Infirmation 30 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 nov. 2025, n° 25/01306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2025
Nous, Catherine DEVIGNOT, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/01306 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPFL opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
À
Mme [F] [W] [G]
née le 02 Février 1988 à [Localité 1]
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de Mme [F] [W] [G] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 novembre 2025 à 12h34 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [F] [W] [G] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN interjeté par courriel du 30 novembre 2025 à 12h04 contre l’ordonnance ayant remis Mme [F] [W] [G] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 29 novembre 2025 à 14h25 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’ordonnance du 29 novembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [F] [W] [G] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme BANCAREL, subsitut général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience.
Elle demande l’infirmation de l’ordonnance et de faire droit à la requête du préfet.
Elle soutient que, si, selon l’article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République doit être informé immédiatement de tout placement en rétention, aucune disposition de ce même code n’impose la production de l’accusé de réception d’un courriel par le destinataire. Elle affirme que le procureur de la République a été avisé du placement de l’intéressée en rétention dès le début de la mesure par courriel du 24 novembre 2025 à 11h08. Elle estime que l’ordonnance doit être infirmée à ce titre.
Elle ajoute que l’intéressée est non documentée, qu’elle ne justifie pas de domicile stable, ni de ressources d’origine légale et qu’elle n’a aucune garantie de représentation, ayant fait obstruction à son éloignement. Elle demande donc la prolongation de sa rétention pour une période de 26 jours.
— Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris , représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision.
Elle soutient que le parquet a été avisé immédiatement de la retenue.
— Mme [F] [W] [G], intimé, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, présente lors du prononcé de la décision ;
Elle soutient qu’il n’y a pas d’information effective du parquet car il n’y a pas d’avis de réception qui permettrait de vérifier l’effectivité de l’avis à Parquet et la réception par le destinataire. Habituellement cet avis est joint. En l’absence de certitude de l’envoi de l’avis, il n’est pas établi que celui-ci a été effectué, ce qui lui fait grief puisque sa situation n’a pu être contrôlée par un magistrat. C’est ce qui a été relevé par le premier juge.
Elle demande la nullité de la procédure et sa remise en liberté.
Mme [F] [W] [N] entendue en dernier, dit qu’elle ne sait pas où aller. Elle ne souhaite pas fuir et dit avoir fait l’objet d’une assignation à résidence.
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/1303 et N°RG 25/1306 sous le numéro RG 25/1306
— Sur l’exception de procédure
L’article L741-8 du CESEDA dispose que 'le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'.
En l’espèce, l’intéressée s’est vu notifier son placement en rétention le 24 novembre 2025 à 10h30.
Or, il résulte de la procédure que le procureur de la République a été informé par mail du 24 novembre 2025 à 11h08 du placement en rétention de l’intéressée, comme l’atteste la copie du mail versée au dossier. L’adresse mail correspond à l’adresse structurelle du parquet du tribunal judiciaire de Metz. En outre, aucune disposition légale n’impose de justifier d’un accusé de réception par le procureur de la République.
Il faut ainsi considérer que les dispositions de l’article L741-8 susvisées ont été respectées et que la procédure est régulière.
L’ordonnance sera donc infirmée à ce titre.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Il résulte de l’article L742-1 du CESEDA que 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L742-13 du CESEDA dispose que 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.'
L’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’intéressée a déjà fait obstacle à une mesure d’éloignement le 26 novembre 2025 et a déjà manifesté à plusieurs reprises son refus de quitter le territoire français pour la Roumanie. Dès lors, elle ne dispose pas des garanties suffisantes pour être assignée à résidence.
Il y a donc lieu d’ordonner la prolongation de la mesure de placement en rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 25/1303 et N°RG 25/1306 sous le numéro RG 25/1306
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et celui de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [F] [W] [N];
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de Mme [F] [W] [G] régulière ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 novembre 2025 à 12h34;
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [F] [W] [G] du 28 novembre 2025 jusqu’au 23 décembre 2025 inclus.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 30 novembre 2025 à 15h23.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 25/01306 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPFL
M. LE PREFET DU BAS-RHIN contre Mme [F] [W] [G]
Ordonnnance notifiée le 30 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son conseil, Mme [F] [W] [G] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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