Infirmation 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 23 mai 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 22 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 219/2025 – N° RG 25/00352 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6ZX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES, reçu le 23 Mai 2025 à 9 heures 22 pour :
M. [O] [D]
né le 28 Février 1990 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 22 Mai 2025 à 15 heures 56 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité et les irrégularités de procédure soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 21 mai 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoquée, qui a transmis ses observations par courriel reçu le 23 mai 2025 régulièrement communiqué aux parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [O] [D], assisté de Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Mai 2025 à 14 H 30 l’appelant assisté de M. [G] [M], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [O] [D] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de Loire-Atlantique en date du 23 mars 2025, notifié le 23 mars 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 18 mai 2025, Monsieur [O] [D] s’est vu notifier par le Préfet de la Loire-Atlantique une décision de placement en rétention administrative, datée du 18 mai 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Suivant requête du 19 mai 2025, Monsieur [O] [D] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 21 mai 2025, reçue le 21 mai 2025 à 09 h 44 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [O] [D].
Par ordonnance rendue le 22 mai 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [D] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 21 mai 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 23 mai 2025 à 09h22, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [O] [D] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, d’une part que le Préfet a commis une erreur d’appréciation dans sa prise de décision et n’a pas suffisamment examiné sa situation dans la mesure où l’intéressé dispose d’une adresse dont il a justifié et que le critère de menace à l’ordre public est motivé de façon stéréotypée, et d’autre part que la requête du Préfet est irrecevable, faute de jonction des habilitations des agents ayant consulté les fichiers FPR et FAED et que la procédure est irrégulière en ce qu’il n’est pas démontré si le ou les agents ayant consulté le FPR étaient habilités pour ce faire, et si l’officier de police judiciaire Monsieur [P] était habilité pour consulter le FPR. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 23 mai 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [O] [D] déclare être dépourvu de passeport, ne pas avoir respecté la mesure d’assignation à résidence qu’il n’avait pas comprise avoir désormais compris et être là pour travailler. Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur les garanties de représentation dont dispose l’intéressé en France, avec une adresse justifiée à [Localité 4] comme indiqué dans son audition, sur l’absence de motivation par le Préfet à l’énonciation de menace à l’ordre public représentée par l’intéressé et sur l’absence de toute pièce relative à l’habilitation du ou des agents ayant consulté le FPR, empêchant le juge judiciaire de procéder aux vérifications qui s’imposent. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de la Loire-Atlantique sollicite aux termes d’un courrier électronique transmis le 23 mai 2025 à 10h 29, la confirmation de la décision entreprise, reprenant les éléments développés précédemment dans sa requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l’article R743-2 du CESEDA :
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l’espèce, l’absence de pièce relative à la preuve de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation des fichiers de police est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que la loi n’exige pas la production de cette habilitation et qu’il est admis que la seule mention de cette habilitation en procédure suffit à en établir la preuve (C.Cass Crim 03 avril 2024 n°23-85.513).
Dès lors, il convient de considérer que la requête du Préfet est recevable, aucune pièce utile ne faisant défaut à l’appui de la requête et le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière du fichier des personnes recherchées
Aux termes de l’article 5 du Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées :
'I.- Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
4° Les agents des services centraux du ministère de l’intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés :
a) De l’application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d’identité et de voyages, aux visas, aux armes et munitions et aux permis de conduire ;
b) De la mise en 'uvre des mesures prises en application du 3° de l’article 5 et de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l’état d’urgence ;
c) De la mise en 'uvre des mesures prises en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.
5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d’identité et de voyage et de l’instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;
6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l’article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;
7° Les agents du service à compétence nationale dénommé « Unité Information Passagers » et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l’unité ;
8° Les agents du service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ;
9° Les agents du service à compétence nationale dénommé 'service national des enquêtes administratives de sécurité', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
10° Les agents du service à compétence nationale dénommé 'Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
II.- Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales :
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l’article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;
3° Les agents de police municipale, à l’initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l’article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales, dans le cadre des recherches des personnes disparues.
Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier ;
4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ;
5° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ;
6° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et dans la limite du besoin d’en connaître'.
De plus, l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Enfin, il a été admis que la seule mention de cette habilitation en procédure suffisait à en établir la preuve (C.Cass Crim 03 avril 2024 n°23-85.513).
Toutefois, la Cour de Cassation a estimé (Crim 26 novembre 2024 n°24-81.450) qu’il appartenait à la Chambre de l’instruction, le cas échéant en ordonnant un supplément d’information, de vérifier la réalité de l’habilitation spéciale et individuelle de l’agent ayant procédé aux consultations.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que lors du contrôle d’identité de Monsieur [D] et de son interpellation en flagrance, l’agent de police judiciaire de la brigade cynophile attaché au commissariat de police de [Localité 2] Monsieur [J] a interrogé le fichier des personnes recherchées, qui a révélé trois fiches de recherche applicables à l’individu. Par la suite, selon procès-verbal joint édité le 17 mai 2025 à 09h 55, l’officier de police judiciaire Monsieur [P] a consulté les trois fiches de recherche au FPR, constatant notamment une obligation de quitter le territoire français édictée le 25 mars 2025 à l’encontre de l’intéressé, doublée d’une assignation à résidence. Les trois fiches de recherche sont versées à la procédure, portant un numéro d’utilisateur 1151375, imprimées le 17 mai 2025 à 17h24.
Or, aucun des procès-verbaux versés à la procédure ne contient une mention relative à l’habilitation d’un agent particulier aux fins de procéder en particulier à la consultation du fichier des personnes recherchées (FPR) et les pièces ne permettent pas d’établir l’identité de l’agent ayant consulté le FPR, que ce soit Monsieur [J] ou Monsieur [P] ou un autre agent portant le numéro d’utilisateur 1151375. Aucun élément ne permet de vérifier l’habilitation éventuelle pour la consultation dudit fichier conférée aux agents ci-dessus dénommés, de sorte que le juge judiciaire ne peut procéder à toute vérification utile, même s’il est rappelé que le contrôle de ladite habilitation tel que prévu par la loi, d’office ou sur sollicitation d’une partie, constitue, aux termes de l’article précité, une simple faculté pour le juge et non une obligation.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner par ailleurs le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être constatée l’irrégularité de la procédure.
Par suite, il n’est pas fait droit à la requête du Préfet après infirmation de l’ordonnance dont appel.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [D] et le Préfet de la Loire-Atlantique sera condamné à payer à Me Constance FLECK, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 mai 2025,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête du Préfet de la Loire-Atlantique et disons n’y avoir lieu à ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [D],
Rappelons à Monsieur [O] [D] son obligation de quitter le territoire national,
Disons que Préfet de la Loire-Atlantique sera condamné à payer à Me Constance FLECK, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 23 Mai 2025 à 16 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [O] [D], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Vanne ·
- Date ·
- Observation ·
- Enseigne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Service ·
- Inspection du travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Comités ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Métro
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Établissement ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Cotisations ·
- Restaurant ·
- Contrôle ·
- Urssaf
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Madagascar ·
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Minorité ·
- Mère ·
- Acte ·
- Ministère ·
- Code civil ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité ·
- Élus ·
- Contribution ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Ordre ·
- Lettre d'observations ·
- Conseil ·
- Activité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Rhin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Gendarmerie ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Juge ·
- Assignation à résidence ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Machine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cancer ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Préjudice économique ·
- Offre ·
- Demande ·
- Amiante ·
- Acceptation ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Action ·
- Indemnisation de victimes ·
- Future ·
- Imposition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Procédure civile ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Pérou ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.