Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 11 févr. 2025, n° 24/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 30 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [17]
[11]
EXPÉDITION à :
[L] [D]
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 11 FEVRIER 2025
Minute n°44/2025
N° RG 24/00791 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G64M
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 30 Janvier 2024
ENTRE
APPELANTE :
[11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [U] [M], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 DECEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 10 DECEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 11 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
A la suite du décès de M. [S], salarié de la société [13], le 17 juillet 2019, Mme [D] (sa fille) a déclaré le 30 juin 2021 la maladie professionnelle de son père sur la base d’un certificat médical initial du même jour mentionnant un 'cancer broncho-pulmonaire primitif MP n° 30 bis provoqué par inhalation de poussières d’amiante'.
Après enquête diligentée par la [6], le [9] a rendu, le 27 janvier 2022, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [S]. La caisse a donc notifié sa décision de refus de prise en charge de la maladie de M. [S] à Mme [D] qui a alors saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Par requête du 10 mai 2022, Mme [D] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie dont a été victime M. [S].
Le 23 mai 2022, la commission de recours amiable a expressément refusé de prendre en charge la maladie de M. [S] au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme [D] a contesté cette décision en saisissant, par requête du 29 juin 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers.
Par jugement du 30 janvier 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
— déclaré que la pathologie déclarée de M. [V] [S] et visée dans le certificat médical du 30 juin 2021 est une maladie professionnelle qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— renvoyé Mme [L] [D] devant la [11] pour la liquidation de ses droits,
— condamné la [11] à payer à Mme [L] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article [700 du Code de procédure civile],
— condamné la [11] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré, qu’en dépit des deux avis défavorables concordants rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles fondés sur l’insuffisance de la démonstration d’une exposition à l’amiante, le lien entre l’exposition à l’amiante et la pathologie déclarée par M. [S] était établi. A cet égard, le tribunal a retenu que deux collègues de la victime ont témoigné de l’exposition aux poussières d’amiante ; que l’employeur, qui a produit peu d’éléments, a reconnu que des traces d’amiante ont été détectées en 2008 et 2018 à l’occasion de contrôles que le tribunal juge tardifs par rapport à l’ancienneté de la connaissance des risques liés à l’amiante et qu’aucun autre facteur de risque cancérigène n’a pu être identifié puisque la consommation tabagique de la victime est simplement alléguée par l’employeur sans être démontrée.
Le jugement lui ayant été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 5 février 2024, la [11] en a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 4 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions du 17 octobre 2024, telles que soutenues à l’audience du 10 décembre 2024, la [11] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du 30 janvier 2024 en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont a été atteint M. [V] [S],
— dire et juger la maladie dont a été atteint M. [V] [S] non professionnelle,
— débouter Mme [L] [D] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Mme [L] [D] aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont a été atteint M. [S], la [10] fait valoir que les éléments sur lesquels le juge s’est fondé pour reconnaître l’existence d’un lien direct entre le travail habituel et la maladie de M. [S] sont insuffisants. Elle considère en effet que les attestations des collègues de la victime ne font état que d’une exposition environnementale de M. [S] à l’amiante, que le fait que l’employeur n’ait produit que peu de documents et ait admis la présence d’amiante dans les locaux ne permet pas de caractériser un lien direct entre le travail habituel de la victime et la pathologie déclarée, pas plus que l’absence d’exposition claire à un autre facteur de risque.
