Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 3 sept. 2025, n° 24/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANT
INTIMES
M. [U] [Q]
assisté de Me Pierre LORENZI, avocat au barreau de BASTIA
M. [D] [C]
assisté de Me Anne christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
M. [Y] [A] [C]
assisté de Me Anne christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
N° RG 24/00364 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CI3C
Chambre civile Section 2
Minute n°
Appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BASTIA rendue le
07 février 2023
RG N° 21/00712
Copie délivrée aux avocats le
03.09.2025
Le 03 Septembre 2025,
Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,
Assisté de Nolwenn CARDONA, greffier,
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025, et a rendu l’ordonnance suivante :
PROCEDURE
Vu le jugement du 7 février 2023 du tribunal judiciaire de Bastia,
Vu la déclaration d’appel du 16 février 2023,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 mars 2024 ordonnant la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision dont appel.
Par conclusions notifiées le 20 juin 2024, M. [U] [Q] sollicite du conseiller de la mise en état de :
« - Ordonner la réinscription au rôle de l’affaire 23/109 ».
Par conclusions notifiées le 21 mars 2025, Monsieur [D] [C] et Monsieur [Y] [A] [C] sollicitent du conseiller de la mise en état de :
« – Rejeter la demande réinscription au rôle de l’affaire opposant Monsieur [Q] à Messieurs [C] portant sur l’appel du jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 7 février 2023 ;
— Le condamner au paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ".
L’audience sur incident s’est tenue le 10 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
SUR CE,
Le demandeur à l’incident indique verser aux débats un procès-verbal d’huissier du 16 août 2023 démontrant que les démolitions ordonnées par le jugement dont appel ont été exécutées ; qu’il justifie disposer de moins de 700 euros par mois de revenus de sorte qu’il lui est impossible d’exécuter les condamnations pécuniaires à sa charge.
Les défendeurs à l’incident relèvent qu’un procès-verbal d’huissier postérieur à celui produit par M. [Q] démontrent que les travaux ordonnés par le premier juge n’ont pas été exécutés ; que l’impossibilité d’exécuter les condamnations pécuniaires ordonnées par le premier juge n’est pas démontrée.
Le conseiller de la mise en état relève que le demandeur à l’incident ne procède à aucune analyse détaillée dans ses écritures sur incident du procès-verbal du 16 août 2023qu’il produit permettant de vérifier le respect précis des obligations mises à la charge de M. [Q] par le premier juge et se limite à renvoyer à ce procès-verbal, lequel procède à un certain nombre de constats sans pour autant les mettre en lien avec les exigences précises formulées par le premier juge ; qu’au surplus le procès-verbal produit par les défendeurs à l’incident réalisé postérieurement le 24 octobre 2023 relève en particulier que l’accès à parcelle D [Cadastre 1] n’est toujours pas rétabli ; que par ailleurs M. [Q] ne discute pas ne pas avoir payé les diverses condamnations pécuniaires prononcées par le premier juge et indique qu’étant bénéficiaire du RSA, il lui est impossible de régler les condamnations prononcées ; que néanmoins, en se limitant à produire un relevé de compte RSA et un avis d’imposition sans communiquer aucune information précise sur l’état de ses revenus, charges et de son patrimoine, M. [Q] échoue à démontrer l’impossibilité matérielle qu’il invoque de s’acquitter des condamnations à sa charge, ce dans un contexte où plusieurs pièces produites par les deux parties et non discutées attestent qu’il se livre sur les lieux litigieux à une activité commerciale de restauration pour laquelle aucune information n’est communiquée quant au chiffre d’affaires généré par cette activité ; qu’il y a lieu dans ces conditions de rejeter la demande de réinscription et de condamner M. [Q] aux dépens de la nouvelle procédure ainsi qu’à payer à Messieurs [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état,
CONSTATONS le défaut d’exécution de la décision frappée d’appel de la procédure N°23-109,
REJETONS la demande de réinscription de l’affaire,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS M. [U] [Q] aux dépens de la nouvelle procédure (RG 24/364),
CONDAMNONS M. [U] [Q] à payer à Monsieur [D] [C] et Monsieur [Y] [A] [C] ensemble la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE CONSEILLER
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