Infirmation partielle 22 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 22 janv. 2025, n° 23/01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 14 novembre 2023, N° 23/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Janvier 2025
AB/CH
— -------------------
N° RG 23/01033 -
N° Portalis DBVO-V-B7H-DFTO
— -------------------
[P] [G]
C/
S.A.R.L. RECTIF MOTEUR 46
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [P] [G]
né le 1er Décembre 1982 à [Localité 6]
de nationalité française, employé,
domicilié : [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Alice DENIS, avocat plaidant au barreau du TARN-ET-GARONNE,
et par Me Aurélia BADY, avocate postulante au barreau d’AGEN
APPELANT Jugement du Tribunal Judiciaire de CAHORS en date du 14 Novembre 2023, RG 23/00086
D’une part,
ET :
S.A.R.L. RECTIF MOTEUR 46
RCS DE CAHORS N° 833 744 808
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lynda TABART substituant à l’audience Me Hélène KOKOLEWSKI, avocate au barreau de LOT
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Décembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Pascale FOUQUET et Anne Laure RIGAULT, Conseillers,
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 26 décembre 2023 par M [P] [G] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 14 novembre 2023 ;
Vu les conclusions de M [P] [G] en date du 22 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de la SARL RECTIF MOTEUR 46 en date du 8 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2024 pour l’audience de plaidoiries fixée au 2 décembre 2024.
— -----------------------------------------
Suivant facture du 27 juillet 2020, la SARL RECTIF MOTEUR 46 est intervenue sur le véhicule FORD TRANSIT de M [G] pour le remplacement du joint de culasse, le refroidisseur d’huile et visco coupleur, moyennant le prix de 1.765,93 euros TTC.
Suivant facture du 21 mai 2021, la SARL RECTIF MOTEUR 46 est intervenue sur ledit véhicule pour la fourniture et pose d’un moteur d’occasion, pour un montant de 2.071,83 euros TTC.
Le moteur d’occasion a montré un dysfonctionnement et par courrier du 21 juin 2021, M [G] sollicite de la société RECTIF MOTEUR 46, le remboursement de la 1ère facture d’un montant de 1.765,93 euros ainsi que la prise en charge des travaux de remise en état du véhicule.
Par courrier du 2 juillet 2021, la société RECTIF MOTEUR 46 met en demeure M [G] de l’autoriser à récupérer le véhicule dans les plus brefs délais avant que la garantie n’arrive à son terme. Le 8 juillet 2021, M [G] a donné son accord pour que la SARL RECTIF MOTEUR 46 récupère le véhicule.
Le 22 septembre 2021, la société RECTIF MOTEUR 46 a adressé le moteur à la société EURO MOTORS, dans le cadre de la garantie légale de conformité, et les travaux de réparation du véhicule ont été terminés au mois d’avril 2022.
L’assureur protection juridique de M [G] a organisé une expertise amiable le 10 mai 2022 et l’expert a confirmé que le véhicule était en état de fonctionnement.
Par acte du 10 mars 2023, M [G] a assigné la SARL RECTIF MOTEUR 46, aux fins de voir :
— dire que la SARL RECTIF MOTEUR 46 a engagé sa responsabilité contractuelle ;
— la condamner au paiement de la somme de 6.857,74 euros après compensation ;
— la condamner au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par acte du 16 mai 2023, la SARL RECTIF MOTEUR 46 a assigné M [G], aux fins de voir :
— ordonner la jonction des procédures,
— condamner M [G] à lui payer la somme de 2.071,83 euros en règlement de la facture du 21 mai 2021, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2022 ;
— le condamner à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement en date du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :
— condamné M [G] à verser à la SARL RECTIF MOTEUR 46 la somme de 213,62 euros au titre du solde de la facture de remplacement du moteur ;
— condamné la SARL RECTIF MOTEUR 46 à payer à M [G] la somme de 960 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— ordonné la compensation entre ces deux sommes et condamné en conséquence la SARL RECTIF MOTEUR 46 à payer à M [G] la somme de 746,38 euros ;
— ordonné à M [G] de récupérer à ses frais le véhicule FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 5] dans un délai d’un mois à compter de la présente décision pendant les heures d’ouvertures de la SARL RECTIF MOTEUR 46 ;
— dit que la SARL RECTIF MOTEUR 46 devra mettre à disposition de M [G] le véhicule FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 5] pendant ses heures d’ouverture ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;
— condamné la SARL RECTIF MOTEUR 46 aux dépens de l’instance.
Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que :
— le réparateur a engagé sa responsabilité au regard de son obligation de résultat lors de la première intervention en ne proposant pas une réparation pérenne, il ne peut demander paiement de la facture y afférent,
— le garagiste est responsable du préjudice résultant de l’immobilisation du véhicule quand bien même la panne viendrait du moteur de remplacement, et ce jusqu’au 4 avril 2022, date à laquelle le véhicule est roulant, à concurrence d’un véhicule de même catégorie.
— il revient à M [G] de reprendre le véhicule dont il sait qu’il est en état de fonctionnement depuis la réunion d’expertise du 10 mai 2022.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont ceux portant condamnation à paiement et compensation.
M [P] [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la SARL RECTIF MOTEUR 46 avait engagé envers lui sa responsabilité contractuelle au titre de son obligation de résultat,
— réformer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
— statuant à nouveau,
— condamner la SARL RECTIF MOTEUR 46 à lui payer la somme de 7.714,82 euros,
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700, 1° du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me BADY.
