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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 mai 2025, n° 25/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire n° N° RG 25/00508 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMGK ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
à
Mme [F] [W]
née le 23 Juillet 1977 à [Localité 3] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
[Adresse 2]
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme [F] [W] en contestation de la décision de placement en rétention ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 mai 2025 à 11h22 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et ordonnant la remise en liberté de Mme [F] [W] ;
Vu l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN interjeté par courriel du 25 mai 2025 à 21h24 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l’ordonnance ayant remis Mme [F] [W] en liberté ;
Vu l’avis adressé à M. le procureur général de la date et l’heure de l’audience du 27 Mai 2025;
Vu la réponse du centre de rétention administrative indiquant qu’au regard de la libération de Mme [F] [W] le 25 mai 2025, la convocation pour l’audience du 27 Mai 2025 devant la cour d’appel de Metz n’a pu être notifiée à l’intéressée ;
A l’audience publique du 27 Mai 2025, s’est seule présentée Me Bettina DORFMANN, représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN,
Mme [F] [W] était absente et non représentée.
SUR CE,
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme [F] [W] a été remise en liberté le 25 mai 2025, suite à l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 mai 2025. Le ministère public n’a pas formé de recours suspensif dans les 24 heures de la notification de la décision.
La convocation a été adressée par le greffe de la cour d’appel au centre de rétention administrative . Toutefois, ayant quitté le centre, Mme [F] [W] n’a pas été touchée par la convocation.
Afin de régulariser la procédure à l’égard de l’intimée absente lors de l’audience du 27 Mai 2025, la préfecture a été invitée par courriel le 26 mai 2025 à 14h53 à remettre à Mme [F] [W], dont la dernière adresse connue est [Adresse 1] à [Localité 5], par tout moyen la convocation pour l’audience du 27 mai 2025 à 14h30 ainsi que sa déclaration d’appel et ses pièces.
La préfecture n’a pas justifié à l’audience de ce jour avoir accompli les diligences qui lui étaient demandées.
Or, il résulte de l’article 14 du code de procédure civile que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 24 mai 2025 ayant remis Mme [F] [W] en liberté ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 27 mai 2025 à 15h23.
.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00508 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMGK
M. LE PREFET DU BAS-RHIN contre Mme [F] [W]
Ordonnance notifiée le 27 Mai 2025 par LRAR par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à Mme [F] [W] et par courriel à :
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant
— au centre de rétention administrative de [Localité 4]
— au juge du tribunal judiciaire de Metz
— au procureur général de la cour d’appel de Metz
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