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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 févr. 2024, n° 23/01462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 20 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01462 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JLFW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision du FIVA en date du 20 Avril 2023
DEMANDEURE AU RECOURS :
Madame [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas BODINEAU de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR AU RECOURS :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Yasmine BEN CHAABANE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 janvier 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[E] [B] a été exposé à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle.
Il a développé un mésothéliome pleural et a été indemnisé de ses préjudices par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le Fiva).
Il est décédé le [Date décès 3] 2015.
Son épouse, Mme [H] [S], a saisi le Fiva, notamment, d’une demande d’indemnisation de son préjudice économique. Le fonds l’a indemnisée pour les années allant de 2015 à 2020. Concernant l’année 2021, en l’absence d’offre d’indemnisation faite par le Fiva, Mme [S] a contesté la décision implicite de rejet devant la cour.
Par décision du 20 juin 2023, le Fiva lui a adressé une offre à hauteur de 20 142,36 euros que Mme [S] a acceptée le 31 juillet 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 24 avril 2023, soutenues et complétées oralement à l’audience, Mme [S] demande à la cour de :
— condamner le Fiva à lui verser une somme de 164 402,30 euros au titre de son préjudice économique futur,
— condamner le Fiva au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que sa demande de capitalisation de son préjudice futur est justifiée, dès lors que ses revenus ne sont pas susceptibles d’évoluer et qu’il convient de lui éviter de solliciter chaque année l’indemnisation de son préjudice. Elle demande la multiplication du montant du préjudice de 2021 par un euro de rente viagère, qui sera déterminé à la date du décès effectif de son conjoint, de faire application de la table de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais, avec un taux d’intérêt fixé à 0 %. Elle considère que sa demande n’est pas irrecevable et que l’acceptation de l’offre annuelle n’empêche pas de demander la capitalisation du préjudice futur.
Par conclusions remises le 24 octobre 2023, soutenues oralement à l’audience, le Fiva demande à la cour de :
— déclarer irrecevable le recours,
— débouter Mme [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que sa décision du 20 juin 2023 portait sur le montant du préjudice économique de l’année 2021 et sur le fait que le calcul du préjudice pour l’année 2022 était conditionné à la communication de l’avis d’imposition 2023 par Mme [S]. Il en déduit qu’en acceptant l’offre, la requérante a accepté de conditionner l’octroi d’une indemnisation au titre de son préjudice futur à la transmission de son avis d’imposition, de sorte que son acceptation vaut désistement de l’action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, l’acceptation de l’offre vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute action juridictionnelle future en réparation du même préjudice.
Mme [S] a signé une quittance rédigée comme suit :
« je soussigné, [S] [H], accepte que par le versement de la somme de 20 142,36 euros le Fonds d’indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) répare intégralement le préjudice économique (pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021) présentée dans l’offre en date du 20 juin 2023.
En conséquence, contre le paiement de cette somme, je ne peux plus présenter à l’avenir aimablement ou judiciairement de réclamation relative à l’indemnisation de ce même préjudice pour l’année 2021.
Je prends note que le FIVA est subrogé dans les droits et actions […] . L’acceptation de l’offre du fonds vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. […]»
Il en résulte que la demande en capitalisation du préjudice futur n’est pas concernée par l’acceptation de l’offre portant sur la seule année 2021, peu important que le Fiva ait demandé à l’avocat de Mme [S] de lui faire parvenir un avis d’imposition 2024 pour l’étude du préjudice économique subi à partir du 1er janvier 2023.
La demande est en conséquence recevable.
Le Fiva n’ayant pas conclu au fond, il convient d’ordonner une réouverture des débats afin qu’il réponde sur la demande de capitalisation du préjudice économique futur.
2. Sur les demandes
Les demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire :
Déclare recevable la demande de Mme [S] en capitalisation de son préjudice économique futur ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 26 juin 2024 à 9h30 afin qu’il soit statué sur cette demande ;
Invite le Fiva à conclure sur cette demande avant le 30 avril 2024 ;
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience du 26 juin 2024 ;
Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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