La SARL RECTIF MOTEUR 46 demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau sur ces points,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 2 071,83 euros en règlement de la facture du 21 mai 2021,
— le condamner à lui régler au titre de la première instance à la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— en tout état de cause : le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— le condamner aux entiers dépens d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Aux termes de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le garagiste est tenu d’une obligation de résultat dans la réparation du véhicule qui lui est confié.
Il ressort de l’exposé des faits par les parties et en particulier du rapport d’expertise amiable contradictoire que :
— le véhicule ayant parcouru 185.520 km a été présenté au garage de la SARL le 27 juillet 2020 pour surchauffe, liquide de refroidissement qui bouillonne dans le vase et surconsommation de liquide de refroidissement : le garagiste remplace le joint de culasse le refroidisseur d’huile le visco coupleur et facture sa prestation pour un montant 1.765,93 euros TTC.
— le véhicule est immobilisée pour une panne de même nature quelque temps après.
— le 12 avril 2021, la SARL établit un devis accepté d’un montant de 1.979,55 euros pour un changement de moteur par un organe de remploi, la prestation est facturée le 21 mai pour un montant de 2.071,83 euros et le véhicule tombe en panne après avoir parcouru une centaine de kilomètres.
— le moteur étant sous garantie, la SARL réclame le retour du véhicule pour remplacement du moteur qui a lieu le 15 juillet 2021 : cependant le nouveau moteur ne démarre pas en raison d’un dysfonctionnement de la pompe à injection.
— le 4 avril 2022, la pompe à injection est réparée et le véhicule démarre.
— au jour de l’expertise amiable le 10 mai 2022, le moteur démarre le régime de ralenti est régulier.
Au vu de ces éléments, d’une première part :
— il n’est pas démontré que la première panne a eu lieu en février 2020, la seule panne justifiée est celle ayant donné lieu à la facture de juillet 2020 pour un montant de 1.765,93 euros, réglée.
— en l’absence de justification des diligences du mécanicien lors de sa première intervention en juillet 2020, le premier juge a justement retenu que cette première prestation ne remplissait pas l’obligation de résultat pesant sur le mécanicien et que ce dernier ne peut demander paiement de la facture y afférente, paiement qu’il ne réclame plus à la lecture du dispositif de ses écritures devant la cour.
— le mécanicien a rempli son obligation de résultat à l’issue du remplacement du moteur après l’accord donné par M [G] par signature du devis du 12 avril2021, et de la mise en route du moteur le 4 avril 2022. La facture du 21 mai 2021 est due pour son entier montant de 2.071,83 euros, les prestations facturées en plus du devis étant nécessairement liées au remplacement du moteur.
Il est donc dû par M [G] à la SARL au titre de la réparation du véhicule la somme de 2.071,83 – 1.765,93 = 305,90 euros.
D’une deuxième part, le véhicule a été immobilisé au-delà du délai raisonnable pour exécuter la réparation nécessaire et M [G] a été contraint de louer un véhicule de remplacement à compter du 23 février 2022, préjudice dont il est bien fondé à réclamer réparation. La durée justifiée de cette privation de jouissance indemnisable court donc du 23 février 2022 au 4 avril 2022. M [G] produit des factures établies à son nom commercial d’entrepreneur individuel pour un véhicule dont la SARL ne rapporte pas la preuve qu’il serait d’une catégorie supérieure comme elle l’avance.
Il est donc dû par la SARL la somme de 30 euros x 40 jours = 1.200,00 euros.
D’une dernière part, M [G] ne démontre pas que le véhicule était équipé d’enjoliveurs lorsqu’il l’a déposé au garage, le moteur fonctionnait dès le 4 avril 2022 et en particulier le 10 mai 2022 lors de l’expertise, il n’établit pas le lien de causalité entre la défaillance de la batterie et des alternateurs et la réparation litigieuse.
Il apparaît en outre qu’au dispositif de ses écritures, il limite sa demande aux seuls frais de location d’un véhicule de remplacement.
Il résulte de ces éléments que la SARL est redevable envers M [G] de la somme de 1.200,00 – 305,90 = 894,10 euros.
Le jugement est réformé en ce sens.
Chacune des parties succombe, chacune d’elle supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné M [G] à verser à la SARL RECTIF MOTEUR 46 la somme de 213,62 euros au titre du solde de la facture de remplacement du moteur ;
— condamné la SARL RECTIF MOTEUR 46 à payer à M [G] la somme de 960 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— ordonné la compensation entre ces deux sommes et condamné en conséquence la SARL RECTIF MOTEUR 46 à payer à M [G] la somme de 746,38euros ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL RECTIF MOTEUR 46 à payer à M [G] la somme de 894,10 euros.
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Faute ·
- Motocyclette ·
- Indemnisation ·
- Préjudice
- Désistement ·
- Océan indien ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Qualités ·
- Banque ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Demande ·
- Registre ·
- Délivrance ·
- Maintien ·
- Moyen de transport ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Droite ·
- Indemnisation ·
- Gauche ·
- Faute ·
- Réparation ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Dépense de santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Forfait jours ·
- Salaire ·
- Liberté d'expression
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Partage ·
- Veuve ·
- Codicille ·
- Successions ·
- Décès ·
- Legs ·
- Bien immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Avis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Forclusion ·
- Créance ·
- Salaire ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Demande ·
- Mandataire ·
- Homme ·
- Salarié ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Conseiller ·
- Condamnation ·
- Appel ·
- Charges ·
- Procédure ·
- Impossibilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Courrier ·
- Date ·
- Instance ·
- Appel ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Rôle
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Promesse unilatérale ·
- Action ·
- Faute lourde ·
- Fondateur ·
- Mandataire social ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.