 euros, remboursable en 60 mensualités de 382,42 euros, au TEG de 3,456 %.
Se prévalant de mensualités impayées à leur échéance, la SA Crédit Lyonnais a assigné, par acte du 26 juin 2023, M. [W] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
— 17 292,89 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 juin 2022, jusqu’à parfait paiement,
— 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2023, le JCP a débouté la SA Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le JCP a énoncé que le prêteur ne justifie pas de l’attestation de fiabilité des pratiques délivrées par l’Agence nationale de Sécurité des Systèmes d’Information ou par un organisme tiers habilité par cette agence certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la SA Crédit Lyonnais ; qu’à défaut de justifier que cet organisme tiers était effectivement un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures en tant que service de confiance, le procédé utilisé ne garantit pas la fiabilité de la signature imputée à M. [W] ; qu’en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, l’acte fondant la demande ne peut être opposé à ce dernier.
Par déclaration reçue au greffe le 19 mars 2024, la SA Crédit Lyonnais a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, la SA Crédit Lyonnais, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2023 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— statuant à nouveau :
— à titre principal :
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 17 292,89 euros majorée des intérêts calculés au taux contractuel de 3 % à compter du 23 juin 2022 jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire
— prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;
— en conséquence, condamner M. [W] à lui verser la somme de17 292,89 euros majorée des intérêts calculés au taux contractuel de 3 % à compter du 23 juin 2022 jusqu’à parfait paiement,
— en tout état de cause :
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
La SA Crédit Lyonnais reproche au premier juge d’avoir considéré qu’elle ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée de la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé de signature électronique utilisée. Elle soutient que le règlement EIDAS impose uniquement ce certificat pour les signatures électroniques qualifiées et ne soumet pas la signature électronique simple à une obligation de certification par un tiers de confiance ; qu’en conséquence, elle justifie de la validité de son processus de signature électronique de sorte que sa signature électronique bénéficie de la présomption de fiabilité de l’article 1367 du code civil
M. [W] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 juin 2024, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la preuve de la régularité de la signature du contrat de crédit
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée. Le décret ajoute qu’un dispositif de création de signature électronique ne peut être regardé comme sécurisé que s’il satisfait aux exigences définies au I de cet article et que s’il est certifié conforme à ces exigences dans les conditions prévues au II, à savoir notamment par un organisme désigné à cet effet par un Etat membre de la Communauté européenne.
En l’espèce, la SA Crédit Lyonnais se prévaut d’un contrat de prêt signé électroniquement par M. [W] pour un montant de 20 280 euros.
Il n’est pas contesté qu’une signature électronique a été apposée sur le contrat de crédit en cause et qu’il s’agit d’un contrat souscrit 'à distance'.
Si une signature électronique simple n’est pas soumise à l’utilisation d’un certificat électronique qualifié délivré par une autorité de certification, pour autant, la banque doit établir que la signature résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
En l’espèce, pour établir la validité de la signature électronique par M. [W], la SA Crédit Lyonnais produit aux débats uniquement l’attestation de conformité réalisée par Arkhineo de l’archivage de la signature électronique. En revanche, elle ne verse pas aux débats 'l’enveloppe de preuve’ assortie de son fichier de preuve reprenant la chronologie de la transaction avec horodatage des dates et heure.
En l’absence de ces documents, la SA Crédit Lyonnais ne démontre pas que le contrat a bien été signé de façon électronique par un mode sécurisé. En effet, il ne saurait se déduire de la simple mention "Signé électroniquement par M. [W] [K] le : 26/06/2020" que ce document a effectivement été signé de cette manière par cette dernier. La preuve d’une signature électronique simple implique davantage que la seule mention de signature électronique en bas d’un document, même accompagnée de documents permettant d’établir l’existence de relations entre les parties.
Comme relevé à juste titre par le premier juge, il importe peu que les documents numériques aient été ensuite archivés dans des conditions fiables si l’intégrité du processus de signature électronique initial n’a pas été établie.
La preuve de la signature du contrat, laquelle implique l’acceptation par l’emprunteur des dispositions contractuelles n’étant pas établie, aucune des dispositions contractuelles ne peut être opposée à M. [W], étant observé qu’aucun document émanant de M. [W] ne démontre qu’il a en accepté les conditions.
La banque doit donc être déboutée de sa demande tendant au paiement de sommes en exécution de dispositions contractuelles.
Le jugement déféré sera donc confirmé;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement qui a condamné la SA Crédit Lyonnais aux dépens de première instance doit être confirmé et en ce qu’il a rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel et la SA Crédit Lyonnais conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la SA Crédit Lyonnais de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Crédit Lyonnais aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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