Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLR7
MINUTE N°25/00354
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
SAS [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Nicolas FADY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [P] [F] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Sonia DE SOUSA, Greffière, à l’audience des référés du 03 Juillet 2025 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 28 août 2025 ; Qu’à cette date, le délibéré a été prorogé au 18 septembre 2025 ; Qu’à cette date, le délibéré a été prorogé au 16 octobre 2025 ; Qu’à cette date, le délibéré a été prorogé au 06 novembre 2025 ; Qu’à cette date, le délibéré a été prorogé au 12 Novembre 2025, et avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Par jugement rendu le 11 mars 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a condamné la société MAISON ERMAN à payer à M. [S] [M] et Mme [P] [F] épouse [M] au titre des cotisations et charges sociales afférentes à leur rémunération pour les années 2021 et 2022 les sommes de 41 835 € et 36 557 € avec intérêts au taux légal respectivement à compter du 9 juin 2023 et du 2 juin 2023 outre la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le tribunal a également constaté l’exécution provisoire de la décision qu’il a prononcée.
La société [Adresse 5] a relevé appel de l’intégralité des dispositions de ce jugement le 31 mars 2025.
Vu l’assignation en référé délivrée le 10 avril 2025 à M. [S] [M] et Mme [P] [F] épouse [M], soutenue à l’audience, par laquelle la société MAISON ERMAN demande, au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile, au premier président de la cour d’appel de Metz de :
arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Metz du 11 mars 2025,
condamner solidairement M. [S] [M] et Mme [P] [F] épouse [M] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Vu les conclusions en réplique de M. [S] [M] et Mme [P] [F] épouse [M] du 11 juin 2025, soutenues à l’audience, par lesquelles ils demandent au premier président de la cour d’appel de Metz de :
déclarer la société MAISON ERMAN irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes et les rejeter,
condamner la société [Adresse 5] aux dépens et à verser à M. [S] [M] et Mme [P] [F] épouse [M] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les débats ayant eu lieu à l’audience du 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du Code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’appréciation de l’existence ou non d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation ne peut toutefois conduire le premier président à examiner le fond de l’affaire, cet examen relevant de la seule compétence de la cour d’appel saisie du fond.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, quant à elles, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse, en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Il est ajouté que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il est rappelé enfin que le premier président ou le magistrat délégué par lui ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis et les paiements effectués avant sa décision.
En l’espèce, il résulte de la note en délibéré du 21 août 2025 dont le dépôt a été autorisé par le président d’audience que le montant total dû par la société MAISON ERMAN à M. [S] [M] et Mme [P] [F] épouse [M] s’élève à 93 527,51 € et qu’une saisie-attribution a été opérée par M. [S] [M] et Mme [P] [F] épouse [M] sur le compte bancaire auprès de la banque populaire Alsace Lorraine Champagne de la société [Adresse 5] à hauteur de la somme de 59 837,24 € le 22 mai 2025.
Il appartient donc à présent au magistrat délégué par le premier président de déterminer si le paiement par la société MAISON ERMAN de la somme supplémentaire de 93 527,51 € – 59 837, 24 € = 33 690,27 € et non plus de la somme totale de 93 527,51 € risquerait d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
En l’occurrence, pour démontrer qu’il existerait un risque de dépôt de bilan en cas d’exécution intégrale du jugement rendu le 11 mars 2025, la société [Adresse 5] produit son bilan comptable de l’année 2022 , des extraits de compte bancaire et un état de trésorerie au 4 avril 2025 duquel il résulte que le solde de ses comptes est créditeur à hauteur de 77 232,54 € ainsi qu’une attestation de son expert-comptable en date du 30 avril 2025 qui fait état de ce que la trésorerie de la société ne permet pas le règlement intégral des sommes dues à M. [S] [M] et Mme [P] [F] épouse [M] sans la mettre en difficultés financières.
Il est relevé que ces pièces ne démontrent pas que l’exécution intégrale du jugement du 11 mars 2025 risquerait de rompre gravement et de manière quasi irréversible l’équilibre financier de la société MAISON ERMAN ou de la conduire à déposer le bilan en l’absence de production d’extraits de compte bancaire postérieurs à la réalisation de la saisie-attribution, de précisions par l’expert-comptable sur la nature des difficultés financières que pourrait rencontrer la société [Adresse 5], d’indication sur les charges auxquelles la société MAISON ERMAN doit faire face et dès lors qu’ aucun document comptable postérieur à 2022 n’a été versé aux débats.
Par ailleurs, la société [Adresse 5] n’établit pas que M. [S] [M] et Mme [P] [F] épouse [M] ne seraient pas en mesure de restituer les sommes versées en cas d’infirmation par la cour d’appel de la décision du 11 mars 2025.
En conséquence, le risque de conséquences manifestement excessives découlant de l’exécution du jugement contesté, au sens de l’article 514-3 du Code de procédure civile, apparaît insuffisamment caractérisé par la société MAISON ERMAN de sorte qu’il y a lieu de la débouter de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la question de savoir s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
La société [Adresse 5] qui succombe en la présente instance, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande enfin de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [S] [M] et Mme [P] [F] épouse [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi :
DECLARONS recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 11 mars 2025 présentée par la société MAISON ERMAN et la REJETONS,
CONDAMNONS la société [Adresse 5] aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance a été mise à disposition au greffe publiquement le 12 novembre 2025 par Pierre CASTELLI, président de chambre, assisté de Sarah PETIT, greffier, et signée par eux.
Le greffier, Le président de chambre,
Sarah PETIT Pierre CASTELLI
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