Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 24 avr. 2025, n° 25/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire n° N° RG 25/00388 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLR3 ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DU HAUT RHIN
à
Mme [Z] [C] [K]
née le 26 Janvier 1993 à [Localité 2] AU VENEZUELA
de nationalité Vénézuelienne
Sans domicile connu en France
Vu la décision en date de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme [Z] [C] [K] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 avril 2025 à 09h53 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN et ordonnant la remise en liberté de Mme [Z] [C] [K] ;
Vu l’appel de M. LE PREFET DU HAUT RHIN interjeté par courriel du 24 avril 2025 à 07h54 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l’ordonnance ayant remis Mme [Z] [C] [K] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13h45, se sont présentés :
— M. LE PREFET DU HAUT RHIN, appelant, représenté par Me Elif ISCEN , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris présente lors du prononcé de la décision
— Mme [Z] [C] [K], intimé, représenté par Me Julie FROESCH, avocate munie d’un pouvoir présente lors du prononcé de la décision et de Mme [U] [P] interprète assermenté en langue espagnole, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présent jusqu’au prononcé de la décision ;
Me Elif ISCEN pour M. LE PREFET DU HAUT RHIN a présenté ses observations ;
Me Julie FROESCH et Mme [Z] [C] [K] par l’intermédiaire de l’interprète ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Me Elif ISCEN pour M. LE PREFET DU HAUT RHIN a eu la parole en dernier.
Sur ce,
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme [Z] [C] [K] a été remis en liberté le 24 avril 2025, suite à l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 avril 2025 à 09h53 . Le ministère public n’a pas exercé de recours suspensif dans les 24 heures de la notification de la décision.
La convocation a été adressé par le greffe de la cour d’appel au centre de rétention administrative le 24 avril 2025 à 09h23. Mme [Z] [C] [K] a été personnellement touché par la convocation comme cela résulte du récépissé transmis par le centrede rétention. L’affaire peut alors être évoquée nonobstant, le cas échéant, l’absence non excusée de l’intéressé à l’audience.
Le préfet fait valoir que c’est à tort que le premier juge a refusé la demande de prolongation en ce que le procureur n’aurait pas été avisé de la mesure de placement en rétention alors qu’il produit à hauteur d’appel le procès verbal de gendarmerie en justifiant et que Madame n’avoait pas formée de demande d’avocat .
Mme [Z] [C] [K] ne soutient à hauteur d’appel aucune contestation sur la régularité de l’arrêté de rétention les contestations formées devant le premier juge ayant été faite hors du délai de 4 jours, elle admet que la justification de l’avis au procureur a été produit, mais indique avoir été privé d’un avocat durant sa garde à vue .
Il résulte du procès verbal de gendarmerie du 18 avril 2025 régulièrement produit avant la cloture des débats, conformément à l’article L 743-12 du CESEDA, et ayant fait l’objet d’un débats contradictoire que le procureur a été immédiatement informé du placement en rétention de Mme [Z] [C] [K] de sorte qu’il n’existe aucune irrégularité ne peut être retenu au titre d’une violation de l’article L 741-8 du CESEDA.
Il convient donc d’informé l’ordonnance sur ce point .
Par ailleurs Mme [Z] [C] [K] a été, lors de sa garde a vue, avisée de ses droits par un formulaire traduit par un interprète et notamment de celui de bénéficier d’un avocat dont elle a refusé l’assistance de sorte de sorte qu’elle ne peut faire état d’une violation de ses droits au titre de l’article 63 -1 du CPP et il convient d’écarteé ce moyen.
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
L’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Mme [Z] [C] [K] ne justifiant d’aucune garantiede représentation faute de domicilation, il convient dinfirmer l’ordonnance et d’autoriser sa rétention pour une période de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DU HAUT RHIN à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis Mme [Z] [C] [K] en liberté ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 23 avril 2025 à 09h53;
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [Z] [C] [K] du 22 avril 2025 jusqu’au 17 mai 2025 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 24 avril 2025 à 16 h 30 .
Le greffier, Le président de chambre
N° RG 25/00388 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLR3
M. LE PREFET DU HAUT RHIN contre Mme [Z] [C] [K]
Ordonnance notifiée le 24 Avril 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son conseil
— Mme [Z] [C] [K] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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