Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 7 oct. 2025, n° 25/04196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2025
(n° / 2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04196 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5WG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 février 2025 -Tribunal des activités écoomiques de PARIS – RG n° 2024080840
APPELANTE
S.A.S. LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE IMMOBILIERE 'L.S.G.I', société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 300 577 350,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050,
Assistée de Me Dominique COHEN-TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0009,
INTIMÉES
S.A.R.L. CPE5EVRY THAI, société anonyme à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 920 598 984,
Dont le siège social est situé [Adresse 7],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique BOLLANI de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255,
S.E.L.A.R.L. FHBX , prise en la personne de Maître [E] [N], en qualité de conciliateur,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 491 975 041,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 septembre 2025, en chambre du conseil, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Madame Isabelle ROHART, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Isabelle ROHART dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société à responsabilité limitée CPE5Evry Thaï fait partie d’un groupe de sociétés, le groupe CPE5, exploitant huit restaurants de restauration rapide en Ile-de-France.
Par acte sous seing privé du 13 décembre 2021, la Société Générale Immobilière et la société [Localité 8] Vendôme 2 ont donné à bail à la société CPE5Invest, aux droits de laquelle vient la société CPE5Evry Thaï, anciennement dénommée la société CPE5Evry Pitaya, un local à usage commercial pour une période de 10 ans aux fins de restauration rapide sur place et à emporter. Suivant avenant du 5 juin 2023, la société CPE5Evry Pitaya, aujourd’hui la société CPE5Evry Thaï, s’est substituée à la société CPE5Invest et a augmenté l’assiette du bail d’un local à usage de réserve, propriété de la société [Localité 8] Vendôme 2.
La société CPE5Evry Thaï n’a pas réglé l’intégralité de ses loyers et la Société Générale Immobilière avait adressé une mise en demeure le 25 avril 2024, notifié une sommation de payer le 6 juin 2024.
Faisant état de difficultés rencontrées pour assurer leur pérennité, les sociétés du groupe CPE5, dont la société CPE5Evry Thaï, ont sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation afin de procéder à une restructuration globale de leur endettement bancaire et financier pour l’adapter aux capacités actuelles et prévisibles auprès du tribunal de commerce de Paris et par ordonnance du 24 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [N], en qualité de conciliateur des sociétés du groupe CPE5, dont la société CPE5Evry Thaï. La procédure de conciliation a été prorogée d’un mois par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 26 novembre, soit jusqu’au 24 décembre 2024.
Sur assignation du 19 décembre 2024 de la société CPE5Evry Thaï et par jugement du 7 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a dit la société CPE5Evry Thaï recevable en ses demandes de report du paiement des sommes dues, ordonné le report du paiement de la créance échue de 28 410,36 euros au 22 octobre 2024, ordonné que ce report ne puisse dépasser 24 mois au-delà de la date de mise à disposition de ce jugement, dit que les sommes reportées produiront intérêts au taux légal et que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital, dit que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant la période de report, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rappelé en tant que de besoin que les parties à la présente instance sont tenues à l’obligation de confidentialité de l’article L. 611-15 du code de commerce, condamné la Société Générale Immobilière LGSI aux dépens, et dit que la présente décision est de plein droit exécutoire de droit par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le 24 février 2025, la Société Générale Immobilière LSGI a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la Société Générale Immobilière LSGI demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a : « dit la société CPE5Evry Thaï recevables en ses demandes de report du paiement des sommes dues, ordonné le report du paiement de la créance échue de 28 410,36 euros au 22 octobre 2024, ordonné que ce report ne puisse dépasser 24 mois au-delà de la date de mise à disposition de ce jugement, dit que les sommes reportées produiront intérêts au taux légal et que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital, dit que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant la période de report », et statuant à nouveau, à titre principal, débouter la société CPE5Evry Thaï de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, et si par impossible des délais devaient être octroyés à la société CPE5Evry Thaï, juger que cet échéancier ne pourra être supérieur à six mois à compter de la décision à intervenir, et que, faute pour la société CPE5Evry Thaï de respecter lesdits délais ainsi accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, l’intégralité des sommes dues redeviendra immédiatement exigible, en tout état de cause, condamner la société CPE5Evry Thaï à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société CPE5Evry Thaï en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, la société CPE5Evry Thaï demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, y ajoutant, condamner la Société Générale Immobilière LGSI aux dépens ainsi qu’au paiement à son profit d’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée le 1er avril 2025 à la SELARL FHBX, ès qualités, qui n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
La Société Générale Immobilière LGSI reproche au tribunal d’avoir accordé des délais de paiement la société CPE5Evry Thaï à une date où le conciliateur n’était plus en fonction en violation de l’article L.611-7 du code de commerce, précisant n’avoir adressé aucune mise en demeure à la société CPE5Evry Thaï pendant la procédure de conciliation, les mises en demeure et sommations de payer ayant été envoyées, avant l’ouverture de celle-ci.
Elle sollicite à titre principal, que la cour infirme la décision en ce qu’elle a octroyé un report de 24 mois à la société CPE5Evry Thaï, et statuant à nouveau, la déboute de sa demande.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour que ces délais soient limités à un échéancier de 6 mois en ce que la société CPE5Evry Thaï ne verse aux débats aucun élément comptable de nature à justifier l’opportunité de sa demande.
La société CPE5Evry Thaï répond que l’article L.611-7 du code de commerce permet au juge qui a ouvert la conciliation de faire application de l’article 1343-5 du code civil et donc d’octroyer des délais de 24 mois, puisqu’elle avait reçu des mises en demeure de la bailleresse et que sa décision n’est pas critiquable.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 611-7 alinéa 5 du code de commerce : « Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l’article 1343-5 du code civil à l’égard d’un créancier qui l’a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n’a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de la créance.
Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée du conciliateur (') ».
Ainsi le législateur a prévu 2 hypothèses différentes permettant au débiteur de solliciter l’octroi de délais.
Soit le débiteur est mis en demeure ou assigné par le créancier et le juge peut octroyer des délais dans la limite de 24 mois, soit, en l’absence d’initiative du créancier, le débiteur peut prendre les devants et demander le report d’exigibilité d’une créance non échue pour une durée limitée à celle de la conciliation.
En l’espèce, il n’est démontré l’existence d’aucune mise en demeure, ni d’aucune assignation émanant du créancier pendant la procédure de conciliation, les mises en demeure étant antérieures à celle-ci. En effet, la société débitrice verse aux débats des mises en demeure des 24 mai et 6 juin 2024 et fait état de mises en demeure des 12 et 23 juillet 2024, toutes ces dates étant antérieures à la procédure de conciliation ouverte le 24 juillet 2024.
En l’absence de mise en demeure, ou d’assignation délivrées au cours de la conciliation, la suspension de l’exigibilité de la créance ne peut être ordonnée que pendant la durée de la procédure de conciliation, en application de l’article L.611-7 du code de commerce
Or, la procédure de conciliation a pris fin le 24 décembre 2024 et le tribunal ne pouvait donc plus octroyer des délais par une décision postérieure à cette date. Le jugement du 7 février 2025 qui a octroyé des délais sera donc infirmé et la société CPE5Evry Thaï déboutée de ses demandes.
La société CPE5Evry Thaï sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société Générale Immobilière une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et en chambre du conseil,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute la société CPE5Evry Thaï de ses demandes,
Condamne la société CPE5Evry Thaï aux dépens ainsi qu’à payer à la société Générale Immobilière une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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