En outre, la [10] soutient que l’absence de lien direct entre le travail habituel et la pathologie de M. [S] résulte de son dossier médical, non produit à l’instance par Mme [D], mais consulté par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle affirme également que cette absence de lien de causalité a été retenue par ces deux comités dont les avis concordants sont complémentaires : l’un conforte son avis en relevant l’absence de signe pathognomonique sur les examens complémentaires et l’autre mentionne l’existence d’éléments d’origine extra-professionnelle pouvant contribuer à l’origine de la pathologie. Ainsi, l’exposition insuffisante à l’amiante corroborée par ces deux éléments a valablement pu permettre aux deux comités de rejeter l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Aux termes de ses conclusions du 29 novembre 2024, telles que soutenues à l’audience du 10 décembre 2024, Mme [D] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers le 30 janvier 2024 en toutes ses dispositions et en ce qu’il a :
* jugé recevable le présent recours,
* dit et jugé que l’affection dont est décédé M. [V] [S] est directement causée par son travail habituel l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante,
* dit et jugé que la [10] devra reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont est décédé M. [S],
* condamné la [10] à verser à Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
— enjoindre à la [10] de liquider les droits de Mme [D] ;
— condamner la [10] à verser à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique des conclusions de l’appelante, Mme [D] fait valoir qu’une exposition environnementale, même courte et intense, peut suffire à déclencher une maladie qui n’est pas 'dose dépendante’ comme le cancer broncho-pulmonaire dont a souffert M. [S] ; que les traces d’amiante dans les locaux de travail, reconnues par l’employeur à deux reprises et corroborées par les attestations des collègues de la victime, établissent l’exposition de M. [S] à l’amiante et que le signe pathognomonique n’est pas une condition exigée par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Au soutien de la démonstration du lien direct entre le travail habituel de M. [S] et sa pathologie, Mme [D] ajoute que le juge n’est pas tenu par les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ; que l’origine multifactorielle n’est pas exclusive de son caractère professionnel et qu’en outre M. [S] ne présentait pas d’autres facteurs de risques et notamment d’intoxication tabagique. Elle soutient également qu’il est scientifiquement établi qu’une faible exposition à l’amiante, même environnementale, peut suffire à déclencher un cancer broncho-pulmunaire. Or, il est selon elle démontré que M. [S] a bien été exposé de manière habituelle à l’amiante par la reconnaissance par l’employeur de la présence d’amiante sur deux machines, corroborée par les attestations de deux collègues et par des photographies d’éléments d’amiante détériorés sur les machines.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article L. 461-1 al. 2 et 3 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En l’espèce, après avoir exercé des activités de plomberie de 1976 à 1978 au sein de la société [15], M. [S] a rejoint, le 3 juillet 1989, l’entreprise [14] devenue [13] à partir du 1er novembre 1994. Au sein de cette entreprise, il a d’abord exercé les fonctions d’agent magasin dans le bâtiment 'centre de distribution’ jusqu’au 1er décembre 1995, date à laquelle il a rejoint le bâtiment 'courroies'. Au sein de ce bâtiment, il a successivement occupé les fonctions d’agent de fabrication (du 1er décembre 1995 au 31 mars 2004), de chef d’équipe (du 1er avril 2004 au 31 janvier 2008), de coordinateur logistique (du 1er février 2008 au 31 janvier 2009), d’agent de fabrication (du 1er février 2009 au 30 octobre 2011) puis de team leader (du 1er novembre 2011 jusqu’à son décès le 17 juillet 2019).
Au cours de son enquête, clôturée le 6 octobre 2021, sur l’éventuel caractère professionnel de la pathologie de M. [S], la [10] a rassemblé :
— l’attestation d’un témoin produite par Mme [D] portant sur 'une exposition environnementale à l’amiante’ (l’attestation de M. [I] du 14 août 2021),
— les questionnaires employeur et ayant-droit de l’assuré,
— le procès-verbal de contact téléphonique de Mme [D], auquel a été jointe l’attestation de M. [I] et
— le procès-verbal de contact téléphonique de la responsable des ressources humaines de la société [13], accompagné d’un mail envoyé par cette dernière.
La déclaration de maladie professionnelle du 30 juin 2021 mentionnait le 'cancer broncho-pulmonaire primitif’ de M. [S]. Le certificat médical initial établi le même jour faisait état d’un 'cancer broncho-pulmonaire primitif MP n° 30 bis provoqué par inhalations poussières d’amiante'.
Dans le questionnaire employeur rempli le 2 août 2021, la société [13] indiquait que M. [S] n’avait jamais manipulé de l’amiante.
Dans courrier du même jour, l’employeur émettait des réserves sur le caractère professionnel de la maladie de M. [S] en faisant valoir l’absence d’exposition de ce dernier aux poussières d’amiante ou à des calorifuges et le fait que 'Mr [V] [S] était un fumeur régulier'.
Lors d’un échange téléphonique avec l’agent enquêteur de la [10] le 29 septembre 2021, l’employeur a confirmé qu’il 'n’y a pas d’amiante sur [Localité 16]'.
Dans un courriel du 1er octobre 2021 adressé à l’agent enquêteur de la [10], l’employeur a rectifié sa déclaration en précisant que 'par 2 fois, en 2008 puis en 2018, nous avons détecté la présente d’amiante sur des éléments de machines situées dans le bâtiment 'Courroies'. Ces machines ont fait l’objet de plans de retraits de l’amiante, réalisés en 2008 et en 2019. Dès la détection d’amiante, des mesures de présence d’amiante ont été réalisées. Lors de ces mesures régulières, réalisées à proximité immédiate des postes où l’amiante a été détectée, aucune fibre d’amiante de longueur supérieure à 5µ n’a été observée. De plus, Monsieur [S] jamais travaillé sur les machines concernées par la présence d’amiante'. L’employeur a par ailleurs joint les contrats de travail successifs de M. [S] et son certificat de travail.
Dans le questionnaire assuré rempli le 13 août 2021, Mme [D] affirmait que son père avait produit, découpé et manipulé des courroies contenant de l’amiante pendant toute sa carrière au sein de la société [14] devenue [13]. Mme [D] a confirmé, lors d’un échange téléphonique avec l’agent enquêteur de la [10] le 22 septembre 2021, que son père avait été exposé à l’amiante notamment au sein de l’entreprise [13] en fabriquant des courroies. Elle a indiqué transmettre à la [10] l’attestation d’un témoin.
Dans son attestation du 14 août 2021, M. [I], collègue de la victime, a indiqué que 'Monsieur [S] [V], dès son entrée dans l’entreprise en juillet 1989, a travaillé comme magasinier où l’on respirait de la poussière de gomme et d’amiante. Ensuite, il a été muté à l’atelier de fabrication de courroies, où la machine et lui-même étaient recouvert de poussières de gomme et d’amiante. L’évacuation des poussières de gomme et d’amiante s’effectuaient à l’aide d’une balayette, d’un aspirateur et de chiffons. Dans un environnement proche, il est intéressant de noter que l’amiante était présente dans la fabrication de courroies. Il a travaillé dans ces ateliers jusqu’en 2019. Les poussières liées à la fabrication des courroies étaient dans l’ensemble de ce lieu. Durant cette période, il était constamment exposé à l’amiante et inhalait des poussières d’amiante'.
A l’issue de cette enquête, Mme [D] a formulé deux observations le 12 octobre 2021. Elle indiquait d’une part que, contrairement aux affirmations de l’employeur, son père ne fumait plus depuis plus de 15 ans et d’autre part, elle faisait valoir, en insistant pour que la [10] prenne en compte le témoignage de M. [I], qu’il ressort des éléments du dossier que l’amiante était bien présente sur le site et que son père en 'respirait automatiquement'.
L’employeur a également formulé deux observations, l’une par courrier du 23 novembre 2021 et l’autre par courrier du 8 décembre 2021. Dans le premier, il faisait notamment valoir que 'il n’y a jamais eu de poussières d’amiante dans [le bâtiment 'courroies'] à l’exclusion de deux incidents isolés en 20 ans sur 2 machines sur lesquelles Monsieur [S] ne travaillait pas'. Dans le second courrier, l’employeur affirmait notamment qu’il était étonnant qu’un collègue de M. [S] ait pu apercevoir à l''il nu des poussières microscopiques tandis que des techniciens experts professionnels n’en ont pas identifié et que le médecin ayant établi le certificat médical initial n’a pu lui-même constater l’exposition de M. [S] à l’amiante au sein de la société [13].
C’est dans cet état qu’a été transmis le dossier de M. [S] au [9] qui a rendu un avis défavorable le 27 janvier 2022. Pour statuer ainsi, il s’est fondé sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le rapport circonstancié de l’employeur, le rapport du contrôle médical de la [10], les auditions du médecin rapporteur et de l’ingénieur [7] ainsi que sur l’enquête réalisée par la [10].
Le comité a considéré, au vu de ces éléments, du curriculum laboris de M. [S], de son dossier médical et compte tenu de l’absence d’avis du médecin du travail que l’existence d’un lien direct entre la pathologie de M. [S] et ses activités professionnelles 'ne peut pas être retenue, ces dernières ne l’ayant pas exposé de façon habituelle au risque d’inhalation de poussières contenant des fibres d’amiante en particulier au sens du tableau 30 bis des maladies professionnelles'.
L’entier dossier, auquel a été ajouté l’avis du médecin du travail, a été transmis au [8]. Celui a également rendu un avis défavorable, le 11 juillet 2023, retenant que : 'Le comité est saisi au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles pour la seule liste limitative de travaux. L’enquête de la [5], l’étude du service de prévention de la [7], et l’étude du dossier ne permettent pas de retrouver une exposition professionnelle significative à l’amiante. D’autre part, il n’y a aucun signe pathognomonique d’une exposition à l’amiante sur les examens complémentaires présents au dossier. Dans le dossier médical, des éléments d’origine extraprofessionnelle ont également pu contribuer à l’origine de la pathologie. L’avis du médecin du travail a été pris en compte. Sur l’ensemble de ces éléments, le comité n’est pas en mesure d’établir une relation causale directe entre l’exposition professionnelle et l’affection faisant l’objet de la présente demande'.
Au cours de l’instance, Mme [D] a en outre produit l’attestation rédigée le 8 juin 2022 par M. [R], collègue de M. [S], qui indiquait que 'Mr [S] [V] dès qu’il a travaillé dans l’atelier [12] est passé régulièrement à côté d’une machine (les presses à plateaux) contenant de l’amiante, avant que l’entreprise fasse intervenir une entreprise de désamiantage. Il est passé plusieurs fois par jour (pause, prise de poste') et pendant plusieurs années à côté (environ 50 cm) de cette machine'.
Mme [D] a également produit des photographies de machines dont le revêtement est détérioré ainsi qu’un témoignage de M. [B], présenté comme un ami de la victime, attestant 'avoir connu Monsieur [V] [S] depuis 18 ans et ne l’avoir jamais vu fumer'.
S’agissant de l’exposition de M. [S] à l’inhalation de poussières d’amiante, la cour relève qu’après avoir soutenu des positions contradictoires – Mme [D] affirmant que son père avait fabriqué des courroies contenant de l’amiante tandis que l’employeur indiquait qu’il n’y avait pas d’amiante sur le site – les parties s’accordent finalement pour constater une possible exposition environnementale, c’est-à-dire indirecte à l’amiante.
Il est ainsi désormais constant que M. [S] n’a pas personnellement effectué, au sein de la société [14] puis de la société [13], de travaux mentionnés dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer le cancer broncho-pulmonaire prévue par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Il est donc nécessaire, pour reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, d’établir un lien direct entre son travail habituel et sa pathologie.
La Cour rappelle ensuite que pour reconnaître le caractère professionnel d’une maladie ne remplissant pas les conditions d’un tableau, il n’est pas nécessaire de caractériser un lien essentiel entre l’affection et le travail habituel de la victime ; il suffit que ce lien soit direct. En conséquence, il importe peu qu’un facteur de risque extra-professionnel soit ou non identifié dès lors que le travail habituel de la victime a directement causé l’affection. Le fait que M. [S] ait ou non été fumeur est donc inopérant.
De la même manière, l’absence de signe pathognomonique, c’est-à-dire d’un signe dont la présence caractérise de manière certaine une pathologie déterminée, ne permet pas nécessairement d’exclure l’origine causale de l’amiante. En tout état de cause, la présence d’un tel signe ne constitue pas, comme le souligne Mme [D], une condition de reconnaissance du caractère professionnel du cancer broncho-primitif.
Il résulte en outre des pièces produites par les parties que de l’amiante était présente dans le bâtiment 'courroies’ dans lequel travaillait M. [S] à au moins deux reprises en 2008 et 2018 sur deux machines à proximité desquelles il passait régulièrement.
Pour autant , le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu, en connaissance de l’attestation de M. [I], des précisions de l’employeur quant à la présence d’amiante sur deux machines situées dans le bâtiment 'courroies', que M. [S] n’avait pas exercé des fonctions l’exposant de manière habituelle à l’inhalation d’amiante.
Cette exposition à l’amiante a de plus été jugée non significative par le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a exclu l’existence d’une relation causale directe entre l’exposition professionnelle de M. [S] à l’amiante et son affection.
Ainsi, deux comités, dont les avis sont suffisamment motivés et fondés sur l’avis de différents professionnels de l’analyse des risques professionnels, s’accordent pour rejeter l’existence d’une relation causale directe entre l’exposition professionnelle de M. [S] à l’amiante et son cancer.
En conséquence, à défaut d’éléments suffisants permettant de remettre en question ces deux avis, il y a lieu de retenir l’absence de lien causal direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime, sa maladie ne peut donc être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [S].
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers le 30 janvier 2024 ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [D] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [D] